Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbabbd3db21cbdd8df6b
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 5 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01503 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 04 février 2010 ch no RG : 1109002110 X... Y... C/ SA ALLIADE HABITAT COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 APPELANTS : Monsieur RiadhX... né le 10 Novembre 1964 ... 69120 VAULX EN VELIN représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour Madame Saida Y... épouse X... ... 69120 VAULX EN VELIN représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour INTIMÉE : SA ALLIADE HABITAT représentée par ses dirigeants légaux 173 avenue Jean Jaurès 69364 LYON CEDEX 07 représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON représentée par Me TRACOULAT, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Selon acte sous seing privé en date du 28 août 2006, la SA ALLIADE HABITAT a donné en location à M. X... Riadh et Mme Y... Saïda épouse X... un logement d'habitation situé... à Vaulx-en-Velin. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2008, le bailleur a mis en demeure M. X... Riadh d'avoir à cesser sa pratique d'entretien mécanique de véhicules sur le parking de l'immeuble et considérant que l'intéressé avait perduré dans le non respect de ses obligations, la SA ALLIADE HABITAT a fait citer M. X... Riadh et Mme Y... Saïda épouse X... devant le tribunal d'instance de Villeurbanne, lequel, par jugement en date du 4 février 2010, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné solidairement M. X... Riadh et Mme Y... Saïda épouse X... à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 109, 55 € au titre de frais d'enlèvement d'ordures, - prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties, - autorisé la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de M. X... Riadh et Mme Y... Saïda épouse X... des lieux loués au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné in solidum M. X... Riadh et Mme Y... Saïda épouse X... à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 200, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le coût de la mise en demeure du 22 mai 2008, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum M. X... Riadh et Mme Y... Saïda épouse X... aux dépens. Vu les conclusions notifiées le 26 avril 2010 par M. X... Riadh et Mme Y... Saïda épouse X... qui concluent à la réformation de la décision du premier juge et demandent à la cour, de constater qu'ils n'ont pas manqué à leurs obligations et de débouter en conséquence la SA ALLIADE HABITAT de l'intégralité de ses demandes, Vu les conclusions notifiées par la SA ALLIADE HABITAT qui conclut à la confirmation du jugement critiqué et demande à la cour de rejeter toutes demandes des appelants qui devront indiquer par ailleurs l'orthographe exacte de leur nom patronymique et de les condamner à lui payer une indemnité de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2011. MOTIFS ET DÉCISION Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré que l'ensemble des documents produits au dossier (attestations des occupants de l'immeuble, attestations des salariés de la SA ALLIADE HABITAT ayant eu affaire à M. X... Riadh, auditions des voisins devant les services de police, lettres de plainte des occupants et sommations interpellatives initiées par le bailleur compte tenu du comportement agressif de l'intéressé) démontre que M. X... Riadh et Mme Y... Saïda épouse X... n'ont pas respecté leurs obligations de locataires en dégradant les parties communes, en étant à l'origine de nuisances sonores, en jetant par la fenêtre des aliments et en menaçant de mort et injuriant leurs voisins. L'ensemble de ces éléments ne peut être contredit dans sa réalité par les attestations que produisent M. X... Riadh et Mme Y... Saïda épouse X..., lesquelles non conformes aux dispositions des articles 202 et suivantes du code de procédure civile en ce qu'elles n'indiquent pas que leurs auteurs ont connaissance de leur production en justice, se bornent à indiquer que les attestants n'ont rien constaté pouvant être reproché aux époux X.... Il convient en conséquence de constater que malgré les nombreuses mises en demeure qui ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception par le bailleur à ses locataires depuis 2007, ces derniers ont manqué à leurs obligations contractuelles ; la résiliation du bail doit donc être prononcée et l'expulsion des locataires ordonnée, confirmant en cela le jugement critiqué. Dans la mesure où il n'est établi, ni par les attestations du dossier ni par le simple courrier de reproche adressé par la SA ALLIADE HABITAT à son locataire, que le dépôt des ordures ayant fait l'objet d'un enlèvement le 29 juillet 2009 moyennant la somme de 109, 55 € facturée par la société ELITE NETTOYAGE est le fait de ce dernier, aucune condamnation ne saurait être prononcée contre lui de ce chef. Aucun élément ne permet de constater que l'orthographe du nom patronymique des appelants est incertaine ; aucune injonction n'a lieu d'être de ce chef. Il convient enfin de condamner M. X... Riadh et Mme Y... Saïda épouse X... à payer à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité de 300, 00 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement du 4 février 2010 en ce qu'il a condamné M. X... Riadh et Mme Y... Saïda épouse X... à payer à la SA ALLIADE HABITAT une somme de 109, 55 € au titre des frais d'enlèvement d'ordures, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SA ALLIADE HABITAT de sa demande en paiement d'une somme de 109, 55 € au titre des frais d'enlèvement d'ordures et de sa demande concernant l'orthographe exacte du nom patronymique des époux X..., Confirme le jugement pour le surplus, Condamne M. X... Riadh et Mme Y... Saïda épouse X... à payer à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité de 300, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... Riadh et Mme Y... Saïda épouse X... aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP BRONDEL TUDELA en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbabbd3db21cbdd8df6b
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