Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cbaabd3db21cbdd8df3f
- Date
- 19 mai 2011
- Condamnation
- 7 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08365 Jugement (No 10/ 00276) rendu le 14 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Geoffrey Henri Michel Lydia X... né le 23 Juillet 1985 à HAZEBROUCK (59190) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12644 du 21/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Alexandra Brigitte Mathias Z... née le 12 Septembre 1984 à HAZEBROUCK (59190) demeurant ... assignée le 28 janvier 2010 à l'étude, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 29 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Geoffrey X...et de Madame Alexandra Z...est issue une enfant, Zélie, née le 2 août 2006, reconnue par ses deux parents. Par jugement rendu le 26 juin 2008, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique sur l'enfant et constaté l'impécuniosité de Monsieur X.... Madame Z...ayant sollicité une modification du droit de visite et d'hébergement du père et la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le juge aux affaires familiales a, par jugement rendu le 14 octobre 2010, dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera au domicile des grands parents paternels et fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 21 janvier 2011, il demande à la Cour de constater son impécuniosité, subsidiairement de dire que le montant de la pension n'excédera pas 50, 00 euros par mois, et de fixer son droit de visite et d'hébergement à son domicile et non à celui des grands-parents. Assignée par acte du 28 janvier 2011, Madame Z...n'a pas constitué avoué. SUR CE Attendu, sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants tel que fixé par une décision de justice ne peut être modifié qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; Attendu que, lorsqu'a été rendu le jugement du 26 juin 2008, Monsieur X..., hébergé par ses parents, faisait état de la perception d'un salaire de 286, 00 euros par mois, Madame Z...percevait un salaire mensuel de 430, 00 euros, des allocations familiales à hauteur de 172, 77 euros par mois et l'allocation logement à hauteur de 327, 49 euros ; Attendu que, devant le premier juge, Madame Z...a indiqué percevoir la somme de 380, 00 euros par mois à titre d'indemnités ASSEDIC et partager les charges communes-notamment le remboursement de deux prêts d'un montant total de 469, 56 euros par mois-avec son concubin qui lui-même perçoit un salaire mensuel moyen de 1. 250, 00 euros ; Que, devant la Cour, Monsieur X..., sans emploi, justifie percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont le montant s'est élevé à 890, 32 euros au mois d'octobre 2010 ; Attendu que l'augmentation des ressources de Monsieur X...constitue un élément nouveau justifiant que le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant puisse être réexaminé ; que le niveau des revenus de Monsieur X...ne saurait caractériser un quelconque état d'impécuniosité ; que les ressources et charges respectives des parties et les besoins d'une enfant âgée de quatre ans justifient que le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit fixé à la somme mensuelle indexée de 75, 00 euros ; que le jugement sera réformé de ce chef ; Attendu, sur l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sur Zélie, que Monsieur X...justifie ne plus résider chez ses parents et disposer désormais d'un logement propre ; qu'il convient en conséquence de dire que le droit de visite et d'hébergement qui lui est accordé s'exercera à son domicile ; que le jugement sera réformé sur ce point ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Zélie et sur le lieu d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne Monsieur Geoffrey X...à payer à Madame Alexandra Z..., à titre de la somme de 75, 00 euros par mois, avec indexation telle que prévue par le jugement entrepris ; Dit que le droit de visite et d'hébergement accordé à Monsieur Geoffrey X...s'exercera à son domicile ; Confirme le jugement pour le surplus ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2011
Référence
6253cbaabd3db21cbdd8df3f
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