Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2011
- ECLI
- 6253cbaabd3db21cbdd8df2a
- Date
- 25 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 25 MAI 2011 R. G : 09/ 00800 C-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du 04 août 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 2095 X... C/ Y... Cie d'assurances ALLIANZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Gilles X... né le 30 Juillet 1963 à BASTIA (20200) ... 20290 BORGO représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : Madame Laetitia Y... ... 20200 BASTIA représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour assistée de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Lisa VESPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurances ALLIANZ Nouvelle dénomination des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 67 Rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour assistée de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Lisa VESPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 5 Avenue Jean Zuccarelli B. P 501 20406 BASTIA CEDEX défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'une d'elles a été chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2011. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 4 août 2009 par le Tribunal de grande instance de BASTIA : constatant l'existence d'une faute imputable à Monsieur Gilles X...de nature à le priver de tout droit à indemnisation, rejetant en conséquence l'intégralité de ses demandes, déboutant Monsieur Gilles X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant Monsieur Gilles X...aux dépens. Vu la déclaration d'appel de Monsieur Gilles X...déposée au greffe le 7 septembre 2009. Vu l'assignation délivrée à la CPAM de la HAUTE CORSE le 20 janvier 2010. Vu les dernières écritures de Monsieur Gilles X...déposées au greffe le 3septembre 2010. Vu les dernières écritures de Madame Y...Laetitia et de la compagnie ALLIANZ déposées au greffe le 13 octobre 2010. Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2010. * * * SUR CE : Le 2 octobre 2007 aux alentours de 19 heures 30, la motocyclette de marque KAWASAKI pilotée par Monsieur Gilles X...qui roulait sur la RN 193 a heurté à l'arrière le véhicule de marque CITROEN C2 conduit par Madame Laetitia Y...qui sortait d'un chemin de terre privé. Madame Y...et Monsieur X...ont tous les deux été blessés dans cet accident. Par acte d'huissier du 20 novembre 2008, Monsieur X...a fait assigner Madame Laetitia Y...et son assureur en indemnisation de son préjudice ainsi que la CPAM de la HAUTE CORSE en déclaration de jugement commun. Selon jugement visé rendu le 4 août 2009, le Tribunal de grande instance de BASTIA a considéré que Monsieur X...a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation et a en conséquence débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En l'espèce, le procès verbal d'enquête dressé par la brigade de gendarmerie de BORGO établit que la distance séparant le chemin privé d'où sortait le véhicule conduit par Madame Y...et le point de choc est de 165 mètres et que les traces de freinage correspondant aux roues de la motocyclette pilotée par Monsieur X...ont été relevées sur une distance de 60 mètres. Monsieur X...ne peut donc pas soutenir que Madame Y..." est sortie brusquement du chemin de terre " puisque celle-ci avait déjà parcouru 165 mètres au moment du choc, et alors que le point de choc est localisé à l'arrière du véhicule et que celui-ci était dans sa voie de circulation. De plus, les traces de freinage constatées par les gendarmes sur 60 mètres corroborent la vitesse excessive du motocycliste. Lors de son audition, Monsieur X...n'a pas d'ailleurs donné d'indication quant à sa vitesse, se contentant de préciser qu'il avait l'habitude de respecter les limitations en la matière. Madame Y...quant à elle a déclaré : " Quand j'ai quitté le chemin qui mène chez ma tante, je me suis engagée sur la nationale 193 où il n'y avait aucun véhicule qui circulait. Je circulais à une vitesse de 50 km/ h environ. " Il n'est pas par ailleurs démontré comme le soutient l'appelant que les traces de freinage sur 60 mètres s'expliquent par le manque d'adhérence sur la route dû au goudron récemment refait. Madame Y...qui verse aux débats une attestation émanant de la Société Routière de HAUTE CORSE établit même le contraire puisqu'il est précisé dans celle-ci : " Le béton bitumineux mis en place à CASAMOZZA RN 193 point kilomètre 133-950 le 2 octobre 2007 n'altère en rien l'adhérence du revêtement./..../ Cette section a été traitée avec un béton bitumineux type RUFLEX 0/ 6 qui avec une macro rugosité plus importante qu'un revêtement traditionnel donne de meilleurs résultats d'adhérence.... ". L'attestation enfin émanant de Monsieur E...aux termes de laquelle celui-ci déclare : " Le 2 octobre 2007, je suivais une moto dans le sens BASTIA CASAMOZZA, une voiture de marque C2 est sortie d'un petit lotissement située en bordure de la RN 193 et de ce fait a coupé la trajectoire de la moto " produite en cause d'appel apparaît bien tardive et en tout état de cause est contredite par les constatations matérielles effectuées sur les lieux par les enquêteurs. Le courrier enfin adressé par la compagnie AXA informant Monsieur X...de ce que la compagnie AGF assureur de Madame Y...a reconnu sa responsabilité ne peut pas dés lors que cette reconnaissance est intervenue dans un cadre amiable, être valablement opposée par celui-ci alors qu'un contentieux s'est par la suite noué. En conséquence, Monsieur X...qui roulait à une vitesse excessive et qui n'a pas maintenu une distance de sécurité suffisante pour éviter la collision n'a pas su rester maître de son véhicule et a commis une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation, cette seule faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Monsieur X...doit dés lors être débouté de l'ensemble de ses demandes. L'équité par contre ne commande pas de faire suite à demande des intimés formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Gilles X...aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2011
Référence
6253cbaabd3db21cbdd8df2a
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