Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbabbd3db21cbdd8df63
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 09/07333 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 23 octobre 2009 ch no RG :12.09.1145 Association ASEKA (ASSOCIATION DE L'EMIR ABDEL KADER) C/ GRAND LYON HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 APPELANTE : L'Association ASEKA (ASSOCIATION DE L'EMIR ABDEL KADER) représentée par ses dirigeants légaux 28, cours Bayard 69002 LYON représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Sylsie ALBERTELLI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU GRAND LYON dénommé GRAND LYON HABITAT représentée par ses dirigeants légaux 191-193, cours Lafayette - BP 6456 69413 LYON CEDEX 06 représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me LEVY, avocat au barreau de LYON substitué par Me MOUILLON, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Selon bail professionnel en date du 4 juillet 2008, l'association DE L'EMIR ABDEL KADER (ASEKA) ayant pour vocation d'assurer l'exercice public du culte musulman a pris à bail à loyer un local sis 28 cours Bayard à 69002 LYON. Ce bail aurait connu de nombreux incidents de paiement, seul le dépôt de garantie ayant été réglé. Par voie de conséquence, un commandement de payer contenant le rappel de la clause résolutoire contractuelle aux termes de laquelle le bail se trouve résilié de plein droit faute de paiement de l'arriéré dans le mois de la signification du commandement a été délivré le 11 mai 2009. Par ordonnance rendue le 23 octobre 2009, le tribunal d'instance de Lyon statuant en référé a constaté la résiliation du bail, dit que l'association ASEKA était occupante sans droit ni titre, ordonné l'expulsion de l'association ASEKA et condamné la même à payer à GRAND LYON HABITAT la somme provisionnelle de 4.106,34 euros à titre d'arriérés outre 410,63 euros de clause pénale ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer. L'association ASEKA conclut à la complète réformation de cette décision avec application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 800 euros. Il est ainsi soutenu qu‘il existe ici une contestation sérieuse visant la nature même du contrat de bail sur lequel est fondée la demande de sorte que le juge des référés de céans ne serait nullement compétent pour statuer. Les locaux étant un lieu de prière, les dispositions de l'article 57 à la loi du 23 décembre 1986 ne sauraient régir les rapports locatifs des parties dès lors que l'activité de cette association n'entre pas dans les prévisions de ce texte. Il s'ensuivrait que le contrat de bail conclu serait soumis aux dispositions du droit commun issu du code civil, c'est-à-dire les articles 1709 à 1762 du code civil. Or, l'association ASEKA entend se prévaloir de l'existence d'un bail verbal dont l'exécution a en partie commencé, bail qui fait l'objet d'une contestation notamment sur le prix du loyer. Le juge des référés ne serait pas compétent pour statuer sur de telles contestations comme il serait également incompétent pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat ensuite de soi- disant manquements qui pourraient être opposés aux locataires en application de l'article 1741 du code civil, la clause résolutoire contractuelle n'ayant pas d'effet et ne pouvant nullement être opposable à l'association. Il est soutenu à l'opposé que l'appelante fait une confusion entre le pouvoir pour un juge de prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat qui relève de la compétence des juges du fond et la constatation d'une clause résolutoire qui peut relever de la compétence du juge de référé. Sur la contestation soulevée, il est affirmé que l'insertion d'une clause résolutoire dans un contrat de bail est toujours valable peu importe la qualification donnée par les parties au contrat de bail, que pour déterminer si les locaux sont affectés à un usage exclusivement professionnel il convient de se rapporter à la destination que les parties dans leur commune intention, sont convenues de donner aux lieux loués, qu'en l'espèce les parties ont signé un bail professionnel lequel ne dépend pas de son caractère lucratif ou non. Il est donc conclu par l'intimée à la confirmation de la décision outre obtention d'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Comme déjà relevé à bon droit par le premier juge, il convient de dire et juger que l'application de la clause résolutoire prévue par le bail conclu entre les parties et qualifié de bail professionnel, dont la seule qualification mais non la validité est contestée, est par ailleurs sans incidence sur la validité de la clause résolutoire prévue au bail et est donc valable indépendamment de la qualification du bail. Comme il est avéré par ailleurs que les loyers et charges visés par le commandement n'ont pas été intégralement payés dans le délai imparti, que depuis son entrée dans les lieux aucun loyer n'a été versé par la société preneuse, il y a donc bien lieu de constater la résiliation du bail avec toutes ses conséquences légales. Il échet de confirmer la décision déférée en y ajoutant une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 1.000 euros et une condamnation aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 23 octobre 2009 rendue par le président du tribunal d'instance de Lyon. Y ajoutant, Condamne l'association ASEKA à payer à GRAND LYON HABITAT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la même aux entiers dépens de l'instance y compris le coût du commandement de payer les loyers outre les dépens d'appel qui sont distraits au profit de maître GUILLAUME, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbabbd3db21cbdd8df63
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