Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbabbd3db21cbdd8df65
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 79 244 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 R.G : 09/07388 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 04 novembre 2009 RG : 2007j3318 ch no SARL ETANCHEITE SERVICE C/ SARL INNOV'SOLS APPELANTE : SARL ETANCHEITE SERVICE représentée par ses dirigeants légaux 29 chemin de Chiradie 69530 BRIGNAIS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me David PAYET-MORICE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SARL INNOV'SOLS représentée par ses dirigeants légaux 728 Zone Artisanale La Tuillière 69510 THURINS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Au cours de l'année 2006, la ville de Lyon a entrepris des travaux de rénovation des coursives des virages du stade de Gerland à Lyon 7ème. C'est ainsi que selon marché public de travaux en date du 14 avril 2006, le lot no 2 "étanchéité" a été confié à la SARL ETANCHEITE SERVICE pour un montant de 271.286,41€ TTC. Selon contrat de sous-traitance en date du 2 mai 2006, cette dernière a confié à la SARL INNOV'SOLS une partie de son marché pour un montant global de 153.792,44 € TTC correspondant à la fourniture et pose de béton désactivé. La SARL INNOV'SOLS a été acceptée par le maître d'ouvrage et ses conditions de paiement ont été agréées afin de bénéficier du paiement direct de ses travaux. Les travaux du lot no2 ont été déclarés achevés et réceptionnés sans réserve le 19 décembre 2006, alors même que la SARL INNOV'SOLS présentait à la SARL ETANCHEITE SERVICE une situation complémentaire no4 à hauteur de 84.651,47 € représentant le montant de travaux supplémentaires et l'indemnisation des surcoûts engendrés par le retard du chantier. Par acte du 18 décembre 2007, la SARL INNOV'SOLS a saisi le tribunal de commerce de Lyon d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la SARL ETANCHEITE SERVICE à lui payer les sommes de : - 8.152,06 € TTC au titre de la restitution d'un dépôt de garantie prétendument retenu, - 72.129,34 € TTC outre intérêts légaux à compter du 20 décembre 2006, au titre de travaux supplémentaires, - 7.470,00 € TTC au titre du retard du chantier. La SARL ETANCHEITE SERVICE a conclu au rejet des demandes présentées à son encontre et sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SARL INNOV'SOLS à lui payer une indemnité de 11.000,00 € en réparation de son propre préjudice lié au retard dans l'exécution des travaux sous-traités. Selon jugement en date du 4 novembre 2009, le tribunal de commerce de Lyon a condamné la SARL ETANCHEITE SERVICE à payer à la SARL INNOV'SOLS les sommes de : - 8.165,70 € en deniers ou quittance au titre du solde du marché de travaux, - 54.715,38 € au titre des travaux supplémentaires outre de cette somme intérêts de droit à compter du 20 décembre 2006, - 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant toutes les demandes supplémentaires ou reconventionnelles des parties et condamnant la SARL ETANCHEITE SERVICE aux dépens. Vu les conclusions notifiées le 2 décembre 2010 par la SARL ETANCHEITE SERVICE, appelante selon déclaration du 27 novembre 2009, laquelle conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes susvisées, au débouté de la SARL INNOV'SOLS en toutes ses demandes et sollicite la condamnation de cette dernière aux dépens et à lui payer les sommes de : - 11.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du retard dans l'exécution des travaux sous traités, - 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2010 par la SARL INNOV'SOLS qui conclut d'une part, à la confirmation du jugement critiqué en ce qu'il a condamné la SARL ETANCHEITE SERVICE à lui payer les sommes de 8.165,70 € et 54.715,38 € et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par cette dernière et d'autre part, à sa réformation pour le surplus, sollicitant la condamnation de la SARL ETANCHEITE SERVICE aux dépens et à lui payer les sommes de : - 17.413,76 € TTC au titre des travaux supplémentaires effectués en raison de la réalisation défectueuse du support, - 7.470, 00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard du chantier, outre de ces sommes intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2006, - 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2011. MOTIFS ET DÉCISION - I - Sur la condamnation au paiement d'une somme de 8.165,70 € : La SARL ETANCHEITE SERVICE soutient que le premier juge serait allé au delà de ce qui lui était demandé dans la mesure où il aurait prononcé cette condamnation au titre du solde du marché alors même que la SARL INNOV'SOLS n'aurait fait que solliciter la restitution d'une retenue de garantie qui n'existait pas ; elle ajoute qu'à supposer même aujourd'hui qu'il s'agisse du paiement du solde du marché de base, il appartient à la SARL INNOV'SOLS d'en solliciter le règlement directement auprès du maître d'ouvrage, devant préalablement justifier le montant du solde restant dû. La SARL INNOV'SOLS rétorque que peu importe le fondement de sa demande et le fait qu'elle ait dans un premier temps cru qu'il s'agissait pour la SARL ETANCHEITE SERVICE de retenir le montant d'une garantie ; elle soutient que les relevés de compte qu'elle produit démontrent que les virements réalisés par la Ville de Lyon de compte à compte se sont élevés à la somme globale de 145.626,74 €, un solde de 8.165,70 € restant manifestement dû au titre du marché de travaux initial. La SARL INNOV'SOLS ajoute encore que le sous-traitant a la faculté d'exercer une action en paiement contre l'entrepreneur principal sans être contraint d'avoir épuisé les voies de recours à l'encontre du maître de l'ouvrage. Le contrat de sous-traitance conclu entre les parties prévoit un marché à hauteur de la somme de 128.589,00 € HT soit 153.792,44 € TTC, aucune retenue de garantie n'ayant été convenue. Les éléments du dossier permettent de constater que les factures établies par la SARL INNOV'SOLS les 31 octobre, 25 novembre et 18 décembre 2006 pour règlement de la totalité du marché à hauteur d'une somme globale de 153.778,80 €, ont été transmises à la SARL ETANCHEITE SERVICES pour acceptation. Aucune discussion ne s'est élevée entre les parties concernant le paiement du prix du marché devant revenir à la SARL INNOV'SOLS, seul le paiement de travaux supplémentaires étant discuté entre elles. Le mécanisme du paiement direct n'emporte pas délégation parfaite sauf disposition contractuelle contraire, absente en l'espèce, et laisse subsister la dette de l'entrepreneur principal à qui le sous-traitant peut toujours s'adresser sur le fondement du contrat d'entreprise ; la SARL ETANCHEITE SERVICE ne justifie pas avoir transmis pour paiement au maître de l'ouvrage, le solde aujourd'hui réclamé du marché de travaux conclu avec la SARL INNOV'SOLS et elle ne justifie pas non plus avoir réglé à la SARL INNOV'SOLS le solde du marché de travaux réclamé. Cette dernière justifie en revanche s'être adressée à la Ville de Lyon, maître de l'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2008, afin d'être réglée de la somme de 8.152,06 € dont elle attribuait alors à tort le non paiement à l'existence d'une retenue de garantie qui n'avait pas été mise en place. Une partie peut modifier en cause d'appel le fondement de sa demande ; alors même que la SARL ETANCHEITE SERVICES ne justifie pas avoir fait toutes diligences afin d'obtenir du maître de l'ouvrage paiement du solde accepté du marché de son sous-traitant, il convient en conséquence de la condamner à payer à la SARL INNOV'SOLS la somme réclamée à hauteur de 8.152,06 €, correspondant très exactement à la différence entre le prix du marché tel que facturé, légèrement inférieur au prix initialement convenu entre les parties et la somme de 145.626,74 € d'ores et déjà réglée directement par le maître de l'ouvrage ; le premier juge a retenu à tort retenu une somme supérieure à la somme réclamée et le jugement sera donc réformé de ce chef. - II - Sur les travaux supplémentaires : Les parties s'opposent sur les travaux supplémentaires qui résulteraient d'une augmentation des surfaces et linéaires, sur ceux qui correspondraient à des prestations non prévues au CCTP et sur ceux qui seraient liés au défaut de planéité des pentes du support maçonné du complexe d'étanchéité. La SARL ETANCHEITE SERVICE soutient que : - si le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct des factures qui n'ont pas été soumises au visa de l'entreprise principale, le silence de l'entrepreneur principal ne vaut présomption d'acceptation tacite de la demande en paiement du sous-traitant que dans le cadre du mécanisme du paiement direct, c'est-à-dire dans les relations entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage, - les parties sont liées par un marché à prix global et forfaitaire composé d'un contrat de sous-traitance, des conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP édition 1995 et du CCTP du lot no2 "étanchéité", aucune prestation supplémentaire ne pouvant être due, notamment au titre d'un devis non contractuel du sous-traitant, à défaut d'ordre écrit ou d'avenant en ce sens, étant rappelé que la SARL INNOV'SOLS pouvait au regard des éléments en sa possession, soit refuser la consultation ou en solliciter des informations supplémentaires soit évaluer l'étendue précise des travaux à réaliser et en proposer une évaluation forfaitaire, les quantités mentionnées dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) n'étant données qu'à titre indicatif, - contrairement à ce que soutient la SARL INNOV'SOLS, le présent litige ne s'inscrit que dans les relations entre l'entrepreneur principal et son sous-traitant et ne porte que sur l'application du sous-traité, le moyen tiré de l'existence d'un bouleversement du contrat par ajout de travaux supplémentaires s'avérant inopérant, - la SARL INNOV'SOLS a seule évalué la quantité de joints de fractionnement à mettre en oeuvre au regard des prescriptions du marché et des règles de l'art et en est donc seule responsable, - en tout état de cause les montants réclamés au titre des prétendus travaux supplémentaires ne sont aucunement justifiés, que ce soit au titre de la qualité ou quantité des joints de fractionnement installés ou de la qualité ou quantité du béton désactivé, - s'agissant des prétendus travaux supplémentaires non prévus au CCTP, il convient de constater que la dépose et pose des marches de pierre était une sujétion technique prévue ou en tout cas prévisible au regard de la configuration du site, la pose d'évacuation des eaux pluviales est restée à la charge de la SARL ETANCHEITE SERVICE et les dalettes installées au droit des joints de dilatation constituaient des prestations nécessairement incluses dans le marché initial, - la SARL INNOV'SOLS a accepté la situation résultant des défauts de planéité du support ayant fait l'objet de réserves de la part de l'entrepreneur principal, sans faire valoir un quelconque surcoût au titre des ajustements devant être réalisés, aucune justification du montant du surcoût n'étant d'ailleurs rapportée en l'espèce. La SARL INNOV'SOLS soutient à son tour que : - la SARL ETANCHEITE SERVICE doit être considérée comme ayant accepté la demande en paiement ou à tout le moins l'exécution des prestations sous-traitées correspondant à la situation no4, dans la mesure où elle ne s'y est pas opposée dans le délai de 15 jours visé à l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, peu important que les travaux supplémentaires indispensables n'aient pas été autorisés par ordre de service ou avenant, - en tout état de cause, le paiement direct est un mécanisme destiné à accroître la protection des sous-traitants et ne saurait avoir pour effet de décharger l'entrepreneur de son obligation contractuelle de paiement des travaux, - contrairement à ce que soutient la SARL ETANCHEITE SERVICE, le devis établi par la SARL INNOV'SOLS et les quantités qui y étaient mentionnées de façon très précises et non à titre indicatif, ont expressément été acceptés par la SARL ETANCHEITE SERVICE et ont donc valeur contractuelle, de sorte que la SARL INNOV'SOLS ne s'est engagée que sur les quantités indiquées au marché de base, - la SARL INNOV'SOLS n'a pu commettre aucune erreur d'évaluation dans la mesure où c'est la SARL ETANCHEITE SERVICE elle-même qui a chiffré sa demande et l'a sollicitée en ce sens, joignant à cette demande de chiffrage deux pages du CCTP ne comportant elle-mêmes aucune quantité, - il n'appartenait pas à la SARL INNOV'SOLS de vérifier le métré annoncé sans réserve par la SARL ETANCHEITE SERVICE alors même qu'elle ne disposait d'ailleurs que de 4 jours pour formuler sa réponse et que le plan fourni était inexploitable, - les échanges de courriers produits au dossier démontrent que la SARL ETANCHEITE SERVICE a effectivement commandé à son sous-traitant des travaux supplémentaires et accepté sans équivoque le principe de leur paiement, - l'importance des travaux supplémentaires réalisés, représentant une augmentation de 46% du marché de base, a nécessairement entraîné un bouleversement de l'économie du contrat de nature à faire perdre au marché son caractère forfaitaire même dans les relations entre sous-traitant et entrepreneur principal, alors même d'ailleurs que le maître de l'ouvrage avait accepté les travaux supplémentaires réalisés et acceptés sans réserve, - l'existence de la surface supplémentaire de béton désactivé et de la longueur supplémentaire de joints de dilatation à installer est démontrée par les éléments du dossier, alors qu'ensuite de la signature du marché la maîtrise d'oeuvre a unilatéralement modifié le type de joints prévu par le CCTP, modification générant en elle-même des travaux supplémentaires, - la reprise des pentes du support qui avait été mal réalisées par la société chargée de la maçonnerie a entraîné pour la SARL INNOV'SOLS un temps de réalisation de 30 % supérieur au temps prévu au marché et une consommation de 17 tonnes de graviers supplémentaires afin de compenser les différences de niveaux, travaux indispensables à l'achèvement du chantier et ayant fait l'objet d'une acceptation de l'entrepreneur principal, - les travaux supplémentaires de dépose et pose des marches en pierre, non prévus au CCTP dont seulement deux pages avaient été transmises à la SARL INNOV'SOLS, n'ont jamais fait l'objet d'un quelconque accord pour être inclus au marché alors même qu'aucune contrainte prévisible ne les commandait, la dépose et le curage des évacuations des eaux pluviales restant à la charge de la SARL ETANCHEITE SERVICE. Il ressort de l'ensemble des pièces produites au dossier que selon contrat de sous-traitance signé le 2 mai 2006 après communication d'une télécopie adressée par le service de construction de la VILLE DE LYON sollicitant le chiffrage du coût de la réalisation de 2.656 m² de béton désactivé avec fourniture et mise en place de 720 ml d'enduit grillagé dans le cadre du marché public de rénovation des coursives du stade de Gerland (69), la SARL ETANCHEITE SERVICES a confié à la SARL INNOV'SOLS les dits travaux moyennant une somme globale et forfaitaire de 128.598,00 € HT ; le contrat indiquait que les pièces contractuelles auxquelles il était prévu de se référer pour prévenir toute difficulté d'interprétation étaient constituées par : les conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP édition 1995 et les normes en vigueur au titre des documents généraux et les conditions particulières du contrat au titre des documents particuliers. Il était ainsi convenu entre les parties, par application des dispositions de l'article 5 "PRIX" des conditions générales, que pour les marchés à prix global et forfaitaire, les parties ne pouvaient invoquer le devis quantitatif-estimatif pour contester le caractère ainsi attribué à ce prix ; il est d'ailleurs constaté par la cour que le devis établi par la SARL INNOV'SOLS le 27 février 2006, soit préalablement à la conclusion du sous-traité, n'a jamais été expressément accepté par la SARL ETANCHEITE SERVICES. Le contrat ne prévoyait cependant nullement, ni expressément ni par simple référence aux dispositions de l'article 1793 du code civil qui n'a pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, que les éventuels travaux supplémentaires réalisés par le sous-traitant devaient faire l'objet d'un ordre écrit par l'entreprise principale ou d'un avenant au contrat de sous-traitance ; il appartient donc à la SARL INNOV'SOLS de démontrer l'existence d'une autorisation préalable ou d'une acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires réalisés. Le silence de l'entrepreneur principal ne vaut présomption d'acceptation tacite de la demande en paiement du sous-traitant que dans le cadre du mécanisme du paiement direct, c'est-à-dire dans les relations entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage ; le silence de la SARL ETANCHEITE SERVICE ayant fait suite à la transmission en décembre 2006 par la SARL INNOV'SOLS de sa situation de travaux no4, listant des travaux supplémentaires, ne saurait donc avoir pour effet de caractériser l'acceptation par la première de la prise en charge des dits travaux. Il ressort toutefois d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 novembre 2006 par la SARL ETANCHEITE SERVICE à la VILLE DE LYON que la réalisation de 258 m² de béton désactivé supplémentaires s'avérait nécessaire à la bonne réalisation du chantier qui se trouvait menacé d'interruption par le sous-traitant faute d'accord donné pour travaux supplémentaires. Le chantier a été terminé par la SARL INNOV'SOLS qui démontre ainsi avoir été autorisée à réaliser les 258 m² supplémentaires litigieux ; elle doit donc être payée des prestations supplémentaires ainsi accomplies incluant au prorata, la valeur des joints de fractionnement supplémentaires nécessaires. La réclamation de la SARL INNOV'SOLS concernant le surcoût qu'elle invoque au titre des joints de dilatation ne saurait cependant être acceptée pour le surplus dans la mesure où il appartenait à cette dernière de calculer exactement selon les règles de l'art en vigueur, la quantité linéaire nécessaire à la bonne réalisation du chantier annonçant initialement une surface de 2656 m². Concernant la reprise des pentes, aucun élément du dossier ne permet de constater que des travaux supplémentaires ont été autorisés et réalisés par la SARL INNOV'SOLS alors même que si les courriers échangés entre les parties permettent de constater qu'une discussion s'est élevée entre elles concernant la mauvaise qualité du support, une solution technique a finalement été trouvée sans surcoût annoncé. S'agissant des travaux relatifs aux marches d'escalier en pierre des paliers avec jointage et enduit des contre marches, il convient de constater que rien n'avait été prévu en la matière au contrat des parties qui se limitait à la réalisation d'une surface donnée de béton désactivé ; la SARL ETANCHEITE SERVICES a commandé la réalisation de ces travaux à son sous-traitant alors même que ce dernier annonçait par lettre du 14 septembre 2006 qu'ils feraient l'objet d'une facturation supplémentaire ; il convient donc de faire droit à la demande de la SARL'INNOV SOLS de ce chef. Aucun élément du dossier ne permet à la cour de vérifier si des travaux relatifs à la pose d'évacuation des eaux pluviales ont été réalisés par la SARL INNOV'SOLS qui ne peut dès lors qu'être déboutée en sa demande de ce chef. La réalisation de joints de dilatation sous forme de dalettes était nécessairement incluse dans le marché initial puisqu'elle était imposée par les règles de l'art s'agissant de mettre en oeuvre une protection des joints de dilatation définis dans les pièces techniques du marché, ouvrages d'ailleurs prévus par les plans de détail ; la demande de la SARL INNOV'SOLS ne peut donc qu'être rejetée de ce chef. Alors même que la SARL ETANCHEITE SERVICES ne discute pas le coût des travaux supplémentaires facturés par le sous-traitant, ne serait-ce même qu'à titre subsidiaire, le compte des parties au titre des travaux supplémentaires réalisés doit être ainsi fixé : - 258 m² de béton désactivé avec fourniture et pose des joints de dilatation correspondants : 11.146,45 € HT, - pose des marches d'escalier en pierre, jointage et enduit des contre marches : 3.200,00 € HT, soit une somme globale de 14.346,45 € HT ou 17.158,35€ TTC. La SARL ETANCHEITE SERVICES doit être condamnée au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2006. - III - Sur le retard pris par le chantier : La SARL ETANCHEITE SERVICE soutient que : - les sujétions inhérentes au chantier étaient prévues ou prévisibles et en tout état de cause intégrée à l'offre du sous-traitant qui ne justifie nullement d'un préjudice, - une pénalité contractuelle de 11.000,00 € correspondant à 1.000,00 € par jour de retard devra être allouée à la SARL ETANCHEITE SERVICE à raison des défaillances de son sous-traitant. La SARL INNOV'SOLS considère quant à elle que le chantier a connu un retard important du fait de la SARL ETANCHEITE SERVICE entraînant de ce fait pour elle-même des contraintes supplémentaires non prévues (immobilisation du personnel sur les périodes de matchs, travaux supplémentaires liés au passage du public et de la commission de sécurité avant chaque match, gestion du planning perturbée induisant la perte de certains autres chantiers, multiplication des interventions...), situation générant nécessairement un préjudice devant être indemnisé. Il était prévu au contrat de sous-traitance conclu le 2 mai 2006 entre les parties que le chantier serait réalisé selon calendrier du même jour, étant précisé que 15 jours travaillés correspondaient à 3 semaines calendaires et qu'une pénalité de 1.000,00 € par jour de retard serait appliquée. Le calendrier d'exécution des travaux produit au dossier, établi par l'équipe de coordination des travaux, signé par la SARL ETANCHEITE SERVICES, permet de constater que l'intervention de la SARL INNOV'SOLS était programmée du 14 août au 11 septembre 2006. Les différents documents produits au dossier (ordre de service du 1er septembre 2006, courriers échangés entre la SARL INNOV'SOLS et la SARL ETANCHEITE SERVICES des 21, 24 et 27 juillet 2006, fax adressé à la SARL INNOV'SOLS par la maîtrise d'oeuvre le 1er septembre 2006) permettent de constater que le chantier n'a démarré concernant l'intervention de la SARL INNOV'SOLS qu'au cours du mois de septembre 2006 en raison du retard accumulé par les entreprises intervenant préalablement à cette dernière. Il est incontestable que la réalisation de 258 m² supplémentaires de béton désactivé a nécessairement induit un allongement de la durée d'intervention de la SARL INNOV'SOLS ; alors même que le planning qui prévoyait une intervention en août permettait à la SARL INNOV'SOLS d'intervenir de façon continue en dehors des périodes de matches, le report du chantier a imposé des interruptions pour cause de matches à 11 reprises, avec repli nécessaire des installations de chantier pour laisser passer le public ; les intempéries de l'automne ont également contraint la SARL INNOV'SOLS à intervenir dans des conditions plus difficiles liées aux fortes pluies ayant endommagé les talus. L'ensemble des éléments susvisés permet de constater qu'aucun retard n'est à mettre à la charge de la SARL INNVO'SOLS, la demande indemnitaire présentée en la matière par la SARL ETANCHEITE SERVICES ne pouvant donc qu'être rejetée. La SARL INNVOV'SOLS invoque un préjudice d'exploitation du fait du retard pris par le chantier (travail supplémentaire lié aux replis des installations, immobilisation de son personnel) sans justifier toutefois d'aucun élément en la matière. Sa demande ne peut qu'être rejetée. - IV - Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité et la situation économique des parties commandent l'octroi en cause d'appel, au bénéfice de la SARL INNOV'SOLS d'une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL ETANCHEITE SERVICES devant être déboutée en sa demande de ce chef. * * * * * * PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement rendu le 4 novembre 2009 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il condamné la SARL ETANCHEITE SERVICES à payer à la SARL INNOV'SOLS les sommes de : - 8.165,70 € TTC en deniers ou quittances, - 54.715,38 € TTC au titre des travaux supplémentaires outre intérêts de droit à compter du 20 décembre 2006, Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SARL ETANCHEITE SERVICE à payer à la SARL INNOV'SOLS les sommes de : - 8.152,06 € au titre du solde du marché, - 17.158,35 € TTC au titre des travaux supplémentaires, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2006, Confirme le jugement susvisé pour le surplus, Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, Condamne la SARL ETANCHEITE SERVICES à payer à la SARL INNOV'SOLS une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL ETANCHHEITE SERVICES aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de SCP BEAUFUME SOURBE en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 1793 du code civil qui n
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