Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbabbd3db21cbdd8df62
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 85 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07258 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 13 octobre 2009 RG : 08/ 4025 ch no10 X... C/ Y... SCI AMA DAM COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 APPELANT : Monsieur Alfred X... né le 30 Juillet 1947 à CARCASSONNE (11000) ... 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Laurent LELIEVRE, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Pierre Y... né le 08 Janvier 1971 à NEUILLY SUR SEINE (92200) ... "... " 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par Me BEUGNOT, avocat SCI AMA DAM représentée par ses dirigeants légaux 82 rue Kléber 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte notarié en date du 25 juillet 2001, la SCI AMA DAM a vendu en état futur d'achèvement à monsieur Pierre Y... et à madame Pascale A..., son épouse, un appartement et un garage situés dans un ensemble immobilier dénommé "... "... et..., moyennant le prix de 168. 856 euros TTC. La réception de l'ouvrage est intervenue avec des réserves le 1er août 2003. Ces réserves n'ayant pas été levées malgré leurs réclamations, les époux Y... ont sollicité et obtenu devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON la désignation d'un expert en la personne de monsieur Z.... Les époux Y... ont divorcé en avril 2007 et monsieur Y..., attributaire de l'appartement, a poursuivi seul la procédure. Après dépôt du rapport d'expertise, il a assigné, le 20 février 2008, la SCI AMA DAM devant le tribunal de grande instance de LYON pour avoir réparation de son préjudice. Motif pris de la disparition physique de l'adresse du siège social de la SCI AMA DAM, l'assignation a été délivrée au domicile de monsieur Alfred X... en sa qualité de gérant de ladite société. Monsieur X... est intervenu volontairement dans l'instance pour solliciter sa mise hors de cause et pour demander qu'il soit statué ce que de droit quant à la régularité de la signification de l'assignation délivrée à la SCI AMA DAM. La SCI AMA DAM n'a pas constitué avocat. Par jugement du 13 octobre 2009 le tribunal de grande instance de LYON a : - dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause monsieur Alfred X..., - déclaré régulière la signification de l'assignation, - condamné la SCI AMA DAM à payer à monsieur Pierre Y... la somme de 14. 764, 62 euros au titre des travaux de reprise des désordres et non conformités, outre intérêts, au taux légal à compter du 13 octobre 2003, - débouté monsieur Pierre Y... de sa demande tendant à mettre à la charge de la SCI AMA DAM le droit de recouvrement prévu à l'article 10 du décret du 8 mars 200, - condamné la SCI AMA DAM à payer à monsieur Pierre Y... la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté monsieur Alfred X... de sa demande sur le même fondement, - condamné le SCI AMA DAM aux dépens, y compris le coût de l'expertise. Le 24 novembre 2009 monsieur Alfred X... a interjeté appel de cette décision. Monsieur X... demande à titre principal à la cour de prononcer la nullité de l'assignation du 20 février 2008, délivrée à son domicile personnel et à titre subsidiaire de le mettre hors de cause en constatant qu'il n'est plus ni gérant ni associé de la SCI AMA DAM. Il sollicite également le paiement de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... fait valoir que monsieur Y... a sciemment fait délivrer l'assignation destinée à la SCI AMA DAM à son domicile personnel alors qu'il savait pertinemment que cette société avait son siège social... et qu'il n'est pas démontré que cette adresse avait changé. Il fait valoir également qu'il n'a plus aucune qualité pour représenter la SCI AMA DAM, ayant cédé les parts sociales qu'il détenait dans cette société le 24 mai 2000, après avoir démissionné de ses fonctions de gérant le 30 mars 2000. Monsieur Y... demande de son côté à la cour de déclarer irrecevable l'appel de monsieur X..., intervenant volontaire à titre accessoire en première instance, faute d'appel interjeté par la SCI AMA DAM et aussi pour défaut d'intérêt à agir. Sur le fond, il sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation en cause d'appel de la SCI AMA DAM à lui payer la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI AMA DAM n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé ; Qu'en l'espèce, monsieur X... est intervenu volontairement en première instance pour voir constater la nullité de la signification de l'assignation délivrée à la SCI AMA DAM et pour voir prononcer sa mise hors de cause alors qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre ; Que monsieur X... ne justifie d'aucun intérêt direct et personnel à l'appui de sa demande de nullité de l'assignation et que sa présence dans la cause n'est dûe qu'à sa propre intervention ; Qu'en conséquence, son appel doit être déclaré irrecevable ; Attendu que les dépens d'appel seront mis à la charge de monsieur X..., auteur du recours ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé par monsieur Alfred X..., Y ajoutant, Dit il n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne monsieur Alfref X... aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués BRONDEL-TUDELA conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbabbd3db21cbdd8df62
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