Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cbaabd3db21cbdd8df2f
- Date
- 19 mai 2011
- Condamnation
- 98 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06460 Jugement (No 09/ 01903) rendu le 31 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : CA/ LL APPELANTE Madame Patricia X...épouse Y... née le 20 Novembre 1954 à DENAIN (59220) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me TIRY& F TIRY, avocat au barreau de (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10611 du 26/ 10/ 2010) INTIMÉ Monsieur Mohammed Y... né le 18 Juin 1943 à RASFA ALGERIE demeurant Chez Monsieur Rachid A..., ...... représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09968 du 12/ 10/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 31 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Madame Patricia X...et Monsieur Mohammed Y...se sont mariés le 22 juillet 1972 à DENAIN, sans contrat préalable, et trois enfants sont issus de cette union : - Moussa, né le 30 mai 1973 ; - Farid, né le 24 septembre 1976 ; - Karim, né le 2 décembre 1987. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES, par ordonnance de non conciliation réputée contradictoire du 18 mars 2008, a entre autres dispositions : - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d'en assumer le loyer ; - Débouté Madame X...de sa demande de pension alimentaire pour elle-même. Par acte du 18 mai 2009, Monsieur Y...a fait assigner son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Reconventionnellement, Madame X...a formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et subsidiairement s'est associée à la demande principale fondée sur l'article 237. Elle a sollicité une prestation compensatoire en capital de 14. 400 Euros, ainsi que 3. 000 Euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil et 5. 000 Euros sur le fondement de l'article 1382 dudit Code. C'est dans ces circonstances que par jugement du 31 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a : - Prononcé le divorce des époux Y...-SAWIERACZ aux torts exclusifs du mari, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties ; - Dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire ; - Débouté Madame X...de sa demande de prestation compensatoire ; - Condamné Monsieur Y...à payer à Madame X...la somme de 1. 500 Euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; - Débouté Madame X...de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil ; - Condamné Monsieur Y...aux dépens. Madame X...a formé appel général de cette décision le 9 septembre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 2 février 2011, elle demande à la Cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts du mari ; - Subsidiairement, prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le prononcé du divorce en application des dispositions de l'article 237 du Code civil ; - Infirmer la décision déférée en condamnant Monsieur Y...à lui payer : * Un capital de 28. 800 Euros, à titre de prestation compensatoire, payable éventuellement par mensualités de 300 Euros pendant huit ans ; * 3. 000 Euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; 5. 000 Euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; - Condamner l'intimé aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 janvier 2011, Monsieur Y..., formant appel incident, demande à la Cour de : - Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; - Commettre le Président de la chambre interdépartementale des notaires de LILLE, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ; - Dire que la décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu'il aura pu accorder à son épouse pendant l'union ; - Débouter Madame X...de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts ; - A titre subsidiaire, réduire le montant de la prestation compensatoire à de plus justes proportions ; - Condamner l'appelante aux dépens. SUR CE Sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce Attendu qu'en application de l'article 246 du Code civil, il convient d'examiner en premier lieu la demande de l'épouse, fondée sur l'article 242 dudit Code ; Attendu que Madame X...réitère en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande en divorce et fait valoir essentiellement que son époux se montrait tyrannique, violent et avare ; qu'il l'a abandonnée en 2007 pour vivre en Algérie où il est remarié ; Attendu que Monsieur Y...observe que les témoignages produits manquent d'impartialité et ne sont pas circonstanciés ; qu'il conteste à la fois sa violence et son prétendu remariage en Algérie ; Attendu que les témoignages et l'unique certificat médical communiqués par l'épouse sont insuffisants pour faire la preuve de la violence du mari, dès lors qu'ils ne précisent pas les circonstances dans lesquelles les témoins auraient constaté des blessures sur Madame X...; Qu'ils ne sont pas plus probants sur l'absence de participation de l'époux aux charges du mariage, le frère de l'épouse affirmant qu'il laissait à celle-ci la somme hebdomadaire de 200 Euros (et non 20 Euros) « pour les courses » ; Attendu que cependant, Madame X...verse aux débats la copie certifiée conforme de l'acte de naissance de Monsieur Y..., établi en Algérie, lequel mentionne en marge son mariage avec Zohra Y..., en septembre 2007, transcrit le 22 octobre 2009 ; Attendu que cet acte établit incontestablement la vie maritale menée par l'époux en Algérie avec une autre femme, depuis plusieurs années ; Attendu que la preuve d'une violation grave et renouvelée des droits et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, est donc rapportée ; qu'il convient d'accueillir la demande de Madame X...et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d'un notaire, dès lors qu'il n'existe pas de patrimoine commun ni d'immeuble à liquider aux dires des parties ; Attendu que la demande tendant à voir prononcer la révocation des avantages matrimoniaux est sans objet, dès lors qu'il s'agit d'une conséquence de plein droit du divorce ; Sur les demandes en dommages et intérêts Attendu que sur le fondement de l'article 266 du Code civil, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; que, par ailleurs, un époux, s'il a subi du fait des fautes de son conjoint un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que Madame X..., pour fonder ses demandes, expose qu'elle vit seule au domicile conjugal depuis septembre 2007, date à laquelle son époux est parti vivre en Algérie ; qu'il ne subvient plus d'aucune manière aux frais de sa famille ; qu'il a eu un comportement particulièrement méprisant à l'égard de son épouse durant la vie commune ; qu'il s'est remarié en Algérie où il vit désormais ; Attendu que la rupture de l'union n'entrainera aucune conséquence d'une particulière gravité, l'épouse affirmant elle-même que son époux ne participait pas aux charges du mariage durant la vie commune, et qu'il était tyrannique et violent ; que par ailleurs, elle ne précise pas sa situation de handicap et n'allègue pas davantage que l'époux ait représenté pour elle un soutien sur ce point ; Attendu qu'il convient donc de la débouter de sa demande fondée sur l'article 266 du Code civil ; Attendu qu'en revanche, Madame X...démontre que son mari a abandonné le domicile conjugal en 2007, après 35 ans de mariage, s'est remarié en Algérie, et y vit manifestement depuis cette date, au vu de ses pièces qui ne font pas état de la moindre charge actuelle de logement sur le territoire français ; que cette situation est de nature à lui causer un préjudice moral incontestable qu'il convient de réparer en lui allouant une somme de 3. 000 Euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage aura duré 38 ans ; que Monsieur Y...est âgé de 56 ans et Madame X...de 67 ans ; que trois enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union ; Attendu qu'au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame X...fait valoir qu'il ressort des mouvements du compte bancaire de Monsieur Y...qu'il dispose d'autres ressources que sa seule pension de retraite ; qu'il est propriétaire de nombreux biens en Algérie qui lui procurent d'importantes rentrées d'argent dont il occulte l'existence ; qu'elle-même ne perçoit que l'allocation d'adulte handicapé ; Attendu que Monsieur Y...conteste cette présentation de sa situation, affirme qu'il ne perçoit que sa retraite et rappelle que sa rente d'accident du travail n'a pas à être prise en considération dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire ; qu'il soutient que son épouse a seule fait le choix de rester au foyer pour s'occuper des enfants plutôt que d'exercer une activité professionnelle ; Attendu que Madame X...n'exerce aucune activité professionnelle ; que ses seules ressources sont constituées de l'allocation d'adulte handicapé et d'un complément versé par la Caisse d'Allocations Familiales, d'un montant mensuel de 846 Euros ; que les avis d'imposition des époux, toujours communes, établissent qu'elle n'a pas d'autre source de revenus ; Attendu qu'elle justifie d'un loyer résiduel de 106 Euros par mois pour son logement ainsi que de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu qu'elle démontre s'acquitter d'une mutuelle santé pour elle-même mais aussi pour son fils ainé Farid, d'un montant mensuel de 29 Euros pour chacun d'eux ; Attendu que Monsieur Y...ne communique pas de déclaration sur l'honneur ni d'avis d'imposition récent ; qu'il se contente de produire son avis d'impôt sur le revenu 2008 dont il ressort qu'il a perçu des pensions d'un montant imposable de 9. 849 Euros, ainsi que deux attestations de ses caisses de retraite, dont il ressort qu'en 2009 ses retraites imposables se sont élevées à 9. 983 Euros ; Attendu que s'il perçoit une rente d'accident du travail, ces sommes n'ont pas à être prises en compte dans la détermination de ses ressources en application de l'article 272 alinéa 2 du Code civil ; Attendu qu'il ne communique aucune pièce relative à des charges autres que les factures déjà anciennes relatives au domicile conjugal, occupé par l'épouse depuis le début de la procédure ; qu'il se domicilie à ..., chez un certain Rachid A...; que cependant ses conclusions n'apportent pas le moindre élément sur ses conditions de vie, son domicile actuel, et les revenus de la personne avec laquelle il vit maritalement ; Attendu qu'il résulte d'un relevé de compte de dépôt ouvert au nom de l'époux au Crédit Agricole qu'en date du 27 mai 2010, il a procédé à un versement de 5. 500 Euros puis à un retrait de 7. 500 Euros quelques jours plus tard ; qu'il ne donne pas d'explication sur ces mouvements de fonds non négligeables, peu compatibles avec ses revenus déclarés, se contentant de soutenir que ce document ne fait pas preuve d'une disparité ; Attendu que la Cour ne peut que déplorer les réticences de Monsieur Y...quant à sa situation financière exacte, quand bien même il n'est pas rapporté la preuve de ce qu'il serait propriétaire de biens immobiliers en Algérie ; Attendu que l'état de santé des époux n'est pas précisé ; Attendu qu'il convient de considérer que le fait que Madame X...n'a exercé aucune activité professionnelle durant le mariage résulte d'un choix commun des époux, eu égard à la naissance des trois enfants communs ; que par ailleurs, sa situation de santé qui lui donne droit à l'allocation d'adulte handicapé rend illusoire sa capacité à reprendre un emploi ; Que cette situation aura des conséquences importantes sur ses droits à retraite qui seront vraisemblablement équivalents au minimum vieillesse ; Attendu que la communauté ne dispose d'aucun actif aux dires des époux ; Attendu que l'opacité maintenue délibérément par l'époux sur sa situation ainsi que les pièces communiquées par l'appelante établissent l'existence d'une disparité entre leurs conditions de vie respectives ; qu'il convient de compenser celle-ci en condamnant Monsieur Y...à lui verser un capital de 15. 000 Euros à titre de prestation compensatoire ; Attendu qu'en l'absence de toute demande de Monsieur Y...en ce sens, il n'y a pas lieu de l'autoriser à se libérer de ce capital par versements échelonnés ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur les dépens Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts exclusifs du mari, il convient de condamner Monsieur Y...aux dépens exposés en cause d'appel, le jugement entrepris étant réformé du chef des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives aux dommages et intérêts et à la prestation compensatoire ; Déboute Madame Patricia X...de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du Code civil ; Condamne Monsieur Mohammed Y...à payer à Madame Patricia X...3. 000 Euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Condamne Monsieur Mohammed Y...à payer à Madame Patricia X..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 15. 000 Euros ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur Mohammed Y...aux dépens exposés en cause d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2011
Référence
6253cbaabd3db21cbdd8df2f
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