Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cba7bd3db21cbdd8def6
- Date
- 19 mai 2011
- Condamnation
- 5 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06342 Jugement (No 10/ 1025) rendu le 07 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : PB/ LL APPELANTE Madame Emilie X... née le 04 Décembre 1989 à LENS (62300) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Soulifa BADAOUI, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 10346 du 19/ 10/ 2010) INTIMÉ Monsieur Grégory Y... né le 10 Décembre 1985 à BULLY LES MINES (62160) demeurant ... représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Didier FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/ 10/ 10058 du 12/ 10/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 29 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Grégory Y... et de Madame Emilie X... est issue une enfant, Erina, née le 12 avril 2008. Par jugement rendu le 7 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance une semaine sur deux chez chacun des parents dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Madame X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 10 mars 2011, elle demande à la Cour : - à titre principal, de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement ; - subsidiairement, d'ordonner une enquête sociale et, dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête, de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement ; - en tout état de cause, de fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à une somme indexée qui ne soit pas inférieure à 95, 00 euros par mois. Par ses dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2011, Monsieur Y... demande la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement, dans le cas où serait fixée la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, d'accorder au père le plus large droit de visite et d'hébergement et de fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 95, 00 euros par mois. SUR CE Sur la résidence de l'enfant Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ; que la mise en oeuvre de la résidence alternée de l'enfant telle que prévue par l'article 373-2-9 du code civil suppose la réunion de certaines conditions, notamment la capacité de chacun des père et mère à assumer ses obligations parentales, la proximité des résidences respectives des parents et la compatibilité de cette formule avec l'exigence de stabilité de l'enfant ; Attendu qu'au soutien de sa demande tendant à la remise en cause de la résidence alternée, Madame X... invoque le conflit l'opposant au père de l'enfant ; Mais attendu que Madame X... ne saurait contester avoir donné son accord, ainsi que cela ressort du document manuscrit signé par chacun des parents le 2 février 2010, à la résidence en alternance d'Erina ; que, si des incidents ont éclaté entre les parents en avril 2010, Madame X... ne rapporte la preuve ni d'incidents récents ou actuels-les attestations produites par l'appelante étant à cet égard dépourvues de toute précision-ni en tout état de cause d'une cause grave tenant à l'intérêt de l'enfant et rendant impossible le maintien de ce mode de résidence ; que les témoignages versés aux débats par Monsieur Y... établissent que l'enfant est épanouie ; que, si la distance séparant les domiciles respectifs des ex-concubins s'est accrue, elle n'est aujourd'hui que de huit kilomètres, soit une distance qui demeure compatible avec l'exercice de la résidence alternée ; qu'en conséquence, l'appelante ne démontrant pas l'existence d'élément justifiant un abandon de la résidence en alternance, le jugement sera dès lors confirmé de ce chef ; Sur la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que Madame X... dispose d'un revenu total mensuel de 465, 53 euros constitué de l'allocation de base PAJE et du RSA majoré ; qu'elle réside chez ses parents ; Que Monsieur Y... perçoit, depuis novembre 2010, un salaire de 1. 007, 39 euros ; Attendu que les ressources et charges respectives des parties justifient que, compte tenu de la résidence alternée, Monsieur Y... contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel indexé de 60, 00 euros ; que, Monsieur Y... ne percevant son salaire que depuis novembre 2010, la condamnation prendra effet à compter du 1er novembre 2010 ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Y ajoutant en ce qui concerne la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, Condamne, à compter du 1er novembre 2010, Monsieur Grégory Y... à payer à Madame Emilie X...une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 60, 00 euros ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2011
Référence
6253cba7bd3db21cbdd8def6
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