Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2011
- ECLI
- 6253cbaabd3db21cbdd8df45
- Date
- 23 mai 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05770 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 1 du 01 juillet 2010 RG : 10/ 4419 ch no2 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Mai 2011 APPELANTE : Mme Françoise Y... divorcée X... née le 14 Janvier 1958 à LURE (70200) ... 69004 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 20289 du 25/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Aïssa X... né le 20 Février 1956 à LYON (69002) ... 69100 VILLEURBANNE non représenté * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement en date du 1er juillet 2010, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des éléments initiaux du litige et de la procédure, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de LYON a : - constaté que Madame Françoise Y... divorcée X... et Monsieur X... exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure Ambre née le 4 décembre 1995, - fixé sa résidence habituelle chez sa mère, - dit que Monsieur X... exercerait librement son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant et à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, à charge pour lui de prendre et ramener l'enfant à sa résidence habituelle, - fixé à 400 euros la pension alimentaire due par le père pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineure Ambre et à 400 euros la pension alimentaire due par le père pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Mickaël né le 31 octobre 1989 et ce, à compter du 1er avril 2010, outre indexation, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Madame Françoise Y... divorcée X... a fait appel de cette décision le 27 juillet 2010. L'acte d'appel a été dénoncé le 23 décembre 2010 à l'intimé. Par conclusions signifiées également le 23 décembre 2010, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - constater que le Juge aux Affaires Familiales a statué ultra petita et dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... sur sa fille s'exercera à l'amiable, - fixer la contribution de Monsieur X... à 500 euros par mois et par enfant outre indexation, à compter de la date de la présentation de la requête soit le 22 mars 2010, - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Monsieur Aïssa X... n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue du 14 février 2011. L'enfant mineure AMBRE a demande à être entendue par courrier du 4 août 2010. Il a été procédé à son audition en présence de son avocat, Me Anne-Lise A..., le 6 avril 2011. DISCUSSION : Sur la procédure : Attendu que l'intimé a été assigné par acte d'huissier en date du 23 décembre 2010 remis en l'étude d'huissier ; qu'il convient en conséquence de statuer par défaut à son égard ; Attendu que les conclusions récapitulatives et rectificatives déposées le 15 septembre 2010 par l'appelante n'ont pas été signifiées à l'intimé et seront donc pour ce motif écartées des débats ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père : Attendu que le premier juge n'a été saisi d'aucune demande de modification du droit de visite et d'hébergement du père fixé dans la convention définitive de divorce mais en a néanmoins précisé dans le dispositif les modalités d'exercice ; Que ce faisant, il a statué ultra petita, sans débat contradictoire préalable ; Qu'en cause d'appel, Madame X... demande à la cour de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable en indiquant qu'Ambre, actuellement âgée de 15 ans, n'a plus de nouvelles de son père depuis le printemps 1998 et qu'elle a été totalement affolée à l'idée de passer un week-end ou des vacances chez son père qu'elle ne connaît pas, ce que son audition a permis de confirmer ; Qu'eu égard à l'ancienneté de la rupture des liens entre Monsieur X... et sa fille et de la nécessité de rassurer Ambre qui a des fragilités psychologiques, il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable ; Que la décision déférée sera donc réformée en ce sens ; Sur la contribution du père à l'entretien et a l'éducation de ses enfants : Attendu que l'enfant majeur Mickaël est étudiant à l'université LYON II tandis qu'Ambre fréquente un établissement scolaire spécialisé à Caluire et est suivie par un psychologue depuis plus de deux ans, ce qui engendre des frais importants pour Madame Y... qui perçoit actuellement des indemnités journalières nettes de 25, 23 euros soit 756, 90 euros par mois outre 303, 62 euros au titre de l'allocation logement tandis que Monsieur X..., employé TCL, perçoit un salaire net de 2. 230 euros par mois en moyenne ; Qu'en première instance, Monsieur X... avait accepté de verser une pension alimentaire de 750 ou 800 euros par mois ; Qu'en cause d'appel, un accord est intervenu entre les parties ; Qu'en effet, par courrier recommandé adressé le 2 septembre 2010 au conseil de l'appelante auquel il a joint la photocopie de sa carte d'identité, Monsieur X... indique accepter de régler 400 euros par mois et par enfant à compter du 1er avril 2010 comme indiqué dans la décision dont appel et de porter le montant de la pension alimentaire à 450 euros par mois et par enfant à compter du 1er janvier 2011 ; Qu'eu égard aux facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants cette offre est satisfactoire et sera donc retenue ; Que le jugement sera donc partiellement réformé de ce chef ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de cette procédure ; Que chacune des parties supportera ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, par défaut et en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions rectificatives déposées le 15 septembre 2010 ; Infirme le jugement en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement du père et le montant de la pension alimentaire ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Aïssa X... sur sa fille mineure Ambre s'exercera à l'amiable ; Fixe la pension alimentaire due par Monsieur X... pour contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille mineure Ambre et de son fils majeur Mickaël à la somme de : -400 euros par mois et par enfant soit 800 euros à compter du 1er avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2010, -450 euros par mois et par enfant soit 900 euros à compter du 1er janvier 2011 ; En tant que de besoin, condamne Monsieur Aïssa X... à payer la-dite pension alimentaire à Madame Françoise Y... divorcée X... d'avance le premier de chaque mois ; Dit que la pension alimentaire de 450 euros sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du présent arrêt et la variation s'effectuant le premier janvier de chaque année compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru ; Dit que le débiteur devra chaque opérer de lui même cette indexation selon la formule suivante : nouvelle pension au 1er janvier : pension alimentaire initiale x indice au 1er janvier Indice en vigueur au jour du présent arrêt Dit que la pension alimentaire restera due tant que les enfants poursuivront leurs études ou seront à la charge de leur mère ; Rejette toute autre demande ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2011
Référence
6253cbaabd3db21cbdd8df45
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