Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2011
- ECLI
- 6253cba9bd3db21cbdd8df13
- Date
- 25 mai 2011
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 25 MAI 2011 R. G : 09/ 01007 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 13 octobre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 404 S. A. R. L LA CORSICA C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : S. A. R. L LA CORSICA Prise en la personne de son représentant légal en exercice Quai Comparetti 20169 BONIFACIO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Paul Marie X... né le 14 Janvier 1948 à PORTO-VECCHIO (20137) ... LONDRES représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 mai 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS : Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 1987 Madame Angélina X... a donné à bail à elle à SNC LA CORSICA aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui La SARL LA CORSICA, un local commercial situé à Bonifacio pour une durée de neuf ans. Madame Angélina X... est décédée le 4 décembre 1992. Par acte huissier du 25 mars 1998, La SARL LA CORSICA a formé une demande de renouvellement du bail commercial. Celui-ci était reconduit du 30 juin 1998 au 30 juin 2007. Selon acte notarié de partage du 2 juin 2005, Monsieur Paul Marie X... est venu aux droits de sa mère. Par acte huissier du 21 mars 2007, La SARL LA CORSICA a formé une demande de renouvellement du bail commercial. Par courrier du 11 avril 2007, Monsieur Paul Marie X... ne s'est pas opposé au principe du renouvellement tout en réclamant un loyer révisé d'un montant annuel de 12. 000 euros. La locataire n'a pas répondu à cette offre. Monsieur Paul Marie X... a notifié son mémoire préalable par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 décembre 2008 et 16 janvier 2009. Aucun mémoire en réponse n'a été reçu. Par acte huissier en date du 2 avril 2009, Monsieur Paul Marie X... a fait assigner La SARL LA CORSICA devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance d'Ajaccio. Vu le jugement en date du 13 octobre 2009 par lequel le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance d'Ajaccio a constaté la modification des facteurs de commercialité invoqué par Monsieur Paul Marie X..., fixé le prix du bail renouvelé au 30 juin 2007 à la somme annuelle de 9. 850 euros hors charges et taxes de toute nature, les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, dit et jugé que les sommes dues au titre des loyers arriérés seraient assorties des intérêts au taux légal, ordonné l'exécution provisoire et condamné La SARL LA CORSICA à payer la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par La SARL LA CORSICA le 24 novembre 2009. Vu le mémoire valant dernières conclusions de La SARL LA CORSICA en date du 24 mars 2010. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris soutenant qu'il n'y a pas de modification des facteurs locaux de commercialité. En conséquence, elle conclut au rejet des demandes de Monsieur Paul Marie X... et réclame le paiement de la somme de 4. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de référé en date du 8 juillet 2010 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Bastia a rejeté la demande de La SARL LA CORSICA afin d'être autorisée à consigner les sommes dues en exécution du jugement. Vu le mémoire valant dernières conclusions déposé dans l'intérêt de Monsieur Paul Marie X... le 14 décembre 2010. A titre principal, il prétend à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'au paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite la désignation d'un expert avec mission habituelle en la matière. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 6 mai 2011. * * * MOTIFS : Attendu qu'en l'absence d'éléments suffisants pour statuer, l'avis de Monsieur A... produit étant insuffisant pour être considéré comme une expertise en tant que tel, il convient de recourir à une mesure d'instruction aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de l'appelante qui ne verse au débat aucun élément factuel au soutien de ses contestations ; Attendu que les dépens seront réservés ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Avant dire droit, tous moyens et demandes des parties étant réservés, Ordonne une expertise, Commet en qualité d'expert : - Monsieur Stéphan B..., Cabinet d'Expertises Agenda Immo Sud,..., ... (Tél : ... , Fax : ... ), - ou à défaut Monsieur Jacques Antoine C..., demeurant... (Tél : ... ) Avec pour mission de : 1o/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble situé..., appartenant à Monsieur Paul Marie X..., et donné à bail à La SARL LA CORSICA, 2o/ recueillir tout document comptable et plus généralement tout document utile à sa mission, 3o/ donner des éléments permettant d'apprécier si, à la date de renouvellement du bail au 30 juin 2007 et depuis son précédent renouvellement, les éléments de détermination de la valeur locative tels que visés à l'article L. 145-33 du code de commerce ont ou non notablement évolué par application de l'article L. 145-34 du même code, 4o/ dans l'affirmative, fournir des éléments de nature à permettre de fixer la valeur locative des locaux loués et par référence aux articles R. 145-2 à R. 145-8 du code de commerce, 5o/ répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations utiles ; rapporter à la Cour l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, 6o/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige, Dit que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, Dit que La SARL LA CORSICA versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances de la Cour d'appel de Bastia une consignation de deux mille cinq cents euros (2. 500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 juillet 2011 ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n R. G.) au greffe de la Cour d'appel de Bastia, service des expertises, Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de Procédure Civile, Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe de la Cour d'appel de Bastia, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 15 novembre 2011 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du Code de Procédure Civile, Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie, Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 145-33 du code de commerce ont ou non notablarticle 276 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 271 du Code de Procédure Civilearticle 173 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2011
Référence
6253cba9bd3db21cbdd8df13
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