Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cbaabd3db21cbdd8df31
- Date
- 19 mai 2011
- Condamnation
- 95 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08606 Jugement (No 10/ 00873) rendu le 28 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : CA/ LL APPELANTE Madame Cindy X... née le 27 Juin 1986 à VALENCIENNES (59300) demeurant ... représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Anne-france VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 012602 du 14/ 12/ 2010) INTIMÉ Monsieur Julien Michel Marceau C... né le 28 Mars 1986 à AULNOYE AYMERIES (59620) demeurant ... Assigné puis réassigné à domicile les 28 février et 14 mars 2011, n'ayant pas constitué avoué. DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 31 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Madame Cindy X...et de Monsieur Julien C...est issu un enfant, Malone, né le 28 juillet 2008 et reconnu le 29 juillet 2008 par son père. Par requête enregistrée le 5 mai 2010, Monsieur C...a sollicité qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de cet enfant. A l'audience, modifiant ses prétentions, il a demandé que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, et à titre subsidiaire l'organisation d'une enquête sociale, un droit de visite et d'hébergement à son profit une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, ainsi que le constat de son impécuniosité. Madame X...a demandé avant dire droit toute mesure d'information utile, le maintien de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, un droit de visite et d'hébergement au profit du père la moitié de toutes les vacances scolaires, ainsi qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 50 Euros. C'est dans ces circonstances que par jugement du 28 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE a : - Dit que l'autorité parentale est exercée conjointement à l'égard de Malone ; - Fixé la résidence habituelle de Malone au domicile maternel ; - Dit que Monsieur C...exercera amiablement son droit de visite et d'hébergement et à défaut selon les modalités suivantes : · La totalité des petites vacances scolaires de février, de Pâques et de Toussaint ; · Pendant la première moitié des vacances scolaires d'été et de fin d'année les années paires, et la seconde moitié desdites vacances les années impaires ; A charge pour la mère de conduire l'enfant ou de le faire conduire par une personne de confiance et d'aller le rechercher ou le faire rechercher au domicile du père ; - Condamné Monsieur C...à verser à Madame X...une pension alimentaire mensuelle indexée de 50 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Malone ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X...a formé appel général de cette décision le 3 décembre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de : - Suspendre l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père tant qu'il ne justifiera pas d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant ; - Inviter la partie la plus diligente à ressaisir le Juge aux affaires familiales aux fins de modifier l'exercice du droit de visite et d'hébergement dès que Monsieur C...bénéficiera d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant ; - Mettre les frais de transport lors de l'exercice de ce droit à la charge du père ; A titre subsidiaire, elle réclame qu'en contrepartie de la suppression de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, les frais de transport soient mis à la charge de Monsieur C.... Elle sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l'intimé aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle expose que : - Monsieur C...vit en foyer avec sa nouvelle compagne et ne dispose pas de domicile propre lui permettant de recevoir son fils ; - Lorsqu'elle dépose l'enfant au domicile de la grand-mère paternelle, cette dernière précise que Monsieur C...ne réside pas habituellement chez elle ; elle ignore où le père exerce effectivement son droit de visite et d'hébergement ; - Du fait de l'agressivité de Monsieur C..., et des dégradations commises dans leur logement, elle a dû déménager en urgence au domicile de sa mère, dans l'Hérault ; ce motif ne justifie pas que les frais de transport soient mis à sa charge d'autant que ses seules ressources sont constituées des prestations familiales. Monsieur C..., assigné le 28 février 2011 et réassigné le 14 mars 2011 à domicile, n'a pas constitué avoué. SUR CE Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent chez qui l'enfant ne réside pas que pour des motifs graves ; Attendu que Madame X...fonde sa demande non sur l'incapacité de Monsieur C...à prendre en charge son enfant, mais seulement sur les conditions matérielles dans lesquelles il l'héberge, qui demeurent inconnues ; Attendu que ces seules considérations ne sauraient priver l'enfant de son droit à entretenir des relations personnelles avec son père ; Attendu qu'il résulte des assignations délivrées par l'appelante et notamment de la réponse de la mère de Monsieur C...faite à l'Huissier de Justice chargé de délivrer les actes qu'il réside non plus à son domicile mais dans un foyer à VALENCIENNES, ce qui a été confirmé par un éducateur présent sur place ; Attendu que Monsieur C...ne comparait pas pour préciser dans quelles conditions il est hébergé dans ce foyer ; qu'il est peu probable que ce lieu soit adapté à l'accueil d'un très jeune enfant pendant de longues périodes, le droit de visite et d'hébergement ayant été organisé seulement pendant les vacances scolaires ; Attendu que Madame X...admet remettre l'enfant à la grand-mère paternelle pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement ; que cette solution est de nature à apaiser les craintes de la mère quant aux conditions d'accueil de Malone ; Attendu qu'il convient donc de débouter Madame X...de sa demande de suspension du droit de visite et d'hébergement, mais de dire qu'il s'exercera exclusivement au domicile de la grand-mère paternelle, Madame Marie-Noëlle D..., à ...; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur la prise en charge des frais de transport Attendu qu'il est établi que les parents de Malone résidaient à ..., dans le Nord, lorsqu'est intervenue leur séparation ; Attendu que Madame X...qui soutient qu'elle a été contrainte de déménager à plus de 1. 000 kilomètres, en raison des dégradations causées par son ex concubin dans son appartement, n'en rapporte pas la preuve au vu des seules photographies prises en un lieu et à une date indéterminés ; Que si le choix fait de se rapprocher momentanément de sa mère, vivant dans l'Hérault, ne peut lui être reproché, la Cour ne peut que constater qu'elle a depuis le mois de septembre 2010 pris en location un logement à BEZIERS, sans motif précis ; qu'elle n'a aucune activité professionnelle dans cette région et n'en recherche d'ailleurs pas ; Attendu qu'il résulte des motifs de la décision entreprise que Monsieur C...ne justifiait pas de sa situation financière par d'autres pièces que sa déclaration de revenus de 2009 ; que pour autant, Madame X...ne prétend pas que sa situation financière serait avantageuse et ne réclame pas non plus de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant supérieure à celle fixée par le premier juge, d'un montant de 50 Euros par mois ; qu'il ressort des pièces communiquées par l'appelante qu'elle bénéficie de prestations familiales et sociales d'un montant mensuel de 953 Euros ; Attendu que malgré la carence du père quant à la preuve de ses revenus et charges, il apparait que Madame X...doit assumer au moins partiellement les conséquences financières de cette situation d'éloignement géographique, imputable à son seul choix, qui préjudicie aux droits du père lequel ne peut plus exercer son droit que pendant les vacances scolaires ; Attendu que dès lors, il convient de dire que pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel, Monsieur C...assumera les frais de transport pour le trajet aller, tandis que Madame X...prendra à sa charge ces mêmes frais pour le voyage du retour ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Attendu qu'il convient de débouter Madame X...de sa demande subsidiaire, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'ayant pas vocation à être confondue avec les frais liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives à la prise en charge des frais de transport et au droit de visite et d'hébergement ; Dit que Monsieur Julien C...exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils Malone selon les modalités fixées par le jugement du 28 octobre 2010 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE, mais exclusivement au domicile de la grand-mère paternelle, Madame Marie-Noëlle D..., à ...; Dit que pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur Julien C...assumera les frais de transport pour le trajet à l'aller, et Madame Cindy X...prendra en charge ces mêmes frais pour le trajet du retour ; Déboute Madame Cindy X...de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2011
Référence
6253cbaabd3db21cbdd8df31
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