Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2011
- ECLI
- 6253cba6bd3db21cbdd8dedf
- Date
- 23 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Mai 2011 R. G : 10/ 05847 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 18 juin 2010 RG : 2008/ 972 Z... C/ X... APPELANTE : Mme G... Z... épouse X... ... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 025442 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. I... X... ... représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 024471 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Catherine CLERC, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Du mariage des époux X...- Z..., célébré le 8 juillet 1978 à SIDI M'HAMED (ALGERIE) sans contrat de mariage préalable, sont nés cinq enfants : - A... né le 23 juillet 1979 à SIDI M'HAMED (ALGERIE), - B..., F..., né le 4 juin 1980 à SIDI M'HAMED (ALGERIE) décédé le 5 juin1980, - C... né le19 juillet 1988 à KOUBA (ALGERIE), - D..., née le 22 octobre 1992 à PARIS 15ème - E... né le 12 mai 1998 à PARIS 18ème Suivant ordonnance de non conciliation rendue le 24 mars 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MONTBRISON a autorisé les époux X...- Z... à introduire l'instance en divorce et statué sur les mesures provisoires, en fixant notamment le résidence habituelle des enfants mineurs chez le père et en réservant le droit de visite et d'hébergement de la mère. Par jugement contradictoire en date du 18 juin 2010, le juge aux affaires familiales de tribunal de grande instance de MONTBRISON a prononcé le divorce des époux X...- Z... aux torts exclusifs de la femme, a fixé les effets du jugement de divorce au 07 janvier 2008, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et, statuant sur les mesures accessoires, a notamment constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants communs chez le père, réservé le droit de visite et d'hébergement de la mère et constaté que celle-ci ne se trouvait pas en état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Appel de ce jugement a été régularisé le 29 juillet 2010 par Madame G... Z.... En l'état de ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2010, Madame G... Z... demande à la cour de réformer le jugement entrepris en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari, de reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux au 20 mai 2009, de prévoir au profit de la mère l'organisation d'un droit de visite médiatisé à l'égard de l'enfant mineure E... et de rejeter toutes autres demandes contraires de la partie adverse. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 17 décembre 2010, Monsieur I... X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2011 et l'affaire plaidée à l'audience du 17 mars 2011, a été mise en délibéré à ce jour. Vu l'article 388-1 du code civil ; MOTIFS Sur le divorce Attendu que Madame G... Z... conteste toute responsabilité dans l'échec du mariage en faisant valoir qu'elle était victime, au même titre que les autres membres de la famille des agissements agressifs et déviants du fils aîné A..., en ayant accepté qu'il revienne vivre au domicile familial alors qu'il était sans logement et sous l'emprise des produits stupéfiants et de l'alcool ; qu'elle soutient à l'appui de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son mari que ce dernier a fait le choix de partir avec les enfants mineurs en la laissant assumer seule les excès de violence de leur fils aîné alors qu'elle était dans une situation psychologique délicate, mais en la laissant également dans une situation matérielle et financière difficile, outre le fait qu'il l'a éloignée des enfants mineures en s'étant installé avec elles dans la région lyonnaise, de sorte qu'en raison de l'éloignement géographique des domiciles parentaux elle ne pouvait les rencontrer ; Que Monsieur I... X... affirme que son épouse était violente tant envers les enfants D... et E... qu'envers lui et légitime ainsi son départ du domicile conjugal en compagnie de l'enfant C... avant de se voir confier les deux dernières enfants par décision judiciaire à l'effet de les soustraire aux violences dont elles étaient victimes et témoins ; Attendu que doivent être écartées des débats les pièces communiquées par Monsieur I... X... sous les numéros 8, 9 et 10, s'agissant de déclarations de l'enfant commun C... qui ne peut témoigner dans le débat sur la cause du divorce (articles 205 du code de procédure civile, 259 du code civil) ; Que l'examen des autres éléments de preuve communiqués permet d'établir que chacun des époux a contribué à la détérioration du lien conjugal (cf notamment les pièces 7 et 8 de la femme) même si la présence du fils aîné au domicile conjugal a pu effectivement favoriser des tensions familiales, la femme s'étant laissée aller à des agissements violents, le mari ayant délaissé financièrement et moralement sa conjointe après son départ du domicile conjugal, circonstances caractérisant à l'encontre de chacun des époux une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du code civil ; Que par suite le jugement entrepris sera réformé et le divorce prononcé aux torts partagés des époux, leurs demandes respectives en divorce s'avérant être fondées ; Sur les mesures accessoires Attendu que Madame G... Z... sollicite l'instauration d'un droit de visite médiatisé à l'égard de la mineure E... ; Que cette demande apparaît cependant inopportune et prématurée au regard du dernier jugement d'assistance éducative rendu le 10 août 2010 par le juge des enfants de SAINT-ETIENNE qui a relevé l'échec du dispositif mis en place pour favoriser une reprise des relations mère/ fille en raison de l'indisponibilité de Madame G... Z... ; qu'au surplus si Madame G... Z... continue à se manifester téléphoniquement auprès de l'enfant E..., ses appels téléphoniques " tournent malheureusement trop souvent en une litanie de reproches " (cf pièce 20 communiquée par Monsieur X...) ; Qu'ainsi l'intérêt de la mineure, seul critère à prendre en considération, milite en faveur de la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a réservé le droit de visite et d'hébergement de la mère, la mesure d'assistance éducative en cours étant de nature à favoriser, dans un cadre éducatif sécurisant, la restauration d'un dialogue mère/ fille, étape préalable nécessaire pour l'instauration de rencontres entre les intéressées ; Que le surplus des mesures relatives aux enfants sera confirmé sauf à constater que l'enfant D... est devenue majeure le 22 octobre 2010, de sorte que sont devenues sans objet à son égard les mesures la concernant au titre de l'autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d'hébergement ; Attendu que Madame G... Z... demande le report des effets du divorce au 20 mai 2009, date du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY ayant prononcé à son profit l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et sa clôture pour insuffisance d'actif, en faisant valoir qu'elle n'entend pas être tenue seule du remboursement des dettes de communauté qui auraient pu être payées par une caution ou un autre obligé avant la procédure de rétablissement personnel ; Que la partie adverse s'oppose à cette prétention au motif que les effets du divorce ne peuvent être reportés, selon l'article 262-1 du code civil qu'à la date de la séparation des époux (soit en l'espèce au 7 janvier 2008 comme décidé par le premier juge) ou la date de l'ordonnance de non conciliation mais en aucun cas à la date d'une autre décision judiciaire ; Qu'il n'est pas discuté que les époux ont cessé de cohabiter à compter du 7 janvier 2008, date à partir de laquelle le mari est parti du domicile conjuga l ; que Madame G... Z... ne combat pas la présomption selon laquelle la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration dès lors qu'elle s'abstient de prouver que les époux ont continué à collaborer au-delà de leur séparation, jusqu'au 20 mai 2009, date qu'elle revendique ; Qu'ainsi les effets du divorce seront reportés, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette condition étant cumulative, soit au 7 janvier 2008, le jugement devant être confirmé sur ce point ; Attendu que le surplus des dispositions du jugement déféré sera confirmé comme n'étant pas autrement discuté en cause d'appel, à l'exception des dépens de première instance pour lesquels ils sera jugé que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels eu égard à la nature du divorce prononcé ; Que les parties conserveront de la même manière la charge de leurs dépens personnels d'appel dans les termes du dispositif ci-après ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, Ecarte des débats les pièces 8, 9 et 10 communiquées par Monsieur I... X... Réforme partiellement le jugement rendu le 18 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MONTBRISON, Statuant à nouveau, Prononce le divorce des époux I... X... et G... Z... à leurs torts partagés, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance, Confirme pour le surplus le jugement entrepris sauf à constater que l'enfant D... est devenue majeure le 22 octobre 2010, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 388-1 du code civilarticle 262-1 du code civil quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 242 du code civilarticle 785 du code de procédure civile.article 262-1 du code civil à la date à laquelle le
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2011
Référence
6253cba6bd3db21cbdd8dedf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités