Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2011
- ECLI
- 6253cba7bd3db21cbdd8deee
- Date
- 25 mai 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 25 MAI 2011 R.G : 10/00511 R-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R.G : 11-09-493 Syndicat des copropriétaires 71 COURS NAPOLEON A AJACCIO C/ S.A GENERALI IARD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Syndicat des copropriétaires 71 COURS NAPOLEON A AJACCIO Représenté par son syndic, lui-même représenté par son gérant en exercice SARL ALPHA GEST 14 Cours Napoléon 20000 AJACCIO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : S.A GENERALI IARD Venant aux droits de la Compagnie LE CONTINENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice 7 Boulevard Haussmann 75456 PARIS CEDEX 09 défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 avril 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2011 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 8 juin 2010 qui a : - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de nullité des commandements délivrés les 21 juillet et 3 septembre 2009 en raison des retraits de ces actes effectués par la société GENERALI, - validé le commandement aux fins de saisie-vente en date du 6 novembre 2009, - dit n'y avoir lieu à octroi de délais en faveur du Syndicat des copropriétaires du 71 cours Napoléon à AJACCIO, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Syndicat des copropriétaires du cours Napoléon aux dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 1er juillet 2010 pour le Syndicat des copropriétaires du 71 cours Napoléon à AJACCIO. Vu l'assignation délivrée le 2 novembre 2010, à personne, à la société anonyme GENERALI IARD contenant copie des conclusions de l'appelant déposées le 22 octobre 2010. Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires 71 cours Napoléon à AJACCIO du 22 octobre 2010 aux fins d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de voir : - à titre principal, dire nuls les commandements délivrés les 21 juillet, 3 septembre et 6 novembre 2009, - à titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, suspendre le paiement de la dette pour une durée de deux ans, - a minima : octroyer les plus larges délais de paiement au Syndicat des copropriétaires, condamner la compagnie d'assurances GENERALI au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2011. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le Syndicat des copropriétaires du 71 cours Napoléon a été victime des suites d'un incendie intervenu dans un lot privatif le 5 avril 2003. Dans le cadre d'une procédure pendante devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO, il a obtenu, suivant ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2008, la condamnation de son assureur, la compagnie GENERALI ASSURANCES, au paiement d'une provision de 20.000 euros outre 500 euros pour frais non taxables. Cette provision a été versée le 18 décembre 2008 et par arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 22 mai 2009 l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2008 était infirmée, en ce qu'elle avait alloué au Syndicat des copropriétaires une provision, au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. La société GENERALI ASSURANCES faisait délivrer le 21 juillet 2009 un commandement aux fins de saisie-vente à la "copropriété 71 cours Napoléon chez son syndic", le 3 septembre 2009 un commandement aux fins de saisie-vente annulant et réitérant l'acte du 21 juillet 2009 et le 6 novembre 2009 un commandement aux fins de saisie-vente ANNULANT et réitérant l'acte du 3 septembre 2009 au "Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 71 cours Napoléon à AJACCIO pris en la personne de son syndic en exercice" afin d'obtenir le paiement de la somme principale de 20.000 euros. Le Syndicat des copropriétaires a fait assigner la société GENERALI à la suite de chacun de ces commandements. Les trois instances ont été jointes et par jugement du 8 juin 2008, le juge de l'exécution a dit n'y avoir lieu à statuer sur les deux premiers commandements, validé l'acte d'exécution du 6 novembre 2009 et rejeté les délais de paiement demandés par le Syndicat des copropriétaires et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Devant la Cour, le Syndicat des copropriétaires a fait valoir : que le commandement du 21 juillet 2009 était nul pour ne pas porter mention de la signification de l'arrêt du 20 mai 2009 et indiquer qu'il s'agissait d'un arrêt sur intérêts civils, que le commandement du 3 septembre 2009 est nul pour avoir été signifié à la copropriété qui n'a pas d'existence légale et pour indiquer que la société GENERALI venait aux droits de la compagnie ZURICH alors qu'elle vient aux droits de la compagnie LE CONTINENT, que le commandement du 6 novembre 2009 est nul pour mentionner l'arrêt signifié le 28 août 2009 qui porte la mention au titre des parties "Syndicat de copropriété" alors que seul le Syndicat des copropriétaires a la personnalité civile. L'appelant demande à titre subsidiaire l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 en faisant valoir qu'il a été victime d'un sinistre, que les travaux de remise en état ont été estimés à la somme de 54.185,72 euros en juillet 2004 par l'expert, que cette somme doit être réévaluée, qu'il a déjà fait effectuer des travaux pour 41.078,65 euros et qu'il n'a aucun caractère lucratif et ne peut avoir de compte débiteur. L'intimée n'a pas constitué avoué bien qu'assignée à personne. * * * MOTIFS : Le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 6 novembre 2009 précise qu'il annule le commandement du 3 septembre 2009 qui lui-même indiquait qu'il annulait le commandement du 21 juillet 2009. Le jugement entrepris a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de nullité des commandements délivrés les 21 juillet et 3 septembre 2009 en raison des retraits de ces actes effectués par la société GENERALI. Le Syndicat des copropriétaires du 71 cours Napoléon à AJACCIO ne démontre pas quel intérêt il aurait à voir annuler des commandements que le créancier poursuivant a lui-même indiqué qu'il les annulait. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. Le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 6 novembre 2009 mentionne qu'il est fondé sur un arrêt de la chambre civil de la Cour d'appel de BASTIA du 20 mai 2009 signifié le 28 août 2009. L'appelant produit cet arrêt et fait valoir qu'il mentionne au titre des parties : "Syndicat de copropriété 71 cours Napoléon" mais le dispositif de cet arrêt rejette la demande de provision formée par le Syndicat des copropriétaires, qui s'est d'ailleurs abstenu de présenter une requête en rectification d'erreur matérielle, et ne pouvait se méprendre sur la portée de l'arrêt infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait condamné la société GENERALI à lui verser une provision de 20.000 euros. La demande d'annulation du commandement délivré le 6 novembre 2009 ne peut en conséquence prospérer et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé cet acte d'exécution. L'appelant entend obtenir un délai de grâce sur le fondement du troisième alinéa de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 mais la provision a été versée le 18 décembre 2008, l'arrêt infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état date du 22 mai 2009 et le Syndicat des copropriétaires n'a pas justifié de circonstances faisant obstacle à ce qu'une assemblée générale de copropriétaires décide d'un appel de fonds lui permettant de restituer la provision perçue. L'appelant a de plus profité des délais de la procédure. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les délais de grâce sollicités par le Syndicat des copropriétaires qui sera en outre débouté de ses demandes visant à obtenir une suspension du paiement de sa dette et les plus larges délais de paiement. L'équité commande de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de l'appelant qui succombe. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 8 juin 2010 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette l'ensemble des demandes de l'appelant, Met à sa charge les entiers dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux en
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2011
Référence
6253cba7bd3db21cbdd8deee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités