Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cba7bd3db21cbdd8def8
- Date
- 19 mai 2011
- Condamnation
- 3 417 444 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/05/2011 No MINUTE : No RG : 10/07182 Ordonnance (No 09/3211) rendue le 30 Juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES REF : PB/VV APPELANTE Madame Dominique Thérèse Y... épouse Z... née le 23 Septembre 1950 à WALLERS (59135) demeurant ... représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Blandine OLIVIER-DENIS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me DELCOURT INTIMÉ Monsieur Bernard Henri Paul Z... né le 22 Mars 1948 à DENAIN (59220) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Vincent DUSART HAVET, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Avril 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Bernard Z... et Madame Dominique Y... se sont mariés le 18 avril 1981 à Hélesmes sans contrat de mariage préalable. Ils ont donné naissance à François, né le 7 janvier 1982 (majeur), et Mathieu, né le 3 décembre 1984 (majeur). Par ordonnance de non-conciliation du 4 avril 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a notamment mis à la charge de Monsieur Z... une contribution à l'entretien et à l'éducation de Mathieu d'un montant mensuel de 450,00 euros et une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 800,00 euros par mois. Par ordonnance d'incident du 30 juillet 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valenciennes a : - réduit à 225,00 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Mathieu pour le mois d'avril 2008 ; - supprimé la contribution pour la période de mai à décembre 2008 ; - dit que celles dues pour les mois de janvier et février 2009 étaient payables entre les mains de Mathieu ; - supprimé la contribution a compté du mois de mars 2009 ; - débouté Madame Y... de sa demande d'augmentation de la pension au titre du devoir de secours. Par déclaration du 13 octobre 2010, Madame Y... a interjeté appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions déposées au greffe le 1er mars 2011, Madame Y... conclut à l'infirmation de l'ordonnance. Elle demande que Monsieur Z... soit débouté de l'ensemble de ses demandes, qu'il soit constaté que Mathieu a travaillé du 16 avril au 19 décembre 2008, période pendant laquelle la pension a été suspendue à l'initiative de Monsieur Z..., que la pension soit maintenue du 1er janvier 2009 au 30 juillet 2009 ou à tout le moins jusqu'au 15 juin 2009 à hauteur de 450,00 euros, qu'elle soit maintenue au moins pour moitié du 15 juin au 15 septembre 2009, qu'elle soit maintenue dans sa totalité du 1er septembre 2009 au 30 décembre 2009, qu'elle soit suspendue à compter du 1er janvier 2010, que les comptes à effectuer, qui ne sont pas de la compétence du juge aux affaires familiales, soient liquidés devant le juge de l'exécution et que Monsieur Z... soit condamné au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP THERY LAURENT. Elle demande reconventionnellement que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours soit fixée à 1 200,00 euros par mois. Elle indique qu'elle assume seule les charges de Mathieu, à savoir le logement et le prêt véhicule, que la pension d'avril 2008 à décembre 2008 n'a pas été réglée, que Mathieu était au chômage du 1er février 2009 au 15 juin 2009, que du 15 juin au 15 septembre 2009 il a travaillé mais avec une période de maladie non indemnisée, et qu'il a été au chômage du 15 septembre au 15 décembre 2009. Elle ajoute que sa propre situation financière s'est dégradée depuis l'ordonnance de non conciliation de 2008 puisqu'elle a perçu 27 495,25 euros pour l'année 2010 contre 34 174,45 euros en 2008, et qu'elle perçoit actuellement une retraite à hauteur de 952,68 euros par mois. Par dernières conclusions déposées au greffe le 24 mars 2011, Monsieur Z... conclut à la confirmation de l'ordonnance d'incident. Il demande que Madame Y... soit condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP CARLIER REGNIER. Il indique que l'ordonnance de non-conciliation prévoyait que la contribution cesserait d'être due si l'enfant disposait de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins, que Mathieu n'est plus à la charge de sa mère depuis juin 2009 puisqu'elle a déménagé à cette date et que Mathieu est resté au domicile familial où il est hébergé gratuitement, qu'il a travaillé d'avril 2008 à décembre 2008, de juin à septembre 2009 et depuis décembre 2009 et qu'entre les différents contrats dont il a été titulaire, il a perçu les indemnités ASSEDICS. Il ajoute que Madame Y... a reçu, en 2010, un salaire moyen mensuel de 2 291,25 euros, que cette somme est légèrement supérieure à celle prise en compte pour le calcul de la pension alimentaire en 2008, qui était de 2 229,00 euros, qu'elle ne justifie pas de ses charges, qu'il a lui-même perçu, au titre de l'année 2009, un revenu mensuel moyen de 9.500,00 euros, soit 200,00 euros de moins que la somme retenue dans l'ordonnance de non-conciliation, que Madame Y... perçoit une retraite complémentaire pour un total mensuel de 1.557,00 euros, qu'elle a soldé son prêt voiture par un versement anticipé de 11.500,00 euros ce qui ne laisse pas augurer un état de besoin, qu'elle a reçu la somme de 70.000,00 euros au titre de la vente d'un immeuble commun. SUR CE Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que Mathieu a travaillé du 15 avril 2008 au 19 décembre 2008, qu'il a perçu un revenu annuel pour l'année 2008 de 11.526,00 euros? soit un salaire moyen mensuel de 1.280,66 euros ; que, de février 2009 à mai 2009, il a perçu des indemnités de chômage d'un montant moyen mensuel de 835,28 euros ; qu'il a travaillé de juin 2009 à septembre 2009 pour un revenu mensuel moyen de 958,91 euros ; qu'il a reçu, d'octobre à novembre 2009, des indemnités de chômage à hauteur de 573,12 euros ; qu'il travaille depuis janvier 2010 pour un salaire moyen de 1.285 euros. Que Monsieur Z... a versé à son fils deux chèques de 475,00 euros correspondant à deux mois de pension pour janvier et février 2009 ; Que Mathieu n'est plus fiscalement à la charge de sa mère ; qu'il réside seul dans le domicile familial attribué à titre gratuit à Madame Y... ; qu'il n'a donc pas de charge de logement ; Attendu que Mathieu n'est plus à la charge de sa mère et qu'il dispose de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que, compte tenu des périodes durant lesquelles Mathieu a travaillé, c'est à juste raison que le premier juge a modulé le montant de la pension alimentaire due par le père ; que l'ordonnance d'incident sera en conséquence confirmée sur ce point ; Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue, au titre des mesures provisoires, par l'article 255 du code civil a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ; que l'ordonnance de non-conciliation a fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Z... à 800,00 euros par mois ; que l'article 1118 du code de procédure civile ne permet au juge de modifier, après l'ordonnance de non conciliation, les mesures provisoires prescrites qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; Que Madame Y... a perçu, en 2008, un salaire de 25.561,00 euros, soit 2.130,00 euros par mois ; qu'elle perçoit actuellement une retraite d'un montant mensuel de 952,68 euros ; Qu'en 2008, Monsieur Z... percevait un revenu mensuel d'un montant de 8.600,00 euros ; qu'il a perçu, pour l'année 2009, un revenu annuel de 107.122,00 euros, soit 8.926,83 euros par mois ; que ses charges sont identiques à celles de 2008 ; Attendu que Madame Y... connaît une baisse de revenu de 300,00 euros, tandis que Monsieur Z... a, pour sa part, vu son revenu mensuel croître de 300,00 euros ; qu'il s'agit-là de faits nouveaux justifiant un réexamen du montant de la pension alimentaire ; que, compte tenu de son revenu disponible et des facultés de son époux, Madame Y... est fondée à demander que la pension alimentaire soit portée à la somme mensuelle indexée de1 200,00 euros ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 et de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme l'ordonnance entreprise sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Bernard Z... à payer à Madame Dominique Y... une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1.200,00 euros par mois ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLIN P. BIROLLEAU
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2011
Référence
6253cba7bd3db21cbdd8def8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités