Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2011
- ECLI
- 6253cba9bd3db21cbdd8df14
- Date
- 25 mai 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 25 MAI 2011 R. G : 10/ 00204 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 23 X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Louis X... né le 03 Mars 1974 à TARBES (65000) ... 20600 BASTIA représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Géré par le Fonds de Garantie contre les Accidents de Circulation et de Chasse Prise en la personne de son représentant légal en exercice 64 Rue De France 94300 VINCENNES représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 06 mai 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2011. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 09 février 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Louis-Joseph X...a sollicité la réparation de son préjudice résultant de faits de violences commis par Monsieur Arnaud A...le 11 novembre 2005. Par décision en date du 28 février 2007, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a désigné un expert et a alloué à Monsieur Louis-Joseph X...une provision de 1 500 euros. L'expert a déposé son rapport et a conclu à l'existence et à l'évaluation des préjudices suivants : - ITT : du 11 novembre 2005 au 14 décembre 2005 - IPP : 7 % - souffrances endurées : modérées -dommage esthétique : à fixer après la chirurgie esthétique -troubles sexuels possibles et explicables par les perturbations psychologiques présentées par la victime. La procédure a été radiée par ordonnance du 18 septembre 2007. Par requête du 31 mars 2008, Monsieur Louis-Joseph X...a sollicité une contre-expertise ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros. Par décision en date du 24 septembre 2008, la commission a alloué une nouvelle provision de 2 000 euros à Monsieur Louis-Joseph X...mais a rejeté sa demande de contre-expertise. Par requête du 21 septembre 2009, Monsieur Louis-Joseph X...a sollicité une nouvelle expertise ainsi qu'une provision complémentaire de 3 000 euros. Vu la décision en date du 17 février 2010 par laquelle la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a débouté Monsieur Louis-Joseph X...de ses demandes. Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Louis-Joseph X...le 8 mars 2010. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 8 juillet 2010. Il sollicite que soit ordonnée une expertise médicale conforme à la nomenclature DINTILHAC ainsi que le paiement d'une indemnité provisionnelle complémentaire de 3 000 euros. Il allègue que la nomenclature DINTILHAC fait apparaître des préjudices avant et après consolidation seuls susceptibles de permettre la complète réparation de son préjudice. Par ailleurs, il soutient qu'il n'appartenait pas à l'expert de réserver la détermination d'un poste de préjudice alors que celui-ci est patent. Vu les dernières conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS du 17 septembre 2010. Il conclut à la confirmation de la décision entreprise. Il rappelle que dans sa décision du 24 septembre 2008, la Commission a déjà rejeté la demande de contre-expertise, cette décision non frappée d'appel étant définitive et ayant l'autorité de la chose jugée. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 6 mai 2011. Vu l'avis du Parquet Général en date du 14 février 2011 qui s'en rapporte à l'appréciation de la Cour. MOTIFS : Attendu que dans sa décision en date du 24 septembre 2008, la Commission a accordé à Monsieur Louis-Joseph X...une provision complémentaire de 2 000 euros au regard des opérations de chirurgie esthétique que le requérant envisageait ; que sa demande de provision complémentaire doit donc être rejetée en l'absence d'éléments nouveaux ; Attendu que le fait que la mission d'expertise précédente ne corresponde pas à la nomenclature DINTILHAC ne saurait être considéré comme un élément nouveau susceptible de justifier une nouvelle mesure d'instruction ; qu'en effet, il n'est nullement fait état de l'indemnisation d'un préjudice qui mérite d'être fixé et évalué au regard de ladite nomenclature ; Attendu enfin qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise que le préjudice esthétique doit être déterminée après la chirurgie esthétique envisagée par Monsieur Louis-Joseph X...; qu'il appartient donc à ce dernier de se déterminer au regard de ses conclusions pour qu'il soit éventuellement donné une nouvelle mission à l'expert afin de fixer son préjudice esthétique soit, en l'absence de chirurgie reconstructrice soit, après qu'il ait été procédé à cette chirurgie ; que la demande d'expertise telle que présentée doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales en date du 17 février 2010 en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2011
Référence
6253cba9bd3db21cbdd8df14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités