Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cbaabd3db21cbdd8df40
- Date
- 19 mai 2011
- Condamnation
- 1 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08376 Jugement (No 10/ 01436) rendu le 02 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : PB/ LL APPELANTE Madame Sandrine X... née le 26 Mai 1969 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 001582 du 15/ 02/ 2011) INTIMÉ Monsieur Ludovic Z... né le 29 Octobre 1965 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ... Assigné à l'étude le 8 mars 2011, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 29 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Ludovic Z...et Madame Sandrine X...sont issus trois enfants, Carla, née le 3 avril 2001, Chloé, née le 26 novembre 2003, Célia, née le 6 octobre 2008, enfants reconnues par leur père et par leur mère. Par jugement rendu le 2 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique sur les enfants, et fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 65, 00 euros par enfant, soit au total 195, 00 euros. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 24 janvier 2011, elle demande à la Cour d'accorder au père un droit de visite qui s'exercera les 1er, 3ème et 5ème samedis de chaque mois de 14 à 18 heures et de porter le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 180, 00 euros. Assigné à l'étude par acte du 8 mars 2011, Monsieur Z...n'a pas constitué avoué. SUR CE Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que l'article 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec son enfant ; que l'article 371-4 du même code dispose que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ou le limiter ; Attendu que, se bornant à faire état d'un prétendu désintérêt de Monsieur Z...envers les enfants, désintérêt dont elle ne rapporte aucune preuve, Madame X...ne démontre nullement l'existence d'une cause grave propre à justifier une limitation du droit de visite et d'hébergement du père ; que le jugement sera confirmé sur le droit de visite et d'hébergement du père ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; Attendu que le premier juge a pris en compte : - pour Madame X..., un revenu constitué de prestations familiales d'un montant mensuel de 1. 568, 19 euros ; - pour Monsieur Z..., un salaire mensuel de 1. 100, 00 euros et un loyer de 331, 00 euros par mois ; Que, si Madame X...prétend que son ex-concubin percevrait des revenus d'un montant supérieur à ceux dont il a été fait état en première instance, elle n'en rapporte nullement la preuve ; qu'une exacte appréciation ayant été faîte de la situation des parties et des besoins des enfants par le premier juge, le jugement sera confirmé de ce chef ; que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit que chacun desarticle 371-2 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2011
Référence
6253cbaabd3db21cbdd8df40
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