Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cbabbd3db21cbdd8df54
- Date
- 19 mai 2011
- Condamnation
- 1 248 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 06837 Jugement (No 10/ 00116) rendu le 29 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur David Fernand X... né le 02 Juin 1967 à WARGNIES LE GRAND (59144) demeurant Chez M. et Mme X...-... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP ROFFIAEN LE FUR VILLESECHE, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10993 du 02/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Isabelle Andrée Z... née le 06 Février 1972 à VALENCIENNS demeurant ... assignée le 06 janvier 2011 par procès-verbal de recherches infructueuses suivant l'article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Isabelle Z...et David X...ont contracté mariage le 12 mars 1994 à Wargnies le Grand après contrat préalable reçu par Maître B...notaire à LE QUESNOY. Trois enfants sont issus de cette union : - Eric, né le 20 juin 2000, - Marc, né le 16 juin 2002, - Luc, né le 31 juillet 2006. Le jugement du 15 octobre 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Avesnes sur Helpe a prononcé le divorce des époux avec effets au 1er octobre 2007 avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et a encore : - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - a organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - n'a pas fixé de contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le jugement entrepris a fixé à la somme de 70 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. PRETENTION DES PARTIES David X...a formé appel général le 29 septembre 2010 de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2010, il demande à la cour, par réformation, de constater son impécuniosité et à titre subsidiaire et de limiter la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 105 euros par mois soit 35 euros par mois et par enfant. Isabelle Z...n'a pas constitué avoué ; qu'elle a été assignée par acte signifié le 6 janvier 2011 suivant procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture prononcée le 20 janvier 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Que selon les éléments produits devant le premier juge, Isabelle Z..., assistante dentaire, perçoit un revenu mensuel de 1 376 euros selon son revenu annuel cumulé figurant sur son bulletin de salaire du mois d'avril 2010, ainsi que des prestations familiales de 744, 88 euros comprenant une allocation personnalisée au logement de 28, 89 euros ; qu'elle vit en concubinage et ne précise pas les revenus de son concubin ; que le couple a déclaré s'acquitter d'un prêt immobilier de 983 euros outre les charges courantes pour cinq enfants ; Attendu que David X...a perçu en 2009 un revenu annuel imposable de 12 487 euros soit mensuel de 1 040, 58 euros ; qu'il indique avoir été licencié pour faute grave en avril 2010 et perçoit une somme de 918, 22 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi selon le relevé de la Pôle Emploi ; Qu'il conteste vivre en concubinage avec Mme C...qui a affirmé, sans toutefois le justifier, percevoir une somme de 400 euros par mois au titre d'un simple hébergement ; que devant la Cour M. LERNOUD indique qu'il serait désormais domicilié chez son père ; Que M. X...invoque avoir été contraint de souscrire, postérieurement à la séparation du couple, plusieurs crédits d'un montant mensuel de 325, 62 euros en vue de l'acquisition de meubles sans toutefois justifier d'un logement personnel et avoir de très importantes factures de téléphone de 154, 49 euros sans préciser de raisons particulières qui justifieraient de l'importance inhabituelle de ces frais ; que les crédits invoqués ne sont pas suffisamment justifiés dès lors que seules sont produites deux offres de prêt de la banque CIC déjà anciennes de 2008 et 2009 sans que soit justifié le versement du capital et le remboursement de mensualités ; que s'agissant des crédits DARTY seuls sont produits des relevés de compte de l'utilisation de la réserve d'argent du 31 mars 2008, 31 janvier 2009 et du 28 février 2010 ; que le solde restant dû au 28 février 2010 est de 665, 85 euros ; que ces crédits ne peuvent primer l'obligation alimentaire du père ; que M. X...fait encore état de frais d'assurance pour son véhicule automobile Mercedès ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées et des besoins des enfants, la Cour estime que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été justement fixée à la somme de 70 euros par mois et par enfant ; Sur les dépens Attendu qu'il convient de laisser à M. X...la charge des dépens en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à David X...la charge des dépens en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 659 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2011
Référence
6253cbabbd3db21cbdd8df54
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