Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2011
- ECLI
- 6253cbaabd3db21cbdd8df33
- Date
- 23 mai 2011
- Condamnation
- 3 503 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04486 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 15 juin 2010 RG : 2010/ 00892 ch no X... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Mai 2011 APPELANT : M. Guy Antoine X... né le 18 Août 1954 à ORAN (ALGERIE) ... 69330 MEYZIEU représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Danielle Elise Roberte A... épouse X... née le 14 Septembre 1956 à LYON (69003) ... 01800 SAINT-JEAN-DE-NIOST représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Mars 2011 Date de mise à disposition : 9 Mai 2011 prorogée au 23 Mai 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Guy X... et Danielle A... se sont mariés le 3 septembre 1977 sans contrat préalable. De cette union sont issus deux enfants, Maxime et Alisée X..., nés respectivement les 28 mars 1983 et 7 octobre 1988. Par ordonnance de non conciliation du 15 juin 2010, suite à requête en divorce présentée par Guy X... le 10 mars 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a, principalement : - attribué à Danielle A... la jouissance provisoire du logement familial, bien de communauté, à titre gratuit en exécution du devoir de secours, pour une durée d'un an à compter de la décision, vu la disparité des situations socio-économiques des époux, - condamné Guy X... à payer à Danielle A... pour elle-même, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire d'un montant mensuel de 700 €, en sus de l'attribution gratuite du logement familial pour un an, - débouté Danielle A... de sa demande de fixation d'une pension alimentaire 500 € par mois à la charge de Guy X... au titre de la contribution à l'entretien de l'enfant majeur, Alisée -dit que Guy X... prendra en charge l'intégralité de ses frais d'études conformément à sa proposition, - rejeté toute autre demande. Suivant déclaration du 18 juin 2010, Guy X... a régulièrement relevé appel de l'ordonnance susvisée. Par conclusions de réformation déposées le 29 août 2010, Guy X... demande à la Cour de : - supprimer toute pension alimentaire pour Danielle A... au titre du devoir de secours mise à sa charge et ce à compter de l'ordonnance sur tentative de conciliation, - dire que l'attribution du domicile conjugal à Danielle A... sera à titre non gratuit, et fixer un loyer de 1 500 € par mois à lui payer chaque mois, - à titre subsidiaire, si l'attribution est faite à titre gratuit, dire qu'elle ne pourra pas excéder une durée de 6 mois à compter de la « conciliation », - débouter Danielle A... de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien d'Alisée, - à titre subsidiaire, fixer une pension de 150 € par mois, sur présentation de justificatifs de scolarité et de suivi d'études et mettre à la charge du créancier de l'obligation alimentaire de justifier de tout emploi d'Alisée, - à titre subsidiaire, dire que la pension sera versée directement entre les mains d'Alisée, - condamner Danielle A... à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 23 février 2011, Danielle A... a relevé appel incident dans les termes essentiels suivants : - juger que la jouissance gratuite accordée en exécution du devoir de secours le sera sans limitation de durée, - condamner Guy X... à lui payer une pension alimentaire de 700 € au titre de l'entretien d'Alisée, toujours à charge, et ce à compter du 15 juin 2010, - confirmer l'ordonnance pur le surplus, - débouter Guy X... de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre d e l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 25 février 2011. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'obligation de Guy X... au titre du devoir de secours et l'attribution de la jouissance du domicile conjugal : Attendu que l'article 255 4o du code civil dispose que, dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge peut attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, en précisant son caractère gratuit ou non, et le cas échéant, en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation ; Que l'article 255 6o du code civil, quant à lui, dispose notamment que, dans ce même cadre, le juge peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint ; Que cette pension est une modalité d'exécution, pendant l'instance en divorce, du devoir de secours destiné à remédier à l'impécuniosité de l'un des conjoints et apparaît avec l'état de besoin dans lequel se trouve celui-ci, en rappelant que ce devoir de secours a un contenu plus large que l'obligation alimentaire de droit commun et que le juge n'a pas à s'en tenir au minimum vital ni même à ce qui est nécessaire pour vivre et doit tenir compte, pour fixer la pension alimentaire, du niveau d'existence auquel peut prétendre l'époux demandeur compte tenu des facultés de son conjoint et du train de vie auquel il était habitué ; Qu'il est constant que l'occupation du logement familial peut constituer une modalité d'exécution de ce devoir de secours ; Attendu qu'il y a donc lieu de déterminer la situation financière de chacun des époux, en observant que ni l'un, ni l'autre ne font état du train de vie auxquels ils étaient habitués durant la vie commune lequel ne peut donc être apprécié qu'en fonction des revenus et charges qui étaient les leurs, précision étant faite qu'ils n'ont pas ou plus de crédit à rembourser pour le domicile familial commun ; Attendu qu'il résulte suffisamment de l'ensemble des pièces produites que le couple vivait avec les revenus du travail, puis plus récemment de la retraite, de Guy X..., avec quelques compléments de ressources par une activité ponctuelle de l'épouse, sans que le mari ne démontre que cette dernière ait eu et ait des revenus cachés, étant précisé qu'il ne justifie d'ailleurs pas avoir sollicité à un quelconque moment une contribution de l'épouse aux charges du mariage ; Qu'en outre, suite à la requête en contribution aux charges du mariage présentée le 24 février 2010 par Danielle A..., le jugement rendu le 15 avril 2010 qui n'a pas fait l'objet d'un recours, a condamné Guy X... à payer à Danielle A... une somme mensuelle de 1 000 € à ce titre, dans l'attente de la décision sur la requête en divorce du mari, en notant que si, à la date des débats ayant donné lieu à cette décision, l'épouse avait déjà signé le 1er mars 2010 un contrat avec des particuliers pour quelques heures de ménage sans en faire état, l'apport de ressources n'était pas déterminant ; Attendu que ce jugement retenait les données ci-dessous : - Danielle A... justifiait avoir perçu en 2008 un cumul net de revenus de 1 252 €, soit un revenu moyen mensuel de 104, 33 € - elle justifiait avoir demandé le RSA et devoir supporter des charges mensuelles fixes de 1 361 € (impôts, taxes, EDF, eau, fuel, téléphone, assurances, mutuelle, prêt pour Alisée et frais d'étude, hors nourriture, carburant et vêture) - Guy X... justifiait avoir perçu en 2008 un cumul net fiscal de revenus de 31 533 € soit un revenu mensuel moyen net de 2 627, 75 € et supporter 1 000 € de loyer, 122 € de crédit (prêt et études d'Alisée) et évaluait les charges d'impôt, taxe, mutuelle, assurances, eau, électricité, fuel à la charge du couple à la somme de 615, 44 € auxquelles s'ajoutaient l'entretien d'Alisée de 500 € mensuels et les frais de carburant, de nourriture et de vêture -les époux s'accordaient pour dire que les frais relatifs au domicile conjugal et à l'entretien d'Alisée étaient au moins de 1 237 € hors nourriture et vêture ou frais de carburant ; Attendu qu'actuellement, la Cour dispose des renseignements principaux suivants sur la situation de chacun des époux : 1) concernant Guy X..., qui est âgé de 56 ans, à la retraite, et a les charges de la vie courante pour une personne : - son avis d'imposition de 2008 porte un revenu imposable de 35 037 € - sa déclaration d'impôt et son avis d'imposition sur les revenus de 2009 donnent un revenu annuel global avoisinant 27 000 €, soit un revenu mensuel de l'ordre de 2 200 € - il indique, dans ses écritures d'août 2010, être retraité de la police et justifie percevoir une pension de 2 138 € outre une pension d'invalidité de l'ordre de 396 € par mois et il a donc un revenu mensuel d'environ 2 500 € - il ne fait aucun commentaire sur des revenus qu'il serait susceptible de percevoir d'une activité de magnétiseur, en notant que Danielle A... produit une attestation d'une personne l'ayant consulté, à sa nouvelle adresse, et ayant fait un chèque à l'ordre à priori de la mère de Guy X..., chèque de 40 €, débité du compte de ce témoin -il paye un loyer, charges comprises, de 800 € suivant bail du 8 juillet 2010 ; 2) concernant Danielle A..., âgée de 54 ans, qui a les charges de la vie courante pour une personne et celles afférentes au domicile familial : - son relevé de carrière permet de voir qu'elle a travaillé avant le mariage de 1975 à 1987, puis a eu des arrêts maladie, maternité et chômage en 1988 et 1989, puis a de nouveau travaillé en 1990 et 1995, et de façon ponctuelle de 2006 à 2008 pour des revenus très modestes -en 2008 elle a eu, comme dit plus haut, un revenu annuel imposable de 1252 € - l'avis d'imposition produit pour les revenus de 2009 par Guy X... ne mentionne aucun revenu de l'épouse -elle produit son contrat de travail du 1er mars 2010 pour 6 heures hebdomadaires d'entretien de maison et travaux ménagers au salaire brut horaire de 9 €, sans qu'elle justifie d'autres recherches d'emploi ni que son état de santé contre-indiquerait cette recherche -elle produit le relevé net imposable de son salaire de mars à décembre 2010, à savoir, au total, 1 420, 19 €, soit une moyenne mensuel de 157, 80 €, n'ayant pas travaillé en août -elle assume essentiellement, en l'état, la charge de leur fille majeure, Alisée, âgée à ce jour de 22 ans et demi, et a dû recourir à des aides financières, notamment d'un cousin -elle a un capital provenant de la succession de sa mère, reçu en novembre 2002, qui a fait l'objet d'un placement en assurance vie dont le montant était de 80 388, 26 € au 31 décembre 2009, ce montant n'ayant fait l'objet d'aucun retrait ni avance de fonds, ni d'aucun versement complémentaire à la date du 28 avril 2010 ; Attendu qu'au vu de tout ce qui précède, actuellement, la situation de Danielle A..., par rapport à celle de son conjoint, justifie l'octroi de la jouissance à titre gratuit, tant que subsiste le devoir de secours, du domicile familial, outre l'allocation d'une pension alimentaire mensuelle de 550 € en observant que ses faibles revenus rendent difficile la possibilité de trouver rapidement un logement, sans entamer son capital, qui pourra être nécessaire pour améliorer ses conditions de vie à moyenne échéance ; Que l'ordonnance critiquée sera infirmée en ce sens ; Sur la contribution de Guy X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille, Alisée X... : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que l'article 373-2-5 du code civil dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation et que le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l'enfant ; Attendu que Danielle A... justifie de l'inscription de leur fille à l'Institut d'études politiques de RENNES pour l'année 2010-2011, d'un loyer mensuel de 315 € pour un meublé dans cette ville, et de charges courantes de l'ordre de 350 € par mois ; Que cependant, aucun compte détaillé n'est produit, ni aucune information sur les frais de scolarité eux-mêmes et sur des demandes de bourse et d'allocation logement, sans doute envisageables ; Que dans ces conditions, et compte tenu de la situation financière de chacun des parents déjà examinée, une contribution mensuelle de 430 €, à la charge de Guy X..., pour l'entretien et l'éducation de sa fille majeure apparaît justifiée, cette pension devant lui être versée directement dans la mesure où elle poursuit ses études et vit, durant celles-ci, non pas au domicile maternel, mais de façon autonome à RENNES ; Que l'ordonnance sera donc infirmée en ce sens, en précisant, d'une part, que Danielle A... devra justifier ou faire justifier par Alisée auprès de son père de la continuation de ses études à chaque rentrée universitaire et de toutes sources de revenus dont elle pourrait éventuellement bénéficier en dehors des subsides maternels et paternels, et d'autre part, que l'infirmation entraîne, en l'absence de toute précision contraire, que la pension alimentaire fixée est due dés la décision soumise au recours ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles conserveront la charge de leurs dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée en ce qui concerne : - la durée de l'attribution à titre gratuit de la jouissance du logement familial à Danielle A... - le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Guy X... en application de l'article 255 6o du code civil -la contribution de Guy X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Alisée X... ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés : - Dit que l'attribution à titre gratuit, à Danielle A..., en exécution du devoir de secours, de la jouissance du domicile familial, demeurera tant que subsistera le devoir de secours de Guy X... à son égard ; - Fixe à la somme mensuelle de 550 €, la pension alimentaire due à Danielle A... par Guy X... en application de l'article 255 6o du code civil ; - Condamne Guy X..., en tant que de besoin, à payer mensuellement la somme susvisée à Danielle A... selon les mêmes modalités et indexation que celles fixées par l'ordonnance infirmée ; - Le condamne également à payer directement entre les mains de leur fille, Alisée X..., au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cette dernière, la somme mensuelle de 430 € ; - Indexe ladite pension sur l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au 1er jour du mois où est rendue la présente décision et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru. Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE. Dit que la 1ère revalorisation interviendra le 1er janvier suivant l'année de la présente décision, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : Nouvelle pension due au 1er janvier = pension initiale x indice paru au 1er janvier Indice du mois et de l'année de la décision -Invite Danielle A... à justifier, ou à faire justifier par Alisée, auprès de Guy X..., à chaque rentrée universitaire, de la poursuite des études de celle-ci et de toutes sources de revenus dont elle pourrait éventuellement bénéficier en dehors des subsides maternels et paternels ; Rejette toutes autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Le Greffier Le Président.
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Synthèse
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- 23 mai 2011
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