Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cbaabd3db21cbdd8df30
- Date
- 19 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08373 Jugement (No 10/ 1117) rendu le 11 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : PB/ LL APPELANTE Madame Laura X... née le 06 Septembre 1988 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant CHRS LE MOULIN BLANC ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Samantha WEGHSTEEN, avocat au barreau de Boulogne sur Mer (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 13069 du 04/ 01/ 2011) INTIMÉ Monsieur Jérôme Z... né le 23 Mai 1982 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de Boulogne sur Mer (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 012510 du 14/ 12/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 29 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De la relation de Monsieur Jérôme Z...et de Madame Laura X...est issue une enfant, Zaïna, née le 7 février 2009, reconnue par ses deux parents de manière anticipée le 25 novembre 2008. Monsieur Z...ayant demandé que soient précisées les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a, par jugement rendu le 11 octobre 2010, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique et élargi à chaque milieu de semaine, dispensé Monsieur Z...de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 17 mars 2011, elle demande à la Cour d'accorder à Monsieur Z...un droit de visite s'exerçant en milieu neutre au sein du Centre d'hébergement sis rue des prêtres à Calais, les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 14 à 18 heures, ce droit étant suspendu pendant les vacances, et de prononcer l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'accord écrit des deux parents. Par ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2011, Monsieur Z...demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, d'enjoindre à Madame X...de communiquer son adresse actuelle, de la débouter de sa demande reconventionnelle et de la condamner au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu, sur les modalités d'exercice du droit de visite de Monsieur Z...sur sa fille, qu'au soutien de sa demande tendant à ce que ne soit accordé au père qu'un droit de visite en lieu neutre, Madame X...invoque la violence de Monsieur Z...et son absence d'intérêt pour l'enfant ; que toutefois l'appelante, se bornant à faire état d'un différend survenu le 12 mars 2010 lors duquel elle prétend avoir été violentée, faits ayant donné lieu à un classement sans suite par le Parquet pour infraction insuffisamment caractérisée, n'établit ni la commission, par le père, d'actes de violence à l'encontre de l'enfant, ni l'existence, chez lui, d'un comportement violent d'une gravité telle qu'il fasse obstacle à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ; que, de même, si Madame X...fait par ailleurs grief à Monsieur Z...de ne pas avoir exercé son droit de visite et d'hébergement, il ne saurait être tiré de conclusion particulière de cet élément dès lors que Madame X...ne démontre pas avoir informé son ex-concubin de ses changements d'adresse successifs, et notamment de son hébergement avec sa fille au Centre d'hébergement et de réinsertion sociale Le Moulin Blanc à Calais à compter du 11 octobre 2010 ; qu'en conséquence, en l'absence d'élément propre à démontrer que l'intérêt de l'enfant s'opposerait à l'exercice du droit de visite et d'hébergement tel que fixé par le premier juge, la Cour confirmera le jugement entrepris sur ce point ; Attendu, sur l'interdiction de sortie du territoire, que, Madame X...se bornant à faire état de ce que le père l'aurait menacée de quitter le territoire français avec l'enfant, mais ne rapportant la preuve ni d'un risque de départ de Monsieur Z...avec sa fille, ni d'attaches de Monsieur Z...avec tel Etat étranger, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Déboute Madame Laura X...de ses demandes, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de laiarticle 700 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2011
Référence
6253cbaabd3db21cbdd8df30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités