Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2011
- ECLI
- 6253cbabbd3db21cbdd8df6f
- Date
- 31 mai 2011
- Condamnation
- 1 199 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N RG N : 10/ 01417 AFFAIRE : Thierry X... C/ Murielle Ninon Y...divorcée X... NBF/ FK pension alimentaire Grosse délivrée le COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 31 MAI 2011 --- = = oOo = =--- Le trente et un Mai deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Thierry X... de nationalité Française né le 29 Décembre 1971 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94) Ouvrier demeurant ... représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour APPELANT d'un jugement rendu le 21 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Guéret ET : Murielle Ninon Y...divorcée X... de nationalité Française née le 22 Septembre 1967 à PARIS 14EME (75) demeurant ... bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 143 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 18 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011 L'affaire a été fixée à l'audience du 12 avril 2011 en vertu de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, madame Nicole BALUZE-FRACHET, magistrat rapporteur, assistée de madame Martine DESCHAMPS, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, madame Nicole BALUZE-FRACHET a été entendue en son rapport oral, maîtres COUDAMY et DEBERNARD-DAURIAC ont déposé leurs dossiers et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 mai 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, madame Nicole BALUZE-FRACHET, a rendu compte à la Cour, composée de madame Nicole BALUZE-FRACHET, conseiller, monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseiller faisant fonction de Président et Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Du mariage de monsieur X...et de madame Y...sont issus deux enfants : - Kévin né le 11 avril 1994 - Mickaëlla née le 15 mai 1997 Par jugement du 17 septembre 2009 le divorce des époux X.../ Y...a été prononcé et s'agissant des mesures accessoires : - une résidence alternée a été mise en place pour Mickaëlla, - la résidence principale de Kévin a été fixée au domicile de sa mère, un droit de visite et d'hébergement étant organisé au profit du père, - une contribution alimentaire a été mise à la charge du père pour l'entretien des deux enfants et a été fixée à 200 € par mois (100 € par enfant), outre indexation. Par requête du 21 juin 2010, madame Murielle Y...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guéret aux fins de voir fixer la résidence de sa fille Mickaëlla à son domicile, un droit de visite et d'hébergement au profit du père, une pension alimentaire à la charge du père à hauteur de 300 euros par mois. Par jugement du 21 septembre 2010, le juge aux affaires familiales a, entre autres dispositions : * fixé la résidence de l'enfant Mickaëlla au domicile de madame Murielle Y..., * organisé le droit de visite et d'hébergement de monsieur Thierry X...sur l'enfant Mickaëlla, * dit que monsieur Thierry X...verserait à madame Murielle Y...pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Mickaëlla une pension alimentaire mensuelle de 250 euros à la date de ce jour, soit le 21 septembre 2010 et ce outre indexation. Selon déclaration reçue le 20 octobre 2010, monsieur X...a fait appel de ce jugement. Dans ses dernières écritures (no4) remises au Greffe le 12 avril 2011 et auxquelles il est expressément renvoyé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, monsieur X...demande à la cour de constater que le premier Juge a statué ultra petita et de réformer le jugement entrepris en maintenant à 200 € par mois le montant de la pension alimentaire qu'il devra acquitter pour ses deux enfants. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 avril 2011, auxquelles il convient également de se reporter, madame Y...demande que la pension alimentaire mise à la charge de monsieur X..., pour ses deux enfants, soit portée à 300 € par mois et ce à compter de septembre 2010 et outre indexation à la date anniversaire de l'arrêt à intervenir. SUR QUOI Attendu que bien que l'appel ne soit pas limité, en application de l'article 954 du Code de Procédure Civile seuls les prétentions et moyens développés par les parties dans leurs dernières conclusions déposées seront examinées par la Cour ; * * * Attendu qu'il sera rappelé que chacun des parents a l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; que cette obligation, en raison même de son caractère vital, est une dette prioritaire ; Attendu que monsieur X...qui travaille en contrat à durée indéterminée perçoit un revenu mensuel de l'ordre de 1. 499 € (cumul net imposable feuille de paye du mois d'août 2010 : 11992 €) ; que sa concubine fait état d'un revenu mensuel moyen de 1. 628 € ; Attendu qu'outre les charges de la vie courante, monsieur X...rembourse seul, à hauteur de 555 € par mois, un prêt immobilier souscrit pendant le mariage pour financer l'ancien domicile conjugal qui est mis en vente et que continue à occuper madame Y...; mais qu'il suffit de rappeler que l'éventuelle créance de monsieur X...sur l'ex communauté, pour avoir réglé les échéances de ce prêt au delà de sa part, ne relève que des opérations de liquidation du régime matrimonial des ex-époux et que sa dette alimentaire ne saurait se compenser avec cette créance ; Attendu que madame Y...perçoit un revenu d'environ 920 € par mois, une rente d'invalidité de 260 € par mois (soit 1180 € par mois environ) outre une allocation de soutien familial de 88 € ; qu'elle a désormais la charge des deux enfants, sa fille ayant manifesté son souhait de vivre avec elle ; Attendu que le jugement déféré est entaché d'une erreur en ce sens qu'il ne fait état que de Mickaëlla alors que les deux enfants vivent au domicile de la mère et qu'il aboutit à mettre à la charge de monsieur X...une pension alimentaire de 350 € pour les 2 enfants (100 € pour Kévin et 250 € pour Mickaella) alors que madame Y...ne sollicitait qu'une somme de 300 € ; Attendu dans ces conditions et au vu de la situation financière des parties et aussi des besoins des deux enfants communs, s'agissant de deux adolescents, qu'une pension alimentaire de 300 € par mois pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs (150 € par mois et par enfant) sera mise à la charge de monsieur X...et ce à compter du 21 septembre 2010 ; Attendu que cette pension sera indexée selon les modalités prévues par la décision déférée, la première indexation ayant lieu à la date anniversaire du présent arrêt ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire il importe de décider que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré sauf pour ce qui est de la contribution de monsieur Thierry X...à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ; Et, statuant à nouveau, CONDAMNE monsieur Thierry X...à verser à madame Murielle Y...la somme de trois cents euros (300 €) par mois pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs Kevin et Mickaëlla (soit 150 € par enfant) et ce à compter du 21 septembre 2010 ; DIT que cette pension sera indexée selon les modalités prévues par le jugement du 21 septembre 2010, la première indexation ayant lieu à la date anniversaire du présent arrêt ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Martine DESCHAMPS Nicole BALUZE-FRACHE En l'empêchement légitime du président le présent arrêt a été signé par Madame Nicole BALUZE-FRACHET, conseiller ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 954 du Code de Procédure Civile seuls lesarticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 905 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mai 2011
Référence
6253cbabbd3db21cbdd8df6f
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