Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2011
- ECLI
- 6253cbaabd3db21cbdd8df36
- Date
- 23 mai 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05990 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 25 mai 2010 RG : 2008/ 13075 ch no 2- Cab. 2 X... C/ Y... APPELANT : M. Gérard Marius Louis X... né le 05 Janvier 1951 à SALT-EN-DONZY (42110) ... 69002 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Thierry PETIT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Martine Y... épouse X... née le 17 Mars 1954 à TARARE (69170) ... 75014 PARIS représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement en date du 25 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a prononcé le divorce des époux X... – Y... sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil et, statuant sur les mesures accessoires, a notamment autorisé Madame Y... à conserver l'usage du nom de son conjoint après le divorce. Monsieur X... a relevé appel de ce jugement en limitant son recours aux dispositions relatives à l'usage du nom marital. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 15 février 2011 l'appelant demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré : - en déboutant Madame Y... de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom marital, - en jugeant, à titre subsidiaire, que l'autorisation accordée à Madame Y... de conserver l'usage du nom marital devra prendre fin à son départ à la retraite. Il conclu à la confirmation du surplus de la décision déférée et requiert la condamnation de Madame Y... aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en réplique déposées précédemment le 10 décembre 2010, Madame Y... avait conclu à l'irrecevabilité de la demande subsidiaire adverse et à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle avait sollicité la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que par exception au principe posé par le premier alinéa de l'article 264 du code civil, l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants (article 264 dernier alinéa du code précité) ; Attendu qu'en l'espèce, il est amplement établi par les nombreuses pièces communiquées par Madame Y... que cette dernière occupe le poste de directrice du pôle formation à l'hôpital Sainte-Anne à PARIS, qu'elle est connue par les professionnels du monde de la santé pour exercer des responsabilités dans diverses manifestations médicales (congrès international des infirmières, fédération hospitalière de France où elle apparaît tout à la fois comme suppléante du comité régional de gestion et titulaire du conseil pédagogique, conférence européenne sur l'unification des formations aux professions de la santé où elle occupait la fonction de coordinateur du groupe France...) ; qu'elle a été l'un des directeurs du conseil d'administration de l'Ascodocpsy, réseau documentaire en santé mentale ; Qu'elle assure également des publications pour le compte de la collection « Sainte-Anne » dont la directrice éditoriale a insisté sur le fait qu'elle puisse utiliser le nom X..., celui-ci étant « un gage de qualité des contenus auprès des lecteurs » tout en indiquant que le rédacteur en chef de « L'infirmière magazine » formulait le même souhait, Madame X... étant membre du comité scientifique de cette publication (cf pièce 9) ; Qu'elle écrit également dans des ouvrages médicaux publiés par l'éditeur MASSON ; Qu'il est par ailleurs constant que durant le mariage, Madame Y... a exercé ces différentes activités sous son nom d'épouse ; Attendu qu'il est ainsi démontré que Madame Y... n'est pas seulement connue sous son nom marital dans le cadre strict de son emploi salarié mais également dans plusieurs secteurs littéraires, associatifs, corporatistes où elle est amenée à valoriser ses compétences et connaissances professionnelles dans le domaine de la santé ; Attendu qu'il doit être en conséquence jugé que l'intéressée justifie d'un intérêt particulier d'ordre professionnel au sens de l'article 264 du code civil pour être autorisée à conserver l'usage du nom marital après le divorce, son implication personnelle dans plusieurs secteurs professionnels excédant le cadre habituel de l'exercice d'un emploi caractérisant cet intérêt, peu important la circonstance alléguée par Monsieur X... selon laquelle son épouse aurait toujours montré une grande indépendance, notamment en quittant LYON pour aller travailler à PARIS en 2003, en le mettant devant le fait accompli, cette circonstance ne relevant pas des conditions d'application de l'article 264 du code précité sauf à ajouter au texte ; Attendu que la demande subsidiaire présentée pour la première fois en cause d'appel par Monsieur X... est recevable en ce qu'elle tend aux mêmes fins et constitue le complément de la demande soumise au premier juge par laquelle il s'opposait à voir son épouse autorisée à conserver l'usage du nom marital après le divorce ; Que cependant cette demande subsidiaire doit être jugée mal fondée et rejetée comme telle dès lors que les activités exercées par Madame Y... parallèlement à son emploi à l'hôpital Sainte-Anne n'auront pas vocation à disparaître après sa retraite, s'agissant d'activités de l'œ uvre de l'esprit (publications littéraires) ou d'activités pouvant être exercées à titre honoraire ; Attendu qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a autorisé Madame Y... à conserver l'usage du nom marital après le divorce ; Qu'il n'y a pas lieu de confirmer pour le surplus ledit jugement, la saisine de la cour étant délimitée par l'étendue de l'appel lequel était limité en l'espèce à l'usage du nom marital ; Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel qu'elle a du exposer pour défendre ses intérêts ; Attendu que Monsieur X... qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, aprés débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement rendu le 25 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON, Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'instance exposés en appel, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et autorise Maître BARRIQUAND, avoué, à faire applications des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2011
Référence
6253cbaabd3db21cbdd8df36
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