Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cbaabd3db21cbdd8df41
- Date
- 19 mai 2011
- Condamnation
- 9 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 08378 Jugement (No 10/ 01420) rendu le 12 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : PB/ LL APPELANTE Madame Colette X... née le 30 Juin 1960 à LENS (62300) demeurant ... représentée par la SCP THERY LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Marie-charlotte PIRON, avocat au barreau D'ARRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12264 du 07/ 12/ 2010) INTIMÉ Monsieur Bruno Z... né le 02 Août 1959 à SUS SAINT LEGER (62) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d'Arras (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 11/ 003421 du 05/ 04/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 29 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Bruno Z...et Madame Colette X...est issue une enfant, Elodie, née le 4 février 2000. Par jugement rendu le 27 septembre 2007, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite simple sur l'enfant et fixé la part contributive de Monsieur Z...à l'entretien et à l'éducation d'Elodie à la somme mensuelle indexée de 200, 00 euros. Par jugement rendu le 12 octobre 2010, le juge aux affaires familiales a débouté Monsieur Z...de sa demande d'élargissement de son droit de visite et d'hébergement sur sa fille et révisé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 150, 00 euros par mois. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 31 décembre 2010, elle demande à la Cour de maintenir la part contributive de Monsieur Z...à l'entretien et à l'éducation d'Elodie à la somme mensuelle indexée de 200, 00 euros. Par ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2011, Monsieur Z...demande à titre principal la constatation de son impécuniosité, subsidiairement la confirmation du jugement entrepris. SUR CE Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants tel que fixé par une décision de justice ne peut être modifié qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; Attendu que le jugement du 27 septembre 2007 a retenu que Monsieur Z...percevait un salaire mensuel de 1. 700, 00 euros et que Madame X..., sans activité professionnelle, ne disposait que du RMI ; Attendu que Monsieur Z...a perçu un salaire mensuel moyen de 1. 311, 00 euros en 2008 et de 1. 273, 00 euros en 2009 ; qu'il a été admis, le 27 novembre 2009, au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant mensuel de 1. 270, 00 euros, porté à 1. 286, 00 euros par mois à compter du 14 janvier 2011 ; qu'il fait état d'un montant total mensuel de charges de 1. 366, 73 euros, dont 654, 96 euros de loyer relatif à son habitation, 47, 92 euros de loyer pour son garage et 386, 44 euros de remboursement de plusieurs prêts ; Que Madame X...justifie bénéficier du RSA, qui s'est élevé à 373, 72 euros en septembre 2010 ; qu'elle supporte une charge de loyer d'un montant résiduel de 158, 54 euros par mois ainsi que les charges courantes ; qu'elle a déposé un dossier de surendettement ; qu'elle a à sa charge sa fille âgée de 11 ans, élève en classe de 6ème ; Attendu que la baisse des ressources du père constitue un élément nouveau justifiant que le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant puisse être réexaminé ; Attendu que le niveau des revenus de Monsieur Z...ne saurait caractériser un quelconque état d'impécuniosité ; Attendu que Madame X...connaît une situation particulièrement précaire ; que les besoins de l'enfant, désormais collégienne, n'ont pas vocation à diminuer ; que, si Monsieur Z...a connu, depuis 2007, une baisse de ressource, la Cour observe d'une part que l'intimé ne justifie des conditions dans lesquelles il serait en mesure de supporter des charges supérieures à ses revenus, d'autre part que la diminution intervenue n'est toutefois pas telle qu'il soit dans l'impossibilité de faire face à ses obligations envers sa fille et de supporter une contribution mensuelle de 200, 00 euros ; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement et déboutera Monsieur Z...de sa demande de révision du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sur la contribution de Monsieur Bruno Z...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Elodie ; Statuant à nouveau de ce chef, Déboute Monsieur Bruno Z...de sa demande de révision du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Dit que le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due à Madame Colette X...est maintenu à la somme mensuelle indexée de 200, 00 euros ; Confirme le jugement pour le surplus ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2011
Référence
6253cbaabd3db21cbdd8df41
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