Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cba9bd3db21cbdd8df1d
- Date
- 19 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 07931 Jugement (No 09/ 01786) rendu le 19 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : PB/ VV APPELANTE Madame Adelaïde Y... née le 29 Novembre 1986 à AUCHEL (62260) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Virginie DENIS, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01629 du 15/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Alexis Z... né le 29 Août 1982 à DUNKERQUE (59140) demeurant ... représenté par Me Eric LAFORCE, avoué à la Cour assisté de Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 29 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Alexis Z... et de Madame Adelaïde Y...sont issus trois enfants : Bryan, né le 27 septembre 2002, Jessy, né le 8 décembre 2003, Nolan, 4 avril 2005, enfants reconnus par leur père et par leur mère. Le couple s'est séparé en janvier 2007. Par jugement rendu le 19 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a dit n'y avoir lieu à expertise psychologique, débouté Madame Y...de sa demande de fixation à son domicile de la résidence habituelle des enfants, fixé le droit de visite et d'hébergement de la mère sur les enfants et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame Y...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 25 mars 2011, elle demande à la Cour avant dire droit d'ordonner une expertise psychologique des trois enfants et, dans l'hypothèse où la Cour rejetterait cette demande : - à titre principal, de fixer la résidence des enfants au domicile maternel, de condamner le père au paiement d'une pension de 100, 00 euros par mois pour Nolan et d'accorder à Monsieur Z... un droit de visite et d'hébergement sur les enfants ; - subsidiairement, dans l'hypothèse où la résidence des enfants serait maintenue chez le père, de fixer le droit de visite et d'hébergement de la mère. Par ses dernières conclusions signifiées le 28 mars 2011, Monsieur Z... demande : - à titre principal, de dire irrecevables les conclusions signifiées par Madame Y...; - subsidiairement de confirmer le jugement sauf sur le droit de visite et d'hébergement de la mère et d'accorder à la mère un droit de visite en lieu médiatisé. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur la recevabilité des conclusions signifiées à l'initiative de Madame Y... Attendu que Monsieur Z... soulève, au visa de l'article 961 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions de Madame Y...au motif qu'elles font état d'un domicile inexact ; Attendu qu'aux termes de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'article 960 alinéa 2 du même code-dont le domicile-n'ont pas été fournies ; Attendu que Madame Y...s'est constituée et a conclu en se domiciliant chez Monsieur E..., 4 rue Stalenbrugghe, 59284 Pitgam ; que, suivant procès verbal dressé le 31 janvier 2011, l'huissier de justice chargé de signifier à Madame Y..., à l'initiative de Monsieur Z..., l'assignation devant la Cour de ce siège avec notification de conclusions, a constaté que Madame Y...ne résidait plus à l'adresse indiquée et avait quitté les lieux sans laisser d'adresse ; que l'appelante n'a répondu ni à la mise en demeure en date du 15 février 2011 de faire connaître sa véritable adresse, ni à l'exception d'irrecevabilité soulevée sur ce point par l'intimé dans ses dernières écritures en date 28 mars 2011 ; qu'il se déduit de ces éléments que Madame Y...dissimule son adresse actuelle ; que les conclusions de l'appelante seront, dans ces conditions, déclarées irrecevables ; Attendu que, par suite de la déclaration d'irrecevabilité des écritures de l'appelante, la Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel de Madame Y...; Attendu que Monsieur Z..., par appel incident, sollicite la modification du droit de visite et d'hébergement de la mère sur les enfants en soulignant que la fragilité de Madame Y...commande que soit institué un droit de visite en lieu neutre ; que, s'il prétend que les enfants présenteraient des lésions après chaque exercice du le droit de visite et d'hébergement, il n'en rapporte nullement la preuve ; qu'en conséquence, la Cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que l'équité commande de condamner Madame Y...aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les conclusions signifiées à l'initiative de Madame Adelaïde Y...; Confirme le jugement ; Condamne Madame Adelaïde Y...aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2011
Référence
6253cba9bd3db21cbdd8df1d
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