Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbabbd3db21cbdd8df67
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 R. G : 09/ 07897 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Référé du 10 novembre 2009 ch no RG : 09/ 375 X... Y... C/ SA AVIVA ASSURANCES IARD SA AVIVA VIE APPELANTS : Monsieur Daniel X... né le 28 Juin 1952 à BOURG EN BRESSE (01) ... 01000 BOURG EN BRESSE assisté de sa curatrice Madame Françoise Y... épouse X... ... 01000 BOURG EN BRESSE représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Samuel BECQUET, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : SA AVIVA ASSURANCES représentée par ses dirigeants légaux 13 rue Moulin Bailly 92271 BOIS COLOMBES représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Sylvie VATIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me GAYRAL, avocat SA AVIVA VIE représentée par ses dirigeants légaux 70 avenue de l'Europe 92271 BOIS COLOMBES représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Sylvie VATIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me GAYRAL, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par traités de nomination datant de courant1978, monsieur Daniel X...a été désigné en qualité d'agent général des compagnies ABEILLE ASSURANCES et ABEILLE VIE, aujourd'hui dénommées AVIVA ASSURANCES et AVIVA VIE, à compter du 1er avril 1978. A compter de l'année 2005, les relations entre les compagnies et monsieur X...se sont dégradées selon la compagnie en raison de retards et de l'utilisation par monsieur X...à des fins personnelles de primes remises par les assurés et destinées aux compagnies. A compter du 12 février 2009, monsieur X...aurait cessé d'adresser aux compagnies les primes reçues des assurés et leur a fait part de son souhait de démissionner. Par deux courriers en date du 2 juin 2009 adressés respectivement à AVIVA ASSURANCES et AVIVA VIE, monsieur X...a démissionné de ses mandats en invoquant des raisons de santé. Par lettre recommandée avec AR du 4 juin 2009, les compagnies ont informé monsieur X...que les comptes de fin de gestion de l'agence se dérouleraient les 9 et 10 juin 2009. Le 9 juin 2009, monsieur X...n'était pas à l'agence. Par lettre du 20 juillet 2009, AVIVA ASSURANCES et AVIVA VIE, par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis monsieur X...en demeure de leur restituer des dossiers manquants à l'agence, dont la liste lui avait été régulièrement communiquée. Le 31 juillet 2009, monsieur X...a remis au nouvel agent quelques dossiers. Toutefois après prise en compte de ces derniers dossiers remis, 197 dossiers restaient manquants. Par exploit d'huissier du 12 août 2009, les compagnies ont assigné monsieur X...devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins de le voir condamné à restituer des dossiers manquants sous astreinte et à régler la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 novembre 2009, le juge des référés a : - condamné monsieur X...à restituer à AVIVA ASSURANCES et AVIVA VIE les 197 dossiers dans un délai de trois semaines, - condamné monsieur X...à payer à AVIVA ASSURANCES et AVIVA VIE la somme 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté monsieur X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné monsieur X...aux entiers dépens. Monsieur X...assisté de sa curatrice en la personne de son épouse conclut à la complète infirmation de cette décision et au débouté complet de la compagnie AVIVA outre application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 3. 000 euros. Il soutient en substance que la compagnie d'assurance parfaitement informée de son mauvais état de santé sous forme de syndrome dépressif grave a délibérément laissé la situation se détériorer. Il ne conteste pas être débiteur d'une obligation de restituer les dossiers aux compagnies étant noté qu'aucune contestation ne porte sur la restitution de l'immense majorité des dossiers, soit 80 à 85 %, puisque les 197 dossiers prétendument manquants représentent de 15 % à 20 % des dossiers de l'agence. Les dossiers litigieux auraient en réalité été remis aux successeurs nonobstant absence de procès-verbal de remise contradictoire. La preuve en serait le fait que l'assureur serait resté sans réaction pendant des semaines après l'arrivée des repreneurs. Le fait que monsieur X...ait remis un certain nombre de dossiers aux compagnies, le 31 juillet 2009, ne saurait nullement être considéré comme un aveu de « non restitution », bien au contraire. Ce serait de la part de monsieur X..., tant un geste de bonne foi qu'un constat d'impuissance, face à de prétendues disparitions de dossiers qui demeurent pour lui inexplicables. Ces éléments de fait constitueraient une contestation sérieuse, amenant à infirmer l'ordonnance entreprise. A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de lui donner acte de ce qu'il est dans l'incapacité totale de donner quelque information que ce soit sur les dossiers manquants. A l'opposé, la compagnie AVIVA qui conteste avoir été informée de la maladie de monsieur X...veut mettre en avant la duplicité de son agent qui mènerait parfaitement ses affaires personnelles par ailleurs. Il est demandé la confirmation de la décision déférée. SUR QUOI LA COUR Monsieur X...entend se faire donner acte de ce qu'il n'est pas ou plus en possession des dossiers litigieux. Il convient effectivement de considérer cette réponse comme officielle et comme ne pouvant plus déboucher sur une condamnation sous astreinte à restitution, les dossiers devant être considérés comme objectivement disparus avec toutes les conséquences que les parties croiront devoir en tirer devant le juge du fond ou ailleurs. Dans ces conditions il est sans intérêt que la pièce no 87 soit ou non produite devant la cour et il convient dans ces conditions de la rejeter des débats. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette des débats la pièce no87 de la compagnie AVIVA. Infirme en toutes ses dispositions la décision déférée. Donne acte à monsieur X...de ce qu'il prétend ne pas détenir physiquement les 197 dossiers litigieux. Constate la difficulté sérieuse qui s'attache à cette réponse et l'impossibilité matérielle d'exécuter une condamnation à faire sous astreinte dans ces conditions. Invite les parties à en tirer toutes conséquences de droit. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chaque partie conserve ses dépens.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour une
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbabbd3db21cbdd8df67
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