Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cba9bd3db21cbdd8df1f
- Date
- 19 mai 2011
- Condamnation
- 96 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08585 Jugement (No 10/ 6449) rendu le 16 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ LL APPELANTS Monsieur Daniel Georges Gabriel X... né le 30 Juin 1954 à LILLE (59000) demeurant ... Monsieur Georges X... agissant en qualité de curateur de Daniel X... né le 12 Août 1930 à LILLE (59000) demeurant ... 59100 ROUBAIX représentés par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistés de Me Nicolas LAMOITIER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Sabrina Z... née le 15 Juillet 1955 à CAMP HANFORD (USA) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 31 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Daniel X... et Madame Sabrina Z... se sont mariés le 10 mai 1986 à LILLE et deux enfants sont issus de cette union : - Jennifer, née le 6 mars 1990 ; - Nastasia, née le 7 mars 1993. Par jugement de divorce du 29 octobre 1998, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a homologué la convention prévoyant la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, un droit de visite et d'hébergement élargi au profit du père et une contribution à leur entretien et à leur éducation d'un montant mensuel indexé de 305 Euros par enfant. Selon jugement du 28 février 2006 homologuant l'accord des parties, ces pensions alimentaires ont été fixées à une somme mensuelle de 475 Euros par enfant. Enfin, un jugement du 19 juin 2007 a entériné le nouvel accord des parties, prévoyant que le droit de visite et d'hébergement s'exercerait amiablement et que la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de chacune de ses filles serait fixée à 700 Euros par mois. Par requête du 8 février 2010, Monsieur Daniel X... a sollicité la suppression de ces pensions alimentaires à compter de l'acte introductif d'instance. Madame Sabrina Z... a conclu à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement au sursis à statuer dans l'attente de la production par le demandeur de pièces financières. C'est dans ces circonstances que par jugement du 16 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a : - Déclaré recevable la demande présentée par Monsieur X... ; - Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; - Débouté Madame Z... de sa demande de production de pièces sous astreinte ; - Débouté Monsieur X... de sa demande de suppression des pensions alimentaires ; - Condamné Monsieur X... aux dépens ainsi qu'à une indemnité procédurale de 1. 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur Daniel X... a formé appel de cette décision le 3 décembre 2010. Monsieur Georges X..., es qualité de curateur de son fils Monsieur Daniel X... désigné par le Juge des Tutelles de LILLE par décision du 12 octobre 2010, est intervenu volontairement à l'instance. Par ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2011, Monsieur Daniel X..., assisté de son curateur, demande à la Cour de donner acte à Monsieur Georges X... de son intervention volontaire et, par réformation, de : - Dire qu'il est déchargé de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles à compter du 8 février 2010 ; - Lui donner acte de ce qu'il s'engage à contribuer à nouveau à leur entretien dès que sa situation le lui permettra ; - Subsidiairement, fixer à la somme mensuelle de 50 Euros par enfant sa contribution à leur entretien et à leur éducation ; - Condamner l'intimée aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - Il est atteint d'une maladie mentale qui l'a amené, au cours d'une crise en 2009, à se séparer de ses associés et à faire l'acquisition d'un local professionnel au TOUQUET et d'une maison à usage d'habitation ; - Cette crise a entraîné des problèmes cardiaques pour lesquels il a été mis en arrêt de travail à compter du 15 avril 2009 ; - Il traverse actuellement un état dépressif qui n'est pas garanti par les assurances, de sorte qu'il ne perçoit plus qu'un quart de ses revenus antérieurs ; il n'est toujours pas en capacité de travailler actuellement ; - Ses charges mensuelles, conséquences notamment des emprunts immobiliers souscrits en 2009, sont plus de deux fois supérieures à ses revenus ; - Il n'a pas perçu le prix de cession de ses parts dans la Clinique du..., dont s'est occupé son père et curateur Monsieur Georges X... ; - Les capacités contributives de Madame Sabrina Z... lui permettent de payer les études de ses filles sans son aide financière, étant observé qu'elle ne justifie pas de leur coût. Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 mars 2011, Madame Sabrina Z... demande à la Cour de surseoir à statuer, dans l'attente de la production par l'appelant des pièces suivantes : - Avis d'imposition pour les exercices 2008 et 2009 ; - Copie de l'ensemble de ses relevés de comptes bancaires pour l'année 2010 ; - Déclarations d'ISF établies en juin 2009 et juin 2010 ; - Tous documents justifiant du rachat à Madame Sabrina Z... des parts qu'il détenait dans la société propriétaire de la Clinique du... ; - Tous documents justifiant de l'emploi du prix de cession des dites parts et des placements réalisés avec le produit de la vente. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet des demandes de l'appelant. Elle réclame enfin la condamnation de Monsieur Daniel X... aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 2. 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient notamment que : - Monsieur Daniel X... est remarié et son épouse perçoit un salaire tout-à-fait honorable ; - Il a souscrit des prêts démesurés à une période de crise, dans des conditions contestables, pour installer son activité professionnelle au TOUQUET, alors que l'Ordre des médecins du Pas-de-Calais lui a refusé son inscription ; il convient que son curateur justifie des démarches faites pour obtenir l'annulation de ces prêts et la revente des biens ainsi acquis ; - Monsieur Daniel X... ne justifie pas du prix de vente de ses parts dans la Clinique du..., qui doit être déclaré au titre de l'ISF, et des revenus générés par les placements qui s'en sont suivis ; - Il a également revendu la clientèle de son cabinet de LILLE et ne justifie pas de son prix de vente ; - Les pièces produites par Monsieur Daniel X... sont imprécises et incomplètes tant sur ses déclarations de revenus que sur son patrimoine et les versements effectués par ses assurances pour incapacité de travail ; - Monsieur Daniel X... a volontairement obéré sa capacité contributive en contractant des charges financières dont ses enfants n'ont pas à pâtir, et s'est dessaisi de la nue-propriété d'une somme conséquente au profit d'une tierce personne ; - Si ses propres revenus ont augmenté, les frais d'éducation et d'entretien des enfants, dont l'une est désormais étudiante à GRENOBLE, ont notablement augmenté. SUR CE Attendu qu'au vu du jugement prononçant le placement sous curatelle de Monsieur Daniel X..., en date du 12 octobre 2010, il convient de donner acte à Monsieur Georges X... de son intervention volontaire en qualité de curateur de son fils ; Sur la demande de sursis à statuer Attendu que Madame Z... demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la production par Monsieur X... de diverses pièces justifiant de ses revenus et de son patrimoine ; que le premier juge l'avait déboutée de cette demande, estimant disposer des éléments d'appréciation suffisants pour statuer en fonction de la charge de la preuve qui incombe à chacune des parties ; Attendu que certains des éléments relatifs à la propriété des parts de la SCI de la Clinique du... sont communiqués aux débats, de même que la déclaration de revenus 2009 des époux X...-C...et leurs avis d'impôt sur le revenu 2009 et 2010 ; que cependant la déclaration de revenus complémentaire 2009 est signée mais non renseignée ; Attendu que si Monsieur Daniel X... verse aux débats ses relevés de comptes ouverts auprès du Crédit du Nord en 2010, il en ressort que les opérations ne concernent que le versement d'indemnités journalières par la CARMF et le débit de prélèvements mensuels (prêts et abonnements), à l'exclusion de toute autre dépense qui serait révélatrice de son niveau de vie ; qu'en tout état de cause il détient également des comptes au Crédit Mutuel, qui lui a octroyé plusieurs prêts, dont il n'est pas justifié ; Attendu que contrairement à ses allégations, il ne produit pas d'éléments relatifs à l'absence de déclaration à l'ISF, ni à la cession de ses parts dans la Clinique du..., et aux placements réalisés ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler aux parties que la justification par elles de leur situation financière respective devrait être spontanée ; Attendu que la Cour tirera toute conséquence de l'absence de ces pièces, déjà réclamées en première instance, sans qu'il y ait lieu d'ordonner leur production sous astreinte ; Attendu que Madame Z... sera déboutée de sa demande de sursis à statuer ; Sur la demande de suppression des pensions alimentaires Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que la dernière décision définitive est en l'espèce le jugement du 19 juin 2007, lequel entérinait l'accord des parties sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, en précisant que les revenus de 2005 de chacune d'elles était de 113. 698 Euros pour Monsieur Daniel X..., et de 85. 727 Euros pour Madame Sabrina Z... ; Attendu que Madame Sabrina Z... exerce la profession de cardiologue et a déclaré des revenus professionnels de 175. 747 Euros en 2009, selon sa déclaration de revenus et son avis d'imposition 2010 ; Attendu qu'elle a déclaré des revenus fonciers nets déficitaires de 3. 100 Euros, des bénéfices de location meublée également déficitaires (-1. 176 Euros) et des revenus non commerciaux professionnels de-2. 396 Euros ; Attendu que son revenu mensuel moyen s'établit donc à la somme de 14. 089 Euros ; Attendu que le montant de son impôt sur le revenu est de 18. 088 Euros en 2011 ; Attendu qu'au titre de ses charges, Madame Z... produit neuf échéanciers de remboursement de prêts immobiliers en cours, qui pour la plupart concernent l'acquisition ou la rénovation de huit immeubles donnés en location ; qu'elle se dispense de préciser si l'un de ces emprunts est afférent à sa résidence principale, et quel montant de mensualités elle rembourse effectivement ; qu'enfin il convient de rappeler que les intérêts d'emprunts des immeubles donnés en location (26. 814 Euros en 2009) sont déjà déduits de sa déclaration de revenus fonciers ; Attendu qu'elle ne précise pas ses charges de logement ; Attendu que s'agissant des besoins des enfants, Jennifer est étudiante depuis septembre 2010 en première année à l'ESC Grenoble, dont les frais annuels de scolarité sont d'environ 9. 000 Euros ; qu'elle a pris à bail un logement dont le loyer mensuel est de 490 Euros ; que Nastasia est lycéenne dans un établissement privé ; Attendu qu'il ressort des pièces médicales communiquées que Monsieur Daniel X... a subi en mars 2009 une décompensation maniaque d'un trouble bipolaire de l'humeur dont il souffrait depuis plusieurs années ; qu'exerçant la profession de cardiologue libéral associé, il a été placé en arrêt de travail depuis avril 2009 ; Attendu qu'il n'a pas repris le travail à ce jour et bénéficie d'une hospitalisation de jour en milieu psychiatrique depuis le mois d'avril 2010 ; Qu'il a été placé sous curatelle simple par jugement du 12 octobre 2010 ; Attendu que ni le cadre dans lequel il exerçait son activité libérale ni les conditions financières dans lesquelles il a quitté ses deux associés en 2009 ne sont précisées ; Qu'il a envisagé ensuite d'installer son cabinet personnel au TOUQUET ; que cependant sa demande d'inscription au Tableau de l'Ordre des médecins du Pas-de-Calais a été refusée en février 2010 ; Qu'il est constant qu'il n'exerce plus sa profession depuis avril 2009 ; Attendu que la CARMF lui verse des indemnités journalières d'un montant mensuel net de 2. 500 Euros en moyenne selon ses relevés bancaires ; Attendu que la compagnie Generali lui a versé une somme mensuelle de 507 Euros par jour entre avril et juillet 2009, date à partir de laquelle l'incapacité totale de travail n'était plus justifiée, puis entre le 30 septembre et le 9 novembre 2009 en raison de son hospitalisation ; Attendu qu'il justifie du refus de son assurance La Medicale de prendre en charge cet arrêt de travail postérieurement au 1er octobre 2009 (une somme de près de 20. 000 Euros lui ayant toutefois été versée à ce titre entre avril et août 2009) ; Qu'aucune pièce n'est produite de ces organismes concernant l'année 2010 ; Attendu que son avis d'impôt sur le revenu 2010 fait mention de revenus professionnels de 56. 482 Euros, vraisemblablement pour les premiers mois de l'année 2009, et d'un revenu de type rente de 12. 071 Euros, correspondant aux versements de la CARMF, soit 5. 712 Euros par mois en moyenne ; qu'il est évident qu'il ne comporte pas les revenus versés par la compagnie La Medicale ; Attendu que l'absence de relevés bancaires autres que ceux du Crédit du Nord pour l'année 2010 ne permet pas de s'assurer qu'il ne bénéficie pas de revenus autres que les indemnités journalières de la CARMF, d'autant qu'il dispose incontestablement de comptes domiciliés dans d'autres établissements bancaires qu'il passe sous silence ; Que pour l'année 2010, la Cour ne dispose donc que d'éléments très parcellaires sur ses revenus alors que la clôture des débats remonte au 31 mars 2011 ; Attendu que son épouse Madame Sabine C... atteste n'exercer aucune activité professionnelle, ce que tend à confirmer l'avis d'impôt sur le revenu 2010 qui ne mentionne que 1. 141 Euros au titre de ses revenus salariés imposables ; Attendu qu'il est justifié d'un prêt professionnel de 135. 000 Euros souscrit au Crédit du Nord en novembre 2008 pour ce qui semble relever de l'acquisition de parts dans la SELARL Docteur X..., par mensualités de 1. 968 Euros, prises en charge par son assurance depuis juin 2010 ; qu'il rembourse un prêt personnel de 25. 000 Euros souscrit en mai 2008 dont les échéances sont également prises en charge par l'assurance ; qu'enfin, il rembourse un troisième prêt personnel de 15. 000 Euros souscrit au CIC, par mensualités de 454 Euros ; Que le prêt personnel de 25. 000 Euros souscrit au Crédit du Nord en 2006 a dû être intégralement soldé en juin 2010 ; Attendu que Monsieur Daniel X... a signé en mai 2009 un contrat de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement au TOUQUET au prix de 310. 000 Euros, dans le cadre de son projet de réinstallation de son cabinet professionnel, au moyen d'un prêt remboursable par mensualités de 2. 400 Euros ; Attendu qu'il a acquis en septembre 2009 une maison à usage d'habitation à FRENCQ (62) au moyen d'un prêt immobilier de 150. 000 Euros, remboursable par mensualités de 2. 128 Euros, et d'un apport personnel de 97. 675 Euros ; Que l'immeuble de FRENCQ a été revendu dès le mois d'avril 2010 au prix de 190. 000 Euros ; que le solde à son profit de 38. 404 Euros est actuellement bloqué auprès du Notaire ; Qu'il justifie avoir mis en vente l'immeuble du TOUQUET, achevé en juin 2010 ; Attendu qu'en mai et juin 2009, il a également contracté auprès du Crédit Mutuel un crédit de 47. 000 Euros en vue de travaux dans son domicile, remboursable par mensualités de 897 Euros, ainsi qu'un prêt personnel de 21. 000 Euros ; qu'il a enfin souscrit deux crédits affectés à l'achat de véhicules, remboursables par mensualités de 197 Euros et 226 Euros ; Que la validité de ces derniers prêts est litigieuse compte-tenu de la période à laquelle ils ont été souscrits ; que pour autant, le curateur de Monsieur Daniel X... ne justifie pas de démarches effectuées envers les établissements prêteurs pour contester ou remettre en cause ces crédits ; qu'il est assigné en paiement du solde de ces différents prêts par le Crédit Mutuel ; Attendu que si Monsieur Daniel X... est nu-propriétaire de parts de la SCI de la Clinique du..., à la suite de la donation dont il a bénéficié de son père, il démontre que l'usufruit en est toujours détenu par Monsieur Georges X..., de sorte qu'il ne tire aucun revenu de cet actif ; Attendu que Monsieur Daniel X... demeure silencieux sur les conditions dans lesquelles il aurait vendu ses parts qu'il détient en pleine propriété dans la SARL du Docteur Georges X..., la SCI Clinique du... et la SCI ..., d'un montant global de plus de 700. 000 Euros, ainsi qu'il ressort de l'état patrimonial établi par son notaire en juin 2010 ; Qu'il apparaît dans cet état un passif important, auprès de la SCI Clinique du Val de Lys, et auprès des Impôts au titre des plus-values suite aux ventes de parts de la Clinique, dont il n'est nullement justifié ; que les conditions dans lesquelles a été rédigé cet état patrimonial, pour lequel le Notaire a précisé qu'il était établi « sous toutes réserves », ne permettent pas de s'assurer de l'exactitude des chiffres mentionnés ; Attendu que son imposition pour 2011 est de 3. 041 Euros ; Attendu que ses charges de logement à LA MADELEINE ne sont pas précisées ; Attendu que si la situation de Monsieur Daniel X... est certes dégradée sur le plan professionnel, du fait de son incapacité à exercer son activité médicale, et eu égard à son endettement récent important, elle demeure opaque s'agissant de ses revenus de remplacement, de son patrimoine et des revenus qu'il produit ; que la mesure de curatelle mise en place depuis six mois et exercée par son propre père permettait de faire toute la lumière sur ces lacunes pourtant soulignées par le premier juge ; que pour autant, il ne peut être reproché à l'appelant d'avoir délibérément organisé son insolvabilité compte-tenu de son état de santé lorsqu'il a pris des décisions sur le plan professionnel et des engagements financiers lourds de conséquences ; Attendu qu'il convient donc de considérer qu'il rapporte seulement la preuve d'une diminution de ses capacités contributives mais non de son impécuniosité ; Attendu que par ailleurs les revenus de Madame Z... ont doublé depuis la dernière décision définitive de sorte que cette situation n'obère pas les possibilités de poursuite d'études des enfants communs ; Qu'en conséquence, il convient de ramener à la somme mensuelle indexée de 150 Euros par enfant la contribution de Monsieur Daniel X... à l'entretien et à l'éducation de chacune d'elle, le présent arrêt prenant effet à compter de la requête présentée par celui-ci, soit le 8 février 2010 ; Attendu que la décision déférée sera réformée en ce sens ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en première instance et en cause d'appel ; Attendu qu'il n'apparaît pas justifié de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'il convient de réformer le jugement entrepris en ce sens. PAR CES MOTIFS Donne acte à Monsieur Georges X... de son intervention volontaire en qualité de curateur de son fils Monsieur Daniel X... ; Déboute l'intimée de sa demande de production de pièces sous astreinte et dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; Infirme le jugement entrepris ; Condamne Monsieur Daniel X... à verser à Madame Sabrina Z... des pensions alimentaires mensuelles de 150 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacune de ses enfants majeures Jennifer et Nastasia, soit une somme mensuelle totale de 300 Euros, et ce à compter du 8 février 2010 ; Dit que ces pensions alimentaires seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisées chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile formées en première instance comme en cause d'appel ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés en première instance et en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile formées earticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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