Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cba9bd3db21cbdd8df0c
- Date
- 19 mai 2011
- Condamnation
- 83 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08548 Ordonnance (No 10/ 01392) rendue le 05 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : CA/ LL APPELANT Monsieur Jean Pierre Claude X... né le 26 Janvier 1959 à SAINT REMY DU NORD (59330) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12700 du 21/ 12/ 2010) INTIMÉE Madame Myriam Annick A...épouse X... née le 11 Août 1962 à LE QUESNOY (59530) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me VEINANT, avocat au barreau D'AVESNES SUR HELPE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 31 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Madame Myriam A...et Monsieur Jean-Pierre X...se sont mariés le 27 avril 1985 à AULNOYE AYMERIES, sans contrat préalable, et deux enfants sont issus de cette union : - Loïc, né le 19 février 1986 ; - Coraline, née le 9 octobre 1987. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'époux, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE a, selon jugement du 5 octobre 2010 : - Autorisé les époux à assigner en divorce ; - Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; - Ordonné la remise des papiers personnels de l'épouse, notamment les fiches de salaires et arrêtés de nomination ; - Débouté Monsieur X...de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 2 décembre 2010 et par ses conclusions signifiées le 26 janvier 2011, il demande à la Cour, par réformation, de : - Dire que la jouissance du domicile conjugal sera gratuite ; - Condamner Madame A...à lui payer une pension alimentaire de 400 Euros par mois au titre du devoir de secours ; - Laisser les dépens à la charge de l'épouse. Il sollicite la confirmation des autres dispositions de l'ordonnance entreprise. Il indique qu'il est bénéficiaire d'une pension d'invalidité d'un montant bien inférieur à la rémunération de son épouse ; que Loïc vit au domicile de sa mère et dispose lui aussi d'un salaire ce qui lui permet de participer aux charges ; que Coraline a pris son indépendance et n'est plus à sa charge ; qu'enfin, elle se prévaut d'un prêt de restructuration qu'elle lui a fait souscrire à une période où il ne disposait pas de toutes ses facultés. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 mars 2011, Madame A...sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise, la condamnation de l'appelant aux dépens ainsi qu'à une somme de 1. 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle rappelle qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison des violences de son mari, pour lesquelles il a été condamné ; que ce dernier n'a pas de charges particulières alors qu'elle-même doit s'acquitter d'un loyer et du remboursement d'un prêt commun. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives au caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal et au rejet de la demande de pension alimentaire ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté par l'article 212 du Code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du Code civil, est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu que Monsieur X...perçoit une pension d'invalidité imposable annuelle de 9. 474 Euros selon son avis d'impôt sur le revenu 2010, soit 789 Euros par mois ; Attendu qu'il bénéficie de la jouissance du domicile conjugal, immeuble commun, et doit naturellement s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne, et notamment de la somme annuelle de 1. 315 Euros au titre des taxes locales afférentes à l'immeuble ; Attendu qu'il ne communique pas de pièce de nature à justifier de charges plus importantes, qui seraient liées à sa situation d'invalidité ; Attendu que Madame A...est auxiliaire de soins en milieu hospitalier ; que ses salaires cumulés imposables ont été de 21. 838 Euros en 2009, soit environ 1. 819 Euros par mois ; Attendu qu'elle a pris à bail un logement depuis juillet 2010, dont le loyer mensuel est de 500 Euros ; qu'elle justifie de toutes les dépenses habituelles de la vie quotidienne ; Attendu qu'il n'est pas contesté qu'elle rembourse le prêt de restructuration de 32. 000 Euros souscrit par les époux en octobre 2009, par mensualités de 631 Euros ; que si la validité du consentement du mari à cette date, eu égard à son hospitalisation, est litigieuse, il est vraisemblable que les époux étaient solidairement tenus des crédits restructurés ; que Monsieur X...est donc mal fondé à venir reprocher la légitimité de cette charge à son épouse ; Attendu que leur fils ainé Loïc est salarié depuis juillet 2010 et perçoit, au vu de sa fiche de paie de février 2011, un salaire mensuel imposable de 1. 193 Euros ; qu'il réside au domicile de sa mère et participe de ce fait à leurs charges communes ; Attendu qu'il n'est pas soutenu que l'enfant majeur Coraline serait encore à la charge financière de l'un ou l'autre de ses parents ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que le niveau de vie dont bénéficie le mari est inférieur à celui de son épouse ; que pour autant, sa demande apparait excessive au regard des charges qu'elle supporte ; qu'il convient en conséquence de condamner Madame A...à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 100 Euros en exécution de son devoir de secours, le présent arrêt prenant effet à compter de la décision déférée ; Attendu que l'ordonnance entreprise sera réformée en ce sens ; Sur le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal Attendu que la gratuité de la jouissance par l'un des époux du domicile conjugal ne peut être concédé qu'au titre du devoir de secours ; Attendu que les revenus et charges de chacun des époux ont été exposés ci-dessus ; Attendu que les parties ne produisent aucune évaluation de la valeur du domicile conjugal et de l'avantage financier que constituerait la gratuité de sa jouissance ; Que les charges de logement de Madame A..., auxquelles s'ajoute la pension alimentaire dont elle est débitrice envers son mari au titre de son devoir de secours, justifient le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal bénéficiant à Monsieur X...; Attendu qu'il y a lieu de confirmer de ce chef l'ordonnance entreprise ; Sur les dépens Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; Attendu qu'il n'apparaît pas justifié de mettre à la charge de Monsieur X...une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'intimée sera déboutée de sa demande en ce sens ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise à l'exception de celles relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Condamne Madame Myriam A...à payer à Monsieur Jean-Pierre X...une pension alimentaire mensuelle de 100 Euros en exécution de son devoir de secours ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute Madame Myriam A...de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 19 mai 2011
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6253cba9bd3db21cbdd8df0c
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