Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2011
- ECLI
- 6253cbaabd3db21cbdd8df49
- Date
- 25 mai 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 25 MAI 2011 R. G : 09/ 00591 C-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 1098 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Jacques Mario X... né le 13 Novembre 1964 à MARSEILLE (13000) ... 13820 ENSUES LA REDONNE représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence INTIMEE : Madame Andrée Y... épouse Z... née le 13 Juin 1943 à PARIS ... 20137 PORTO-VECCHIO représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'une d'elles a été chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 9 juin 2010 par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO : disant n'y avoir lieu à écarter des débats les attestations no 1 et 2 du bordereau des pièces communiquées par la défenderesse le 17 septembre 2008, disant Jacques Mario X...irrecevable en sa demande, faute de démontrer sa qualité de propriétaire du véhicule CITROEN modèle 11 familial anciennement immatriculé ...et actuellement ..., condamnant Jacques Mario X...à payer à Andrée Y... veuve Z...la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le condamnant aux dépens. Vu la déclaration d'appel de Jacques Mario X...déposée au greffe le 2 juin 2009. Vu l'arrêt mixte rendu le 9 juin 2010 par la Cour de ce siège infirmant le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Jacques Mario X..., statuant à nouveau de ce chef, déclarant celle ci recevable et avant dire droit au fond, invitant Andrée Y... veuve Z...à rapporter la preuve du paiement du prix du véhicule CITROEN modèle 11 familial immatriculé ...par Mario Z...à Jacques Mario X.... Vu les écritures récapitulatives de Andrée Y... veuve Z...déposées au greffe le 8 septembre 2010. Vu les écritures récapitulatives de Jacques X...déposées au greffe le 13 octobre 2010. Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2010. * * * SUR CE : - Sur la demande formée tendant à voir écarter des débats certaines pièces : Monsieur X...sollicite que les pièces communiquées suivant bordereau du 17 septembre 2008 soient écartées des débats en raison du caractère illisible des photocopies produites. Comme l'a relevé le premier juge, si effectivement les photocopies versées à la procédure sont de mauvaise qualité, celles-ci toutefois n'empêchent pas la lecture des attestations produites, quant aux photographies, celles-ci ne font qu'illustrer lesdites attestations de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats ces pièces. Le jugement doit en conséquence être confirmé sur ce point. - Au Fond : Selon acte d'huissier du 25 septembre 2007, Jacques Mario X...a fait assigner devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO Andrée Y... veuve Z...en restitution du véhicule CITROEN modèle familial 11 anciennement immatriculé ...et actuellement immatriculé ...ainsi qu'en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance outre celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Jacques X...expose qu'il est propriétaire de ce véhicule lequel a été prêté par son père à Mario Z..., décédé le 23 avril 2004. Andrée Y... veuve Z...rétorque que Jacques X...a vendu le 1er août 1997 ledit véhicule à son époux. En application de l'article 1315 du code civil, la charge de la preuve incombe à Jacques X...qui agit en restitution du véhicule litigieux. Par ailleurs, Andrée Y... veuve Z...ne conteste pas être en possession du bien mobilier en litige. Celle-ci en conséquence peut se prévaloir de l'article 2279 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 lequel dispose : " En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. " Cependant, Jacques X...qui prétend que Mario Z...à qui le véhicule a été prêté par son père a contrefait sa signature pour obtenir le transfert de la carte grise à son nom et a en conséquence commis un abus de confiance en détournant celui-ci de son objet ne justifie nullement de ce qu'il avance, pas plus qu'il ne rapporte la preuve du prêt qu'il invoque. La preuve de ce contrat doit en effet en application de l'article 1341 du code civil être faite par écrit, la preuve testimoniale n'étant pas admise en ce cas, la valeur du véhicule traction CITROEN en litige qui n'est pas déterminée par les parties devant être fixée au delà de la somme de 1 500 euros au regard des prix habituellement pratiqués pour ce type de véhicule. En revanche, est communiqué aux débats un courrier émanant de la préfecture de la CORSE DU SUD en date du 3 juillet 2007 attestant de ce que Jacques X...a vendu à Mario Z...le 1er août 1997 le véhicule immatriculé ...et précisant que compte tenu du délai de conservation des dossiers de carte grise qui est de cinq ans, la copie de la carte grise ayant servi au changement de propriétaire ne peut être communiquée. Ce courrier officiel est de plus corroboré par plusieurs attestations produites aux débats par Andrée Y... et notamment celles émanant de Michel et Marcelle B..., et de Toussaint C...qui précisent que Mario Z...leur a déclaré avoir acheté durant l'année 1997 le véhicule traction CITROEN à un chauffeur de taxi à MARSEILLE. Par ailleurs, en application de l'article R 113 du code de la route, " Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée : - de la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire, - d'une attestation de celui-ci certifiant la mutation. " Selon ce texte, le transfert de la carte grise au nom de Mario Z...par les services de la préfecture d'AJACCIO n'a donc pu être réalisé que par suite de la production de ces deux documents. Force en conséquence est d'admettre que de ces éléments, résulte qu'est rapportée la preuve de la possession de bonne foi et à titre de propriétaire de l'intimée. Le relevé informatique émanant de la préfecture des BOUCHES DU RHONE produit en cause d'appel par Monsieur X...dont il ressort que le véhicule en litige a été immatriculé au nom de celui-ci du 2 avril 1979 et jusqu'au 24 novembre 1997 est en effet contredit par le courrier précité de la préfecture de la CORSE DU SUD et démontre seulement que celui ci n'a pas informé la préfecture des BOUCHES DU RHONE de la mutation intervenue. Monsieur X...doit dés lors être débouté de sa demande en restitution et de ses demandes subséquentes. L'équité enfin commande d'allouer à Madame Andrée Y... veuve Z...la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré, Y AJOUTANT, Condamne Monsieur Jacques X...à payer à Madame Andrée Y... veuve Z...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Jacques X...aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2279 du code civil dans sa rédaction antérarticle 450 du code de procédure civile.article 1341 du code civil être faite par écritarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2011
Référence
6253cbaabd3db21cbdd8df49
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