Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cba8bd3db21cbdd8def9
- Date
- 19 mai 2011
- Condamnation
- 8 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08107 Jugement (No 10/ 1568) rendu le 28 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : PB/ LL APPELANT Monsieur Bernard X... né le 11 Juillet 1968 à LIEVIN (62800) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Marianne Z... née le 12 Août 1960 à BULLY LES MINES (62160) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marie-christine LEONTI, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 00165 du 25/ 01/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 29 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Bernard X... et Madame Marianne Z...est issu un enfant, Geoffrey, né le 18 juin 2003. Par jugement rendu le 28 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la part contributive de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de Geoffrey à la somme mensuelle indexée de 140, 00 euros. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 20 décembre 2010, il demande à la Cour de lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique sur l'enfant et de ramener le montant de la pension alimentaire pour l'enfant à la somme de 70, 00 euros par mois. Par ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2011, Madame Z...demande la confirmation du jugement entrepris. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant, qui en tout état de cause ne dispose pas du discernement suffisant eu égard à son âge, n'a pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant Attendu que l'article 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec son enfant ; qu'il résulte de l'article 371-4 du même code que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ou le limiter ; Attendu que, si Madame Z...demande à titre principal la confirmation du jugement entrepris, elle indique ne pas pour autant s'opposer à ce qu'un simple droit de visite soit accordé au père ; que toutefois elle n'invoque, pour contester l'institution d'un droit de visite et d'hébergement, que l'âge de la nouvelle épouse de Monsieur X..., âgée de 65 ans, ce qui ne saurait constituer un motif propre à justifier un refus de droit de visite et d'hébergement ; qu'en l'absence d'argument sérieux établissant qu'il ne serait pas de l'intérêt de l'enfant de limiter ses relations personnelles avec son père, la Cour, ajoutant au jugement entrepris, accordera à Monsieur X... un droit de visite et d'hébergement classique sur son fils ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; Attendu que Madame Z..., qui n'exerce aucune activité professionnelle, ne dispose que de prestations familiales d'un montant total, au vu de l'attestation de la CAF d'Arras du 7 mars 2011, de 383, 04 euros par mois, et de l'allocation de solidarité spécifique au taux journalier de 15, 14 euros, soit un revenu d'un montant total de 600, 00 euros par mois ; Que Monsieur X..., au vu de sa déclaration de revenus perçus en 2009, a obtenu une rémunération mensuelle de 1 494, 83 euros ; que son salaire mensuel s'élevait, en 2010, à un montant mensuel moyen de 1. 455, 01 euros ; que son loyer s'élève à 610, 16 euros par mois ; que son épouse perçoit une pension de retraite de 336, 00 euros ; Attendu qu'en fixant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 140, 00 euros par mois avec indexation, montant compatible avec les ressources et charges de Monsieur X..., le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Y ajoutant, Accorde à Monsieur Bernard X... un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Geoffrey qui s'exercera : - pendant les périodes scolaires, les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures ; - la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil. Bien quarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit que chacun desarticle 371-2 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2011
Référence
6253cba8bd3db21cbdd8def9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités