Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cba9bd3db21cbdd8df1c
- Date
- 19 mai 2011
- Condamnation
- 1 237 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 07781 Jugement (No 10/ 00546) rendu le 18 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Philippe X... né le 19 Août 1966 à BAPAUME (62450) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau D'ARRAS INTIMÉE Madame Annie Z... née le 08 Février 1970 à BARALLE (62860) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de la SCP LAMORIL ROBIQUET, avocats au barreau D'ARRAS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12334 du 14/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011 après prorogation du délibéré en date du 05 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De la relation d'Annie Z...et Philippe X...est issue : - Emilie, née le 10 décembre 2009. Le jugement du 3 juin 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a, avant dire droit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, ordonné une enquête sociale et une mesure d'expertise psychologique et a, à titre provisoire, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et a dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement trois jours par semaine qui seront déterminés selon le planning professionnel qu'il devra communiquer à la mère d'avance. Le jugement entrepris a fixé la résidence de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'autorité parentale conjointe, organisé le droit de visite et d'hébergement du père deux jours par semaine selon le planning qui sera communiqué à la mère une semaine à l'avance ainsi que pendant la moitié des vacances d'été par quinzaine, ordonné une mesure de médiation familiale et a fixé à la somme de 140 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. L'ordonnance de clôture du 3 mars 2011 a été révoquée pour être de nouveau prononcée le 18 mars 2011. PRETENTION DES PARTIES Philippe X...a interjeté appel le 09 novembre 2010 de ce jugement et par ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2011 il demande à la cour par réformation de fixer la résidence de l'enfant au domicile du père et de le décharger du paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et d'organiser le droit de visite de la mère ; qu'à titre subsidiaire il sollicite que son droit de visite soit organisé à chaque période de repos à charge pour lui de communiquer son planning de travail et de limiter à la somme de 100 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Annie Z...dans ses écritures déposées le 25 février 2011 demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à une nouvelle enquête sociale et de confirmer le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions qui concernent le droit de visite et d'hébergement du père qui ne pourra être exercé que deux fins de semaine par mois. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Attendu que l'enquête sociale et l'expertise psychologique établissent que les deux parents ont des capacités éducatives équivalentes mais qu'aucun dialogue n'a été développé entre eux, alors qu'ils sont imprégnés tous deux par une histoire personnelle difficile, et de ce fait ils se sont éloignés ; qu'il n'est pas discuté que selon le certificat médical du 27 mars 2009 la mère présente un syndrome anxio-éducatif dont l'origine n'est pas précisée ; qu'aucun élément, notamment médical, n'établit que cette situation a des conséquences sur l'éducation de l'enfant, contrairement à ce que soutient M. X...alors que l'expertise psychologique retient que la mère n'est pas dangereuse pour sa fille et a besoin d'être soutenue notamment par des professionnels ; que l'enquête met en avant les ruptures opérées par M. X...qui produit aux débats des attestations tendant à présenter la mère sous un jour négatif ; Attendu encore que l'enquête sociale a établi que la mère est issue d'une famille, unie et présente, qui l'aide dans la prise en charge de l'enfant, âgée de 10 mois à la séparation des parents, ainsi que d'un autre enfant, âgé de 14 ans, d'une précédente union de Mme Z...; que cet enfant entretient de bonnes relations avec sa demi-s œ ur, Emilie ; Que, M. X...n'a, pour sa part, que peu de contact avec sa famille et peut faire preuve d'autoritarisme sans nuance ; dans le cadre de l'enquête sociale il n'a pas précisé comment il envisage la prise en charge quotidienne de l'enfant notamment compte tenu des impératifs de son service comme surveillant pénitentiaire ; que devant la Cour, il ne le fait pas davantage ; Attendu qu'en définitive, M. X...ne verse aux débats aucun élément nouveau de nature à contredire les éléments des enquêtes déjà diligentées dans le cadre de la procédure devant le premier juge ; qu'une nouvelle enquête n'est pas nécessaire et ne peut pallier l'administration de la preuve ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a fixé la résidence de l'enfant chez la mère, mesure qui apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que la Cour estime que les droits de visite et d'hébergement du père ne peuvent s'exercer durant chaque période de repos du père dès lors qu'il n'y aura pas de continuité des soins donnés à Emilie en l'absence de tout échange des parents sur l'évolution psychomotrice et affective de celle-ci ; que de plus, compte tenu des impératifs de M. X...dans son poste dans l'administration pénitentiaire, l'exercice de ces droits est susceptible de générer des conflits et une certaine désorganisation compte tenu de l'annonce tardive de son calendrier, alors que ne fait valoir aucune difficulté particulière ; Attendu qu'il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement deux semaines par mois durant ses périodes de repos ainsi qu'une partie des petites vacances scolaires ; qu'il conviendra de préciser qu'à défaut pour le père d'adresser, au moins une semaine à l'avance, le calendrier pendant lequel il entendra exercer son droit de visite et d'hébergement, il sera considéré comme ayant renoncé à ses droits pour la semaine en cours ; que le surplus, en l'absence de toute contestation, les mesures relatives aux droits d'hébergement pendant les grandes vacances sera confirmé ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité ; Attendu que selon son avis d'imposition, M. X...a perçu en 2008 un revenu annuel DE 12 371 euros perçoit un salaire moyen mensuel de 1030, 91 euros ; que devant le premier juge il a fait valoir un revenu de 1 539, 50 euros ; que s'agissant de ses charges mensuelles elles sont évaluées à la somme de 690 euros ; Que Mme Z...en congé parental perçoit des prestations familiales mensuelles de 963, 79 euros pour elle-même et ses deux enfants comprenant une allocation personnalisée au logement ; que le loyer de son logement est de 500 euros ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées par les parties et de l'âge de l'enfant, la Cour estime que le premier juge a justement fixé à la somme de 140 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père pendant les fins de semaine et les petites vacances scolaires ; STATUANT par réformation de ce seul chef, ACCORDE à Philippe X...un droit de visite et d'hébergement deux semaines par mois durant ses périodes de repos ainsi que trois jours à chaque période de petites vacances scolaires ; DIT qu'à défaut pour le père d'adresser, au moins une semaine à l'avance, le calendrier pendant lequel il entendra exercer son droit de visite et d'hébergement, il sera considéré comme ayant renoncé à ses droits pour la semaine en cours ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 19 mai 2011
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6253cba9bd3db21cbdd8df1c
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