Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cba9bd3db21cbdd8df19
- Date
- 19 mai 2011
- Condamnation
- 9 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06436 Jugement (No 10/ 00187) rendu le 01 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : PB/ LL APPELANTE Madame Karine X...épouse Y... née le 02 Février 1972 à HAUBOURDIN (59320) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau D'ARRAS INTIMÉ Monsieur Eddy A... né le 22 Juin 1971 à SOMAIN (59490) demeurant ... représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Christine METTETAL-DONDEYNE, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 29 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Eddy A...et de Madame Karine X...est issue une enfant, Ilona, née le 1er juillet 1996. Par jugement rendu le 12 juillet 1999, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant et fixé la part contributive de Monsieur A...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 700, 00 francs (106, 76 euros). Par jugement en date du 1er juin 2010, le juge aux affaires familiales a notamment fixé la contribution de Monsieur A...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 180, 00 euros. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 10 décembre 2010, elle demande à la Cour de fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 500, 00 euros par mois et de condamner Monsieur A...aux dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2011, Monsieur A...demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame X...au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants tel que fixé par une décision de justice ne peut être modifié qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; Attendu que le jugement rendu le 12 juillet 1999 avait constaté : - que Madame X...percevait des indemnités ASSEDICS de 609, 80 euros par mois et des allocations familiales de 148, 64 euros par mois, et qu'elle supportait une dépense de loyer de 390, 00 euros par mois et de remboursement d'un crédit pour un montant mensuel de 198, 00 euros ; - que Monsieur A...percevait un salaire mensuel de 1. 067, 00 euros, pour une dépense de loyer de 381, 00 euros par mois et un remboursement d'un crédit pour un montant mensuel de 213, 43 euros ; Attendu que, pour fixer la part contributive de Monsieur A...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 180, 00 euros, le premier juge a retenu : - pour Madame X..., une allocation d'aide au retour à l'emploi de 578, 70 euros par mois, des prestations familiales pour cinq enfants à charge de 980, 09 euros et l'APL à hauteur de 229, 77 euros par mois ; - pour Monsieur A..., un revenu mensuel de 2. 271, 00 euros ; Attendu que, devant la Cour, Madame X...confirme le montant de ses ressources, soit l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 578, 70 euros par mois et des prestations familiales pour cinq enfants à charge de 980, 09 euros ; qu'elle partage les charges communes avec son époux qui lui-même perçoit un salaire mensuel de 2. 604, 00 euros ; qu'elle fait état de dépenses de loyer de 260, 00 euros par mois et de remboursements de prêts à hauteur de 1. 859, 69 euros par mois ; Que Monsieur A...est marié à Madame Delphine D..., qui a elle-même déclaré un revenu de 3. 833, 00 euros au titre de l'année 2009 ; qu'aux termes de son avis d'imposition 2010 portant sur les revenus de 2009, Monsieur A...a perçu, au cours de cette dernière année, un revenu mensuel moyen de 4. 338, 33 euros ; qu'il fait état d'un montant total de charges de 3. 743, 13 euros par mois, dont 1. 831, 99 euros par mois au titre du remboursement d'un emprunt immobilier ; Attendu que la progression des ressources de Monsieur A...ainsi que l'augmentation des besoins d'Ilona, aujourd'hui âgée de 14 ans, constituent des éléments nouveaux justifiant le réexamen du montant de la pension alimentaire pour l'enfant ; que, malgré les charges de remboursement de crédits supportées par Monsieur A..., charges qui ne présentent aucun caractère prioritaire au regard de l'obligation alimentaire, l'augmentation du niveau de revenu de Monsieur A...justifie une revalorisation de la pension alimentaire pour l'enfant qu'il convient de porter à la somme de 300, 00 euros par mois ; que le jugement sera réformé en ce sens ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sur le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Ilona, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Eddy A...à payer à Madame Karine X...la somme de 300, 00 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, Confirme le jugement pour le surplus, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2011
Référence
6253cba9bd3db21cbdd8df19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités