Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cba7bd3db21cbdd8def7
- Date
- 19 mai 2011
- Condamnation
- 1 564 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/05/2011 No MINUTE : No RG : 10/06784 Jugement (No 10/05116) rendu le 05 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/VV APPELANT Monsieur Fikri X... né le 06 Novembre 1982 à TROUGOUT demeurant ... représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/09889 du 05/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Mimount Z... épouse X... née le 13 Juin 1981 à AU MAROC demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Florent SCHULZ, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/10927 du 02/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Mimount Z... et Fikri X... ont contracté mariage le 9 août 2007 à AL HOCIEMA au Maroc ; Un enfant est issu de cette union : - Omayma né le 23 juin 2009. Le jugement entrepris a fixé à 290 euros la contribution mensuelle de M. Z... aux charges du mariage avec indexation. PRETENTION DES PARTIES Fikri X... a formé appel général le 27 septembre 2010 de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2011, il demande à la cour, par réformation, de débouter son épouse de ses demandes. Mimount Z..., dans ses conclusions déposées le 7 janvier 2011, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la contribution aux charges du mariage Attendu qu'aux termes de l'article 214 du code civil si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; Qu'il convient de constater que le litige soumis à la cour concerne la période comprise entre juillet 2010 et le 25 novembre 2010, date à laquelle est intervenue l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu qu'à l'appui de sa demande, Mme Z... invoque ne percevoir aucun revenu à l'exception du revenu de solidarité active de 410,92 euros et des prestations familiales pour elle et l'enfant commun ; que selon l'attestation de la Caisse d'Allocations familiales du 12 octobre 2010 elle perçoit la somme de 879,13 euros comprenant une allocation personnalisée au logement de 290,26 euros ; que son loyer est de 262,58 euros ; Que M. X..., qui n'a pas comparu devant le premier juge, a perçu en 2008 un revenu annuel de 15 647 euros soit 1 303 euros par mois ; que le revenu figurant à son avis d'imposition pour les revenus 2009 est de 5 894 euros ; que ce revenu ne comprend pas les prestations de maladie perçues pendant cette année d'un montant de 10 703,68 euros qui ont lui ont été versées et qui sont susceptibles d'être déclarées conformément à au relevé de prestations 2009 de la Caisse d'assurance maladie du 11 janvier 2010, versé aux débats ; qu'en 2011 il est demandeur d'emploi et perçoit une allocation de retour à l'emploi de 825 euros par mois et une allocation personnalisée au logement mensuelle de 145,02 euros ; que s'agissant de ses charges il indique rembourser un solde débiteur de la taxe d'habitation du couple d'un montant de 747 euros ; Attendu, dans ces circonstances, et compte tenu des revenus et des charges des parties la Cour estime que la contribution de M. X... aux charges du mariage doit être fixé à la somme de 100 euros par mois ; Que le jugement sera réformé de ce chef ; Sur les dépens Attendu qu'il convient de condamner Fikri X... aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, REFORME le jugement entrepris ; CONDAMNE Mimount Z... à verser à Fikri X... la somme de 100 euros par mois au titre la contribution aux charges du mariage jusqu'au 25 novembre 2010, date de l'ordonnance de non-conciliation ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Fikri X... aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 214 du code civil si les conventions matr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2011
Référence
6253cba7bd3db21cbdd8def7
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