Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2011
- ECLI
- 6253cbaabd3db21cbdd8df3a
- Date
- 25 mai 2011
- Condamnation
- 9 147 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 25 MAI 2011 R. G : 10/ 00197 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1059 X... C/ Y... C... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE ARRET MIXTE APPELANTE : Madame Marie Rose X... née le 22 Juillet 1922 à ZONZA (20124) ... 20124 ZONZA représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Frédéric Y... ... 84400 APT représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO Madame Françoise C... épouse Y... ... 84400 APT représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 mai 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par acte sous-seing-privé en date du 3 août 2006, Madame Marie Rose X...a consenti une promesse de vente au profit de Monsieur Frédéric Y...moyennant le prix de 91 470 euros sur des parcelles de terre cadastrées A 11 120 lieudit ...comportant une villa, A 11 119 lieudit ...portant un four à pain et A 11 122 lieudit BODA en état de jardin. L'acte devait être réitéré en la forme authentique au plus tard le 30 septembre 2006. La réitération n'est pas intervenue en dépit des mises en demeure adressées à Madame Marie Rose X.... Par acte d'huissier en date du 13 septembre 2008, Monsieur Frédéric Y...et son épouse Madame Françoise C... ont fait assigner Madame Marie Rose X...aux fins de réitération de la vente. Vu le jugement en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a dit que la vente intervenue le 8 août 2006 entre Madame Marie Rose X...et Monsieur Frédéric Y...était parfaite, rejeté les moyens de nullité soulevée par Madame Marie Rose X...pour défaut de sa qualité de propriétaire des parcelles vendues et vice du consentement, non réalisation de la condition suspensive relative à l'établissement de la propriété et demande d'injonction de mise en cause du notaire, rejeté la demande d'expertise pour établir une lésion, dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes de Madame Françoise C... qui n'était pas partie à l'acte de promesse de vente du 8 août 2006, invité Madame Marie Rose X...et Monsieur Frédéric Y...à se présenter à l'office notarial de Maître D..., notaire à PROPRIANO, pour signer l'acte authentique dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement, dit que le jugement vaut vente entre Madame Marie Rose X...et Monsieur Frédéric Y...pour les parcelles litigieuses, ordonné, à défaut de réitération de la vente sous forme d'acte notarié dans un délai d'un mois suivant signification du présent jugement, la publication de cette décision à la Conservation des Hypothèques d'AJACCIO à l'initiative et aux frais de la partie la plus diligente, condamné Madame Marie Rose X...à payer à Monsieur Frédéric Y...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame Marie Rose X...le 4 mars 2010. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 6 juillet 2010. Elle sollicite l'infirmation de la décision dont appel demandant qu'il soit constaté son défaut de qualité pour vendre. À titre subsidiaire et, avant dire droit, elle demande qu'il soit fait injonction aux intimés d'appeler en la cause le notaire rédacteur du compromis et, au regard de la présomption de lésion, qu'une expertise conforme aux dispositions de l'article 1678 du code civil soit ordonnée. Elle invoque également la nullité du compromis pour vice de son consentement. Elle réclame le paiement de la somme de 3 647 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de Monsieur Frédéric Y...et son épouse Madame Françoise C... en date du 28 septembre 2010. Ils prétendent à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et réclament le paiement de la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la qualité de propriétaire de Madame X..., ils estiment que celle-ci est parfaitement établie. Quant au vice du consentement, ils allèguent qu'il n'est nullement établi et rappelle que deux notaires sont intervenus pour la rédaction du compromis de vente, chaque partie étant assistée du sien. Enfin, ils concluent à l'absence de lésions au regard du principe selon lequel les ventes aléatoires échappent aux actions en rescision. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 6 mai 2011. * * * MOTIFS : Attendu sur la qualité de propriétaire de Madame Marie Rose X...que par de justes motifs que la Cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande de nullité de la promesse de vente pour défaut de qualité de propriétaire soulevée par cette dernière ainsi que le moyen relatif à la non réalisation de la condition suspensive ; Attendu pour le surplus qu'il est nécessaire de recourir à une mesure d'instruction aux conditions qui seront précisées au dispositif la présente décision et aux frais avancés de l'appelante, au regard des moyens de défense invoqués ; Attendu que les dépens seront réservés. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 11 février 2010 en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité soulevés par Madame Marie Rose X...pour défaut de sa qualité de propriétaire des parcelles vendues et non réalisation de la condition suspensive relative à l'établissement de la propriété, Avant dire droit pour le surplus, tous moyens et demandes des parties étant réservés, Ordonne une mesure de consultation, Commet en qualité de consultant : Monsieur Stéphan E... Cabinet d'expertises ... ... Tél : ... ... Fax : ... avec pour mission de : 1o/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties, 2o/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble et les parcelles de terre objets du compromis de vente signé le trois août 2006, le décrire, entendre tout sachant, 3o/ donner des éléments techniques de nature à permettre la juste évaluation de ce bien au mois d'août 2006, 4o/ plus généralement, fournir toutes indications de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur l'évaluation dudit bien, Dit que Madame Marie Rose X...versera au consultant lui-même une avance de MILLE EUROS (1 000 €) à valoir sur sa rémunération, conformément aux dispositions de l'article 258 du code de procédure civile et ce, avant le 15 juillet 2011, Dit que le consultant devra déposer auprès du greffe de la Cour d'appel de BASTIA, service des expertises, un rapport détaillé de ces opérations avant le 21 octobre 2011 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, Précise qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avoué de chaque partie, Précise que le consultant doit mentionner dans son rapport l'identité du destinataire auquel il aura été adressé, Renvoie l'affaire à la mise en état-expertise du 21 octobre 2011, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2011
Référence
6253cbaabd3db21cbdd8df3a
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