Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2011
- ECLI
- 6253cbaabd3db21cbdd8df4b
- Date
- 25 mai 2011
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 25 MAI 2011 R. G : 10/ 00224 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 62 X... X... X... X... X... X... X... Y... Y... Z... Z... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE APPELANTS : Monsieur Félix X... né le 30 Mars 1945 à CORTE (20250) ... 20250 CORTE représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assisté de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Marie-Odile SOMMELLA-ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA Madame Lucie X...épouse Z... née le 19 Mai 1949 à CORTE (20250) ... 13500 MARTIGUES représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assistée de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Marie-Odile SOMMELLA-ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Jean X... né le 19 Octobre 1956 à CORTE (20250) ... 20250 CORTE représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assisté de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Marie-Odile SOMMELLA-ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Patrick X... né le 20 Juillet 1964 à BASTIA (20200) ... 20250 CORTE représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assisté de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Marie-Odile SOMMELLA-ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA Madame Anne X... née le 12 Mai 1970 à BASTIA (20200) ... 20250 CORTE représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assistée de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Marie-Odile SOMMELLA-ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA Madame Michèle X... née le 01 Juillet 1971 à CORTE (20250) ... 20250 CORTE représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assistée de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Marie-Odile SOMMELLA-ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Anthony X... né le 29 Mai 1986 à BASTIA (20200) ... 20250 CORTE représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assisté de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Marie-Odile SOMMELLA-ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA Madame Vénérande Y... Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Noëllie X...décédée le 26 juin 2010 née le 07 Juillet 1973 à BASTIA (20200) ... 20600 BASTIA représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assistée de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Marie-Odile SOMMELLA-ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Jean Christophe Y... Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Noëllie X...décédée le 26 juin 2010 né le 05 Septembre 1979 à BASTIA (20200) ... 69001 LYON 01 représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assisté de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Marie-Odile SOMMELLA-ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Didier Joseph Z... né le 24 Janvier 1974 à AIX EN PROVENCE (13090) Chez Maître D... ... 20200 BASTIA représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assisté de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Marie-Odile SOMMELLA-ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Jean Michel François Z... né le 26 Avril 1976 à AIX EN PROVENCE (13090) Chez Maître D... ... 20200 BASTIA représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assisté de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Marie-Odile SOMMELLA-ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Géré par le Fonds de Garantie contre les Accidents de Circulation et de Chasse Pris en la personne de son représentant légal en exercice 64 Rue De France 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 07 avril 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2011. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 21 janvier 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 24 janvier 2005, Monsieur Joseph X...disparaissait de son domicile à CORTE. Son corps était découvert deux mois plus tard, le 23 mars 2005, décapité dans le coffre d'un véhicule appartenant à Monsieur Xavier F.... Le reste du corps était retrouvé au mois d'avril 2008. Vu la décision en date du 17 février 2010 par laquelle la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du Tribunal de grande instance de BASTIA a alloué les sommes suivantes aux requérants : - Noélie X...: 8 000 euros -Félix X...: 8 000 euros -Lucie X...: 8 000 euros -Jean X...: 8 000 euros -Anne X...: 1 500 euros -Michèle X...: 1 500 euros -Anthony X...: 1 500 euros -Vénérande Y...: 1 500 euros -Jean-Christophe Y...: 1 500 euros -Didier Joseph Z...: 1 500 euros -Jean-Michel Z...: 1 500 euros -Patrick X...: 1 500 euros, outre la somme globale de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 10 juin 2010, la Cour d'assises du département de Haute-Corse a condamné Messieurs Xavier F..., Dominique G...et Sébastien H...pour les faits de vol avec violences ayant entraîné la mort de Joseph X...et association de malfaiteurs, Madame Nathalie I...pour les faits de complicité de vol avec violences ayant entraîné la mort de Joseph X...et de recel, Monsieur Joseph J...pour les faits d'association de malfaiteurs, non dénonciation de crime et recel de vol avec violences ayant entraîné la mort de la victime. Vu la déclaration d'appel formalisée par les consorts X..., Y...et Z...le 12 mars 2010. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS le 19 août 2010. À titre principal, il prétend à l'infirmation la décision entreprise au motif de la faute de la victime de nature à exclure toute indemnisation pour ses ayants droits. À titre infiniment subsidiaire, il sollicite la réduction des sommes allouées aux frères et soeurs de la victime et conclut au rejet des demandes des neveux et nièces en raison du défaut de justification d'un préjudice d'affection particulier. Dans tous les cas, il demande que les dépens soient mis à la charge du Trésor Public. Vu les dernières conclusions des appelants du 24 novembre 2010. À titre principal, ils prétendent à l'infirmation de la décision de la commission d'indemnisation des victimes en raison du préjudice moral exceptionnel subi par la famille. Très subsidiairement, si la faute de la victime devait être retenue, ils demandent que leurs droits à indemnisation ne soit réduit que d'un quart. Ils réclament le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 7 avril 2011. Vu l'avis du Parquet Général en date du 24 janvier 2011 qui s'en rapporte à l'appréciation de la Cour. MOTIFS : Attendu sur le droit à indemnisation qu'au terme de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; Attendu en premier lieu qu'il résulte du dossier pénal que Monsieur Joseph X...organisait des parties de cartes dans le bar dont il était le gérant et tenait le rôle de " banque " ; que ce faisant, il a commis des infractions à la réglementation nécessairement constitutives d'une faute au sens de l'article précité ; Attendu en second lieu qu'il a été établi que l'un des condamnés, Monsieur Xavier F...devait, dans ce cadre, une somme importante d'argent à Monsieur Joseph X...; que premier mis en examen, il a joué un rôle majeur dans l'association de malfaiteurs ainsi que dans la commission de l'infraction ; Attendu en effet qu'en organisant des parties de cartes qui lui ont permis d'être créancier de Monsieur Xavier F..., la victime a ainsi contribué de manière directe et certaine à l'infraction dont elle a été la victime ; que le passage à l'acte des auteurs et en tout cas l'élément déclenchant de la conception du crime résulte, à l'origine, du désir de Monsieur Xavier F...d'effacer sa dette de jeu et de mettre un terme au comportement de la victime à son égard ; Attendu en revanche que le comportement de la victime, en lien direct avec la commission de l'infraction, ne pouvait induire complètement les conséquences dommageables qui en ont résulté ; qu'en effet, le décès de Monsieur Joseph X...dans les conditions particulièrement dramatiques dans lesquelles il est intervenu, ne saurait être considéré comme une conséquence totalement directe et imputable au comportement de ce dernier ; Attendu en effet que les circonstances de l'infraction mais aussi le fait que les autres coauteurs n'avaient pas été victime des agissements de Monsieur Joseph X...permet de considérer que le droit à indemnisation ne peut être totalement exclu ; que le droit à indemnisation des appelants sera donc réduit de moitié ainsi que l'a justement décidé la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales ; Attendu sur l'évaluation du préjudice des requérants que les liens familiaux et d'affection de la victime avec l'ensemble de ces derniers n'est pas utilement discuté et suffisamment établi par la production d'une attestation en ce sens ; Attendu surtout que les circonstances particulière de l'infraction, Monsieur Joseph X...ayant été roué de coups, emmené dans des couvre-lits dans le coffre d'un véhicule pour être donné à manger à des cochons et ayant eu la tête séparée du corps, mais également les vicissitudes de l'enquête pénale qui a révélé lesdites circonstances et qui a nécessité, pour la famille, de faire rouvrir le cercueil afin d'y faire placer les membres retrouvés ultérieurement, justifient pleinement l'allocation de dommages-intérêts aux ayants droits telle que décidée par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales ; Attendu donc que la décision entreprise sera également confirmée sur ce point en son principe et en son quantum ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire une application plus ample de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les appelants succombant sur celui-ci tant à titre principal que subsidiaire. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales en date du 17 février 2010 en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2011
Référence
6253cbaabd3db21cbdd8df4b
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