Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cba9bd3db21cbdd8df1e
- Date
- 19 mai 2011
- Condamnation
- 7 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08308 Jugement (No 4945/ 08) rendu le 27 Mars 2009 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Dominique X... né le 19 Février 1969 à BRUAY EN ARTOIS (62700) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Alexandre LEROUGE, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Corinne Z... née le 24 Juin 1971 à AUCHEL (62260) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie VANTROYEN, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 08978 du 29/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Avril 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union de Monsieur Dominique X...et de Madame Corinne Z...sont issus trois enfants : Elodie, née le 22 décembre 1990, Anthony, né le 15 décembre 1993, Fabien, né le 24 novembre 1997. Par jugement rendu le 27 mars 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a prononcé le divorce des époux, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique sur les enfants et dit que le père remboursera tous les emprunts communs à titre de pension alimentaire pour les enfants. Madame Z...ayant sollicité la condamnation de Monsieur X...au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et l'institution d'un droit de visite et d'hébergement amiable, le juge aux affaires familiales a, par jugement en date du 29 mars 2009, débouté Madame Z...de sa demande de droit de visite libre et fixé la part contributive de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros, soit au total 300, 00 euros. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 28 septembre 2009, il conclut au rejet des demandes de Madame Z.... Par ses dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2010, Madame Z...demande la confirmation du jugement entrepris. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que l'article 1084 du code de procédure civile ne permet au juge de modifier, après le prononcé du divorce, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; Attendu que Madame Z...n'ajoute rien aux éléments dont elle avait justifié devant le premier juge, à savoir une absence d'activité professionnelle et des ressources limitées aux prestations familiales et au RSA, d'un montant total mensuel de 1. 370, 00 euros ; Que Monsieur X...indique percevoir, en qualité de maçon, un salaire mensuel de 1. 400, 00 euros en continuant à ne produire que son avis d'impôt sur les revenus de 2007 ; que toutefois son bulletin de salaire pour le mois de décembre 2008 fait apparaître un revenu mensuel moyen imposable de 1. 582, 74 euros ; qu'il partage son existence avec Madame B..., elle-même sans ressource et mère de deux enfants et avec laquelle il a eu un nouvel enfant ; que les charges incluent notamment un loyer d'un montant mensuel de 288, 00 euros et un remboursement CREFIDIS de 236, 50 euros par mois ; Attendu que, si le juge du divorce a, par la décision du 27 mars 2003, dispensé Monsieur X...de paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, c'est en raison de la condamnation de l'époux au remboursement des dettes du couple ; que, toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, Monsieur X..., qui se borne devant la Cour à faire état d'un prélèvement mensuel CREFIDIS de 236, 50 euros, ne justifie en aucune façon respecter les engagements pris en 2003 et poursuivre le remboursement du passif de la communauté ; que c'est donc à raison que le premier juge a estimé qu'il s'agissait d'un élément nouveau ; que la situation de Madame Z..., le niveau de revenu de Monsieur X...et les besoins d'Elodie, dont Monsieur X...ne démontre pas qu'elle subviendrait elle-même à ses propres besoins, peu important qu'elle vive en concubinage, d'Anthony et de Fabien, dont il n'est pas contesté qu'ils demeurent à la charge de leur mère, justifient la condamnation fixée par le premier juge ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2011
Référence
6253cba9bd3db21cbdd8df1e
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