Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cbaabd3db21cbdd8df3e
- Date
- 19 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 06331 Jugement (No 10/ 176) rendu le 26 Août 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : PB/ VV APPELANTE Madame Aurore X... née le 04 Octobre 1982 à DOUAI (59500) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09770 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Labri Z... né le 04 Juillet 1973 à AUBY (59950) demeurant ... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10050 du 12/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 29 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Labri Z...et de Madame Aurore X...est issue une enfant, Maïssa, née le 11 mars 2008, reconnue par anticipation par ses deux parents. Par jugement rendu le 26 août 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a fixé la résidence habituelle de Maïssa chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant qui s'exercera les 1er, 3ème et 5ème dimanches de chaque mois de 10 à 18 heures et les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 10 à 18 heures, et constaté l'impécuniosité de Monsieur Z.... Aurore X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 12 octobre 2010, elle demande à la Cour d'ordonner une enquête sociale, de dire que, dans l'attente du dépôt du rapport, si un droit de visite sur l'enfant était accordé à Monsieur Z..., ce droit devrait s'exercer en lieu neutre, de donner acte de ce qu'elle se réserve de demander une part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par ses dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2010, Monsieur Z..., appelant à titre incident, demande la confirmation du jugement entrepris sauf à lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique sur sa fille. SUR CE Attendu que le débat en cause d'appel est limité aux modalités d'exercice du droit de visite de Monsieur Z...sur sa fille ; Attendu qu'en application de l'article 373-2-1 du code civil, seuls des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant peuvent justifier que l'exercice du droit de visite et d'hébergement soit refusé à l'autre parent ou limité ; Attendu que Madame X..., au soutien de sa demande tendant à limiter le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z...sur sa fille, reproche à son ex-compagnon d'être violent et de la harceler ; Attendu que, s'il est constant que Monsieur Z...a été, par jugement rendu le 5 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Douai, déclaré coupable de violences volontaires sans incapacité totale de travail commises courant mai 2008 et le 10 juin 2008 sur la personne de Madame X..., les attestations faisant état d'autres incidents sont dénuées de force probante, ni celles émanant de Monsieur Jeremy E..., dont Madame X...ne conteste pas qu'il est actuellement son concubin, ni celle établie par Monsieur Jean-Pierre F..., qui comporte plusieurs écritures manuscrites et dont il n'est donc pas établi qu'elle ait rédigée de la main de son auteur déclaré ; que l'appelante ne rapporte, dans ces circonstances, la preuve ni d'acte de violence récent, ni en tout état de cause d'un quelconque fait répréhensible de Monsieur Z...sur l'enfant ; qu'en l'absence dès lors de cause grave tenant à l'intérêt de l'enfant, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une enquête sociale qui ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, la Cour dira n'y avoir lieu à remettre en cause le droit de visite et d'hébergement accordé au père et déboutera Madame X...de sa demande sur ce point ; Attendu qu'en disant que le droit de visite et d'hébergement sur l'enfant s'exercera les 1er, 3ème et 5ème dimanche de chaque mois de 10 à 18 heures et les 2ème et 4ème mercredi de chaque mois de 10 à 18 heures, le premier juge a statué conformément à la demande de Monsieur Z...; que ce dernier, qui a été rempli sur ce point, de ses droits, et qui n'invoque aucun élément nouveau propre à justifier le réexamen de la disposition retenue, n'est donc pas recevable à solliciter la modification des modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement, modalités qui d'ailleurs répondent pleinement au jeune âge de Maïssa ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Dit Monsieur Labri Z...irrecevable en son appel incident tendant à la modification de son droit de visite et d'hébergement sur Maïssa ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Synthèse
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- 19 mai 2011
Référence
6253cbaabd3db21cbdd8df3e
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