Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cba8bd3db21cbdd8defa
- Date
- 19 mai 2011
- Condamnation
- 9 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08636 Jugement (No 10/ 00807) rendu le 19 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : PB/ LL APPELANTE Madame Naïma X... née le 17 Novembre 1967 à MA ZENATA (MAROC) ... représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DE LYLLE-JANECZEK, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 001556 du 15/ 02/ 2011) INTIMÉ Monsieur Ahmed B... né le 01 Février 1951 à BENI SIDEL NADOR (MAROC) demeurant ... Assigné et réassigné les 22 février et 14 mars 2011, n'ayant pas constitué avoué. DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Avril 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Ahmed B...et Madame Naïma X...est issue une enfant, Nouhaïla, née le 25 septembre 1999. Par jugement rendu le 16 juin 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a constaté l'exercice exclusif par la mère de l'autorité parentale sur l'enfant, fixé la résidence habituelle de Nouhaïla chez Madame X...et fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 85, 00 euros. Madame X...ayant sollicité l'augmentation de la pension alimentaire pour l'enfant, le juge aux affaires familiales l'a, par jugement du 19 octobre 2010, déboutée de sa demande. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 4 février 2011, elle demande à la Cour de porter le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 200, 00 euros. Assigné par acte du 22 février 2011 et réassigné le 14 mars 2011- acte non délivré à sa personne-Monsieur B...n'a pas constitué avoué. SUR CE Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants tel que fixé par une décision de justice ne peut être modifié qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; Attendu que, lorsqu'a été fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 85, 00 euros par mois, le juge aux affaires familiales a retenu : - pour Madame X..., un salaire mensuel de 943, 00 euros et une prime d'intéressement de 225, 00 euros par mois, et, au titre des charges, un loyer résiduel de 115, 46 euros par mois ; - pour Monsieur B..., des indemnités journalières de 700, 00 à 800, 00 euros par mois, des allocations familiales de 237, 14 euros par mois, un complément familial de 161, 29 euros et l'APL à hauteur de 378, 23 euros par mois ; Attendu que, devant la Cour, Madame X...justifie avoir perçu en 2010 un salaire mensuel moyen de 1. 024, 93 euros ; qu'elle a perçu, au titre du mois de janvier 2011, un salaire d'un montant net de 1. 335, 61 euros ; qu'elle bénéficie en outre de prestations familiales d'un montant total de 481, 79 euros par mois aux termes de l'attestation du 4 février 2011 ; qu'elle justifie d'un loyer résiduel de 218, 03 euros par mois ; qu'elle a à sa charge Nouhaïla, âgée de 11 ans ; Que, pour Monsieur B..., le premier juge a retenu un salaire mensuel de 1. 116, 00 euros et d'une charge résiduelle de loyer de 300, 00 euros ainsi que du remboursement d'un crédit automobile de 170, 00 euros par mois et de 170, 00 euros par mois de frais de transport ; Attendu que la situation de Madame X...s'est manifestement améliorée par rapport à 2009 ; qu'en revanche, si elle prétend, par des propos très approximatifs, que Monsieur B..." a très probablement changé d'employeur pour se rapprocher de son domicile " et qu'il " dispose probablement de revenus et de charges de transport différents ", elle ne rapporte nullement la preuve d'une amélioration de la situation de son ex-concubin ; qu'en l'absence de preuve d'élément nouveau justifiant une modification de la pension alimentaire pour l'enfant, le jugement sera confirmé ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier, Le Président, M. MERLIN P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2011
Référence
6253cba8bd3db21cbdd8defa
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