Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2011
- ECLI
- 6253cba8bd3db21cbdd8deff
- Date
- 23 mai 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06047 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 07 juin 2010 RG : 2006/ 04764 ch no 2- Cab. 11 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Mai 2011 APPELANTE : Mme Catherine Jeanne Pierrette Z... épouse X... née le 18 Janvier 1964 à SAINT-ETIENNE (42000) ... représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Eymeric MOLIN, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Olivier Jean Prosper X... né le 09 Octobre 1956 à LA ROCHELLE (70120) ... représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Ariane LIMOUSIN, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Olivier X...et Madame Catherine Z... se sont mariés le 2 mai 2003 à LYON 3ème, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat passé le 22 mars 2003 par devant D..., notaire à FONTAINE SUR SAONE, et ont eu un enfant de sexe féminin, Astrée née le 2 janvier 2004. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a rendu le 25 août 2006 une ordonnance de non conciliation par laquelle il a notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement élargi et condamné ce dernier au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 750 euros pour l'entretien et l'éducation de la mineure. Le 16 janvier 2008, Madame Catherine Z... a déposé plainte à l'encontre de son époux pour agression sexuelle sur la personne de l'enfant mineure Astrée et a sollicité par assignation en référé du 14 avril 2008 la suppression du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Olivier X.... Par arrêt du 23 avril 2009, la cour d'appel de LYON, réformant l'ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 30 mai 2008 qui avait rejeté la demande de suppression du droit de visite et d'hébergement paternel formulée par la mère tout en décidant l'organisation d'une enquête sociale et d'une expertise médico-psychologique, a suspendu le droit de visite et d'hébergement paternel dans l'attente des résultats de ces mesures d'investigation. Sa plainte pénale ayant été classée sans suite par décision du parquet le 8 août 2008, Madame Catherine Z... a régularisé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de LYON le 18 février 2009. L'expertise médico-psychologique et l'enquête sociale ont été respectivement déposées les 29 mai et 8 juin 2009. Une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été décidée pour une durée d'un an par le juge des enfants du tribunal de grande instance de LYON suivant jugement en date du 15 janvier 2010. La cour d'appel susvisée a réformé par arrêt du 15 novembre 2010 une ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 novembre 2009 qui avait organisé au profit du père un droit de visite dans les locaux de l'AFCCC, 13 rue d'Algérie à LYON, en présence d'un membre de l'association, à raison d'une fois par mois de 14 heures à 17 heures selon un calendrier à établir en fonction des disponibilités du lieu d'accueil, en jugeant que ce droit de visite médiatisé devrait s'exercer à raison de deux fois par mois pendant 1 heure 30 selon les modalités précisées par l'ordonnance dont la mère avait relevé appel, tout en condamnant cette dernière au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 7 juin 2010, le juge aux affaires familiales précité a prononcé le divorce des époux X... – Z... à leurs torts partagés et, statuant sur les mesures accessoires relatives à l'enfant commun, a notamment : - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur leur fille mineure, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - dit que le droit de visite et d'hébergement paternel s'exercerait dans les locaux de l'AFCCC, 13 rue d'Algérie à LYON, en présence d'un membre de l'association, à raison d'une fois par mois de 14 heures à 17 heures selon un calendrier à établir en fonction des disponibilités du lieu d'accueil, - fixé la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 400 euros. Madame Catherine Z... a relevé appel de ce jugement en limitant son recours aux mesures accessoires relatives au droit de visite et d'hébergement accordé à Monsieur Olivier X.... Dans ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2010, elle a demandé à la cour, au visa de l'article 373-2-1 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en ordonnant la suppression du droit de visite et d'hébergement du père sur la personne de l'enfant Astrée jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours, suite à son dépôt de plainte avec constitution de partie civile, et de condamner Monsieur Olivier X...au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières écritures en réplique déposées le 14 décembre 2010, Monsieur Olivier X... a également conclu à la réformation du jugement déféré en demandant à pouvoir rencontrer l'enfant dans les locaux de l'AFCCC à raison de deux fois par mois pendant 1 heure 30 selon un calendrier qui sera établi par cette association et en présence d'un membre de celle-ci. Il a sollicité par ailleurs la condamnation de Madame Catherine Z... au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de Maître BARRIQUAND, avoué. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2011 et l'affaire plaidée le 23 mars 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu que le médecin chargé de procéder à l'examen médico-légal de la mineure n'a pas constaté le 22 janvier 2008 de lésion traumatique sur le plan génital et anal et a précisé que la coopération de la mineure lors de l'examen était « excellente » tout en décrivant Astrée, comme étant une enfant « gaie, éveillée, bavarde et tonique » ; que ces constatations ne sont pas objectivement de nature à attester de l'existence d'une perturbation chez une très jeune enfant présumée victime d'agression sexuelle ; Qu'à la demande du parquet suite au dépôt de plainte de Madame Catherine Z... il a été procédé à l'expertise psychiatrique de la mineure le 25 avril 2008 par le docteur E...qui avait alors conclu que l'enfant « manifeste une forte prévention contre son père mais ne s'exprime pas avec précision sur ce qu'elle a à lui reprocher, ce qui peut venir du fait qu'elle est lasse des interrogatoires répétés et aussi du fait qu'elle ne voit plus son père alors que les faits dénoncés remontent à plusieurs mois », tout en relevant que les symptômes manifestés par l'enfant (énurésie, encoprésie) depuis la rentrée 2007 s'étaient atténués depuis qu'elle ne rencontrait plus son père ; Que dans le même contexte procédural il a été procédé à l'expertise psychiatrique de Monsieur Olivier X...le 18 juillet 2008 par le docteur F...; que ce dernier n'a pas relevé de troubles psychiatriques, ni de symptôme pouvant faire évoquer de graves perturbations dans le fonctionnement psychosexuel du père ; Que le rapport d'expertise médico-psychologique réalisé conjointement par le docteur G..., pédopsychiatre, et Madame H..., psychologue clinicienne, à la demande du juge aux affaires familiales a mis en exergue le fait que Madame Catherine Z... s'exprimait au nom de son enfant et voulait « à tout prix que sa fille retrouve des souvenirs avec des questions suggestives », que la mineure était au centre du conflit parental mais disposait d'outils psychiques pour se protéger bien qu'il existe dans la relation mère/ fille « une forme ritualisée de liens qui peut devenir par la suite un piège ou un verrou relationnel, Astrée n'exprimant qu'à sa mère son refus de revoir son père » ; que le docteur G...a expressément noté en page 28 de l'expertise que la mère demandait « qu'Astrée soit protégée de son père, par des visites médiatisées en lieu neutre » ; Que l'enquêtrice sociale a mis en évidence l'extrême complexité de la personnalité de chacun des parents, ainsi que leur ambivalence allant jusqu'à conclure que le conflit qui les oppose à ce jour au sujet de l'enfant semble « déceler un enjeu autre qu'une mésentente et un règlement de comptes post séparation » ; qu'elle a noté que l'enfant était bien plus détendue depuis qu'elle n'allait plus chez son père et qu'elle aperçoit celui-ci dans un lieu public, estimant que la mineure, rassurée de ne pas être en tête à tête avec celui-ci, se montrait satisfaite de le voir et de savoir qu'il se préoccupe d'elle ; Que ces deux mesures d'investigation ont conclu à la nécessité d'organiser, dans un premier temps des rencontres père/ fille dans un lieu neutre médiatisé au regard du contexte familial très particulier de l'espèce et notamment du fait que leurs relations s'étaient interrompues pendant plusieurs mois suite aux accusations d'agression sexuelle portées à son encontre par la mère ; Attendu que le juge d'instruction chargé d'instruire la plainte avec constitution de partie civile de Madame Catherine Z... n'a pas jugé opportun, dans le cadre de la direction de ses investigations de faire interdiction à Monsieur Olivier X... d'entrer en contact avec l'enfant ; qu'à ce titre Madame Catherine Z... ne peut valablement faire plaider au soutien de sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement paternel que « l'existence d'une information judiciaire en cours fait obstacle à la reprise des relations entre Astrée et son père dès lors qu'il est à craindre qu'à la faveur de telles rencontres, fussent-elles médiatisées, Astrée ne subisse de la part de son père des pressions tendant à l'influencer et à la convaincre de revenir sur ses déclarations » ; Qu'au surplus le docteur I...(psychiatre commis par le juge d'instruction) qui a procédé à l'examen de l'enfant le 24 juin 2010, a émis un doute sur la portée de la réticence de la mineure à se rendre aux droits de visite médiatisés, celle-ci pouvant être purement liée au désir propre de l'enfant mais pouvant être tout aussi bien le reflet de l'opposition maternelle à la reprise des droits de visite, en ce que notamment il a relevé chez la mineure des mécanismes défensifs importants au cours de l'expertise lesquels ont rendu difficile à l'expert le fait de savoir si Astrée était capable d'interrogation et de lien plus personnel que ceux figés par la procédure judiciaire ; Que cet expert, sans mettre en doute les propos de l'enfant à l'époque des faits dénoncés par la mère, a cependant insisté sur le fait que les symptômes manifestés par l'enfant à l'époque ne sont pas univoques des agressions à caractère sexuels et ne peuvent être considérés comme une preuve exclusive de celles-ci, comme pouvant tout aussi bien être constatés dans d'autres situations traumatiques telles qu'une séparation parentale où il existe une position conflictuelle et antagoniste des deux parents ; Qu'il a de la même manière insisté sur l'âge de l'enfant au moment de la dénonciation des faits (3, 5 ans/ 4 ans) en rappelant l'importance pour tout enfant de cet âge de l'influençabilité du discours des adultes porteurs des identifications parentales qui est renforcée dans les situations de séparations conflictuelles ; qu'il n'a pas relevé chez l'enfant de syndrome post-traumatique ; Attendu que malgré ces nombreuses expertises Madame Catherine Z... a soumis de sa propre initiative l'enfant à un autre examen psychologique réalisé par Madame J...le 18 février 2011, après avoir fait suivre la mineure depuis octobre 2010 par le docteur K..., pédiatre, lequel est intervenu après Madame L...psychologue, (période de septembre à novembre 2007) le docteur M...pédopsychiatre, (période juin/ juillet 2008) et le docteur N...(certificat du 17 avril 2010) ; Que nonobstant le nomadisme médical de la mère dans la poursuite d'éléments de preuve à charge, il ne peut être relevé au travers de l'ensemble des précédentes considérations des éléments d'une gravité suffisante pour accéder à sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement paternel et ce d'autant que le parquet a pris le 26 janvier 2011 des réquisitions aux fins de non lieu dans le dossier d'information ouvert sur la plainte avec constitution de partie civile de Madame Catherine Z... (cf pièce15 du père) ; Que ne sont pas davantage pertinentes les diverses attestations communiquées par la mère, celles-ci étant anciennes et ayant été déjà prises en considération dans le cadre des nombreuses décisions judiciaires rendues antérieurement au jugement dont appel ; que la dernière attestation datée du 10 mai 2010, certes postérieure aux débats ayant donné lieu au jugement déféré, n'est cependant pas suffisante à combattre les constatations expertales ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en suppression du droit de visite et d'hébergement en cause et organisé le droit de visite du père dans les locaux de l'AFCCC, sauf à le réformer sur la périodicité des rencontres, en jugeant que celles-ci s'effectueront à raison de deux fois par mois, pendant 1 heure 30 selon un calendrier à définir par le lieu neutre médiatisé, cette modalité s'avérant être plus adaptée à l'intérêt de l'enfant en lui permettant de renouer le contact avec son père sur un mode moins contraignant ; Attendu que Monsieur Olivier X..., qui ne rapporte pas la preuve à l'encontre de la partie adverse de l'existence d'une intention malveillante ou d'une légèreté assimilable à un dol dans l'exercice de l'appel, sera débouté de sa réclamation de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur Olivier X...une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a du exposer en cause d'appel pour défendre ses droits ; Que Madame Catherine Z... sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel dans les termes du dispositif ci-après, comme succombant dans ses prétentions ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, Réforme le jugement rendu le 7 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON et statuant à nouveau, Dit que Monsieur Olivier X... rencontrera l'enfant mineure Astrée dans les locaux de l'Association Française des Centres de Consultation Conjugale, 13 rue d'Algérie, LYON 69001, en présence d'un membre de l'association, à raison de deux fois par mois, pendant 1 heure 30, selon un calendrier à établir en fonction des disponibilités de l'association, Confirme pour le surplus le jugement entrepris, Déboute Monsieur Olivier X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Madame Catherine Z... à payer à Monsieur Olivier X...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Catherine Z..., Condamne Madame Catherine Z... aux dépens d'appel et autorise Maître BARRIQUAND, avoué, à faire applications des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2011
Référence
6253cba8bd3db21cbdd8deff
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