Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2011
- ECLI
- 6253cba9bd3db21cbdd8df05
- Date
- 25 mai 2011
- Condamnation
- 130 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 25 MAI 2011 R. G : 10/ 00622 C-PH Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 24 juin 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 12-10-75 X... Y... C/ S. A LOGIREM COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Nelly X... Y... née le 25 Décembre 1964 à PONTOISE (95300) ... 20145 SARI SOLENZARA représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2348 du 02/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : S. A LOGIREM Venant aux droits de la Société Nationale Immobilière Prise en la personne de son représentant légal 111 Boulevard National 13302 MARSEILLE CEDEX 3 représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 avril 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'ordonnance réputée contradictoire de référé du Président du Tribunal d'instance d'AJACCIO siégeant en audience foraine à PORTO-VECCHIO du 24 juin 2010 qui a : constaté la résiliation de plein droit, par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire notifiée dans un commandement de payer délivré le 26 novembre 2009, du bail conclu entre la société anonyme LOGIREM et Madame Nelly X... Y..., condamné à titre provisionnel Madame X... Y...à payer à la société LOGIREM la somme de 8 490, 32 euros à valoir sur les sommes dues au titre du bail au 15 mars 2010, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ordonné la libération des lieux dans les deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et à défaut l'expulsion de Madame X... Y...par huissier et au besoin avec le concours de la force publique, condamné Madame X... Y...au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, avec indexation, jusqu'à complète libération des lieux, rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame X... Y...aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 3 août 2010 pour Madame X... Y.... Vu les dernières conclusions de Madame X... Y...du 21 février 2011 aux fins d'infirmation de l'ordonnance de référé du 24 juin 2010, de voir constater l'absence de dette locative, dire n'y avoir lieu au prononcé de l'expulsion, donner acte à la société LOGIREM de sa renonciation à la procédure d'expulsion, condamner la société LOGIREM à verser au conseil de l'appelante la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens dont distraction au profit de l'avoué de l'appelante. Vu les dernières conclusions de la société LOGIREM du 29 décembre 2010 aux fins de voir dire et juger que Madame X... Y...était débitrice d'une somme de 761, 64 euros et non de 8 490, 32 euros, comme indiqué par erreur dans l'ordonnance de référé et dire que Madame X... Y...doit être déclarée irrecevable et mal fondée dans son appel, la débouter de toutes ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de l'avoué de l'intimée. Vu l'ordonnance de clôture du 9 mars 2011. * * * EXPOSE DU LITIGE : La société LOGIREM a consenti le 17 avril 2001 un bail concernant un logement de la résidence ... à SOLENZARA à Madame Nelly X... Y.... Le bailleur a fait délivrer le 26 novembre 2009 à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail puis l'a assignée devant le juge des référés du Tribunal d'instance d'AJACCIO siégeant à PORTO-VECCHIO, par acte d'huissier du 23 mars 2010, en résiliation du bail, expulsion et paiement à titre provisionnel de la somme de 761, 64 euros. Bien qu'assignée à sa personne, Madame X... Y...n'a pas comparu et le juge des référés a constaté la résiliation du bail, accueilli les demandes d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation et l'a condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 8 490, 32 euros au titre des loyers impayés au 15 mars 2010. Devant la Cour, Madame X... Y..., qui indique être handicapée, soutient avoir réglé sa dette locative et invoque une erreur du juge des référés qui a statué ultra petita et l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'existence d'une dette locative. Elle précise être à jour de ses loyers, n'étant redevable que de 30, 08 euros au 17 janvier 2011. Elle indique que la société LOGIREM a renoncé à la procédure d'expulsion et demande l'infirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société LOGIREM au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle produit plusieurs photocopies de mandats et un décompte de loyer arrêté au 31 janvier 2011. La société LOGIREM ne conteste pas que l'ordonnance de référé ait prononcé une condamnation provisionnelle supérieure à la somme due de 761, 64 euros, en ne tenant pas compte des sommes portées au crédit de la locataire, mais elle n'entend pas être responsable de cette erreur et souligne qu'elle n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance et n'a pas poursuivi l'expulsion ordonnée. Elle souligne que la locataire a procédé à des règlements postérieurement à l'ordonnance de référé et reste redevable de la somme de 316, 65 euros au 30 novembre 2010. Elle précise que l'appelante n'a jamais respecté le plan d'apurement accordé et qu'elle est de mauvaise foi. * * * MOTIFS DE LA DECISION : L'assignation délivrée par la société LOGIREM contenait une demande de provision à hauteur de la somme de 761, 64 euros, soit la différence entre un montant dû de 8 490, 32 euros au 15 mars 2010 et un montant réglé de 7 728, 68 euros. La condamnation prononcée excédait le montant réclamé et ne tenait pas compte des sommes versées par la locataire et si l'ordonnance mérite confirmation sur le principe d'une condamnation à titre provisionnel, le montant de la provision sera ramené au montant réclamé et une condamnation en deniers ou quittances sera prononcée du fait que les relations contractuelles se sont poursuivies et que le bailleur indique d'ailleurs n'avoir pas poursuivi l'expulsion ordonnée. Le commandement de payer délivré le 26 novembre 2009 mentionnait un principal restant dû de 655, 60 euros devant être réglé dans le délai de deux mois, faute de quoi le bail sera résilié de plein droit. L'ordonnance entreprise a retenu que la dette locative s'était aggravée et s'élevait à la somme de 8 490, 32 euros alors que ce montant ne tient pas compte des règlements. Le décompte versé aux débats par la société LOGIREM ne précisant pas l'affectation des règlements effectués et ne permettant pas de déterminer si au 26 janvier 2010 la locataire avait réglé la somme visée au commandement, il y aura lieu d'infirmer les dispositions de la décision entreprise relatives à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation. L'équité ne commande pas de prononcer en l'espèce une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La carence de la locataire dans le respect de ses obligations contractuelles étant à l'origine du litige, les dépens de l'instance seront mis à sa charge et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance de référé du 24 juin 2010 en ce qu'elle a retenu le principe d'une condamnation provisionnelle de Madame Nelly X... Y..., L'infirme sur le montant de cette condamnation et, statuant à nouveau, condamne à titre provisionnel Madame X... Y...à payer à la société LOGIREM, en deniers ou quittances, la somme de SEPT CENT SOIXANTE ET UN EUROS et SOIXANTE QUATRE CENTIMES (761, 64 €), Infirme les autres dispositions de l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejette la demande présentée par la société LOGIREM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de Madame Nelly X... Y...présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamne Madame Nelly X... Y...aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2011
Référence
6253cba9bd3db21cbdd8df05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités