Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbabbd3db21cbdd8df72
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 R. G : 09/ 07789 Décision du Tribunal d'Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 24 septembre 2009 ch no RG : 1108000775 X... Y... C/ A... A... APPELANTS : Monsieur François X... né le 11 mars 1958 à Charlieu ... 71800 SAINT CHRISTOPHE EN BRIONNAIS représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON Madame Marie-Georges Y... née Le 9 février 1962 à Rueil Malmaison ... 71800 SAINT CHRISTOPHE EN BRIONNAIS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : Madame Maryse A... épouse B... née le 18 avril 1946 ... 01400 ROMANS représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Françoise DOUSSON-BILLOUDET, avocat au barreau de l'AIN Madame Gisèle A... née le 3 octobre 1938 à Bourg en Bresse (01) ... 01000 BOURG EN BRESSE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Françoise DOUSSON-BILLOUDET, avocat au barreau de l'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par acte authentique des 16 et 17 décembre 1996, madame Maryse A... épouse B..., agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de madame Emma E..., a donné à bail à monsieur François X..., pour une durée de trois ans reconductible, une propriété située lieudit «... » à Saint Genis Sur Menthon (01). Par acte du même notaire, en date du 23 avril 1998, iI était convenu que madame Y... deviendrait co-titulaire du bail consenti à monsieur X.... Au début de l'année 2008, les consorts X...-Y... suspendaient unilatéralement le règlement du loyer invoquant des travaux à réaliser dans le logement. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 24 avril 2008 de maître G..., mesdames B... et A... donnaient congé à leurs locataires pour le 15 décembre 2008 en vue de vendre le bien loué au prix de 180. 000 euros. Conforment à l'article 15- II de la loi No89-462 du 6 juillet 1989, les bailleresses précisaient aux consorts X...-Y... que le congé vallait offre de vente à leur profit. Les consorts X...-Y... n'ayant versé aucun loyer depuis le mois de février 2008, un commandement de payer leur était délivré en date du 17 juillet 2008. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 août 2008, les locataires adressaient à maître G..., un constat d'huissier réalisé en date du 28 juillet 2008 et deux avis de valeur concernant la propriété. Ils contestaient le congé délivré qui selon eux était imprécis quant au bien vendu. Ils expliquaient qu'ils resteraient locataires pour trois années supplémentaires. Par actes des 17 et 18 décembre 2008, monsieur X... et madame Y... ont assigné madame Maryse A... épouse B... et madame Gisèle A... par devant le tribunal de Bourg en Bresse aux fins de voir déclarer nul le congé pour vendre qui leur a été délivré le 24 avril 2008, aux motifs que l'objet et conditions de la vente étaient imprécises et que le prix fixé était surestimé. Par jugement en date du 24 septembre 2009, le tribunal d'instance de Bourg en Bresse : - prononçait la nullité du congé délivré à monsieur X... et madame Y..., - condamnait solidairement monsieur X... et madame Y... à payer à madame B... et madame A... une somme de 2. 676, 90 euros au titre des loyers impayés de février 2008 au 15 décembre 2008. Monsieur X... et madame Y... ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs écritures sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré nul le congé pour imprécision sur le contenu de la chose vendue et absence de sincérité et son infirmation en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 2. 676, 90 euros à titre d'arriéré de loyer. Ils demandent encore à la cour de débouter madame A... et Madame A... B... de leur demande aux fins de voir condamner monsieur X... et madame Y... à leur payer la somme de 5. 961, 62 euros à titre d'arriéré de loyer entre le 16 décembre 2008 et le 7 octobre 2009 et de dire que le montant de l'arriéré de loyer sera compensé par l'allocation de dommage et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait du mauvais état du toit de l'immeuble loué. A l'opposé, les dames A... demandent à la cour : - de valider le congé contenant offre de vente délivré à monsieur X... et madame Y... par mesdames B... et A... en date du 24 avril 2008 à effet au 15 décembre 2008, - constater que monsieur X... et madame Y... ont été occupants sans droit ni titre entre le 16 décembre 2008 et le 7 octobre 2009, - condamner solidairement monsieur X... et madame Y... à payer à mesdames B... et A... une indemnité mensuelle d'occupation de 612, 98 euros par mois pour la période du 16 décembre 2008 au 7 octobre 2009, soit la somme de 5. 961, 62 euros, outre l'arriéré de loyers s'élevant à la somme de 2. 693, 69 euros au 15 décembre 2008, soit la somme totale de 8. 655, 41 euros, subsidiairement, - condamner solidairement monsieur X... et madame Y... à payer à mesdames B... et A... la somme de 8. 655, 41 euros au titre de l'arriéré de loyer pour la période du 1er février 2008 au 7 octobre 2009, - débouter monsieur X... et madame Y... de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement monsieur X... et madame Y... à payer à mesdames B... et A... la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Après examen de l'ensemble des pièces versées par les parties, la cour adopte la motivation du premier juge sur l'absence de sincérité des bailleresses quant au congé donné aux preneurs tirée de l'inadéquation entre le prix demandé et l'évaluation du bien par des professionnels et sur l'absence de toute publicité à la vente. Il convient bien de prononcer la nullité du dit congé. Le bail de monsieur François X... et madame Marie-Georges Y... a en conséquence été tacitement reconduit à compter du 16 décembre 2008 pour une durée de trois ans. Il est établi que les locataires ont donné congé à leurs bailleresses par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 août 2009 et que la remise des clés a eu lieu au mois d'octobre 2009. Elles sollicitent légitimement la condamnation de monsieur X... et madame Y... à leur verser le remboursement de l'arriéré de loyers soit une somme totale de 12. 255, 41 euros pour la période de février 2008 à octobre 2009 sur la base d'un loyer de départ de 598, 72 euros passé à 612, 98 euros en décembre 2008 et dont à déduire la somme effectivement payée pendant cette période de 3. 600 euros, ce qui donne un solde après compensation de 8. 655, 41 euros. Les preneurs qui sont les premiers à faire état de la modestie du loyer payé au regard de la surface louée, cela en fonction de la grande vétusté des lieux, sont impuissants par la production de quelques photographies incontrôlées à faire la démonstration de la réalité de leur préjudice de jouissance censé compenser cette charge d'arriéré de loyer. Il convient bien de les débouter de ce chef. Chaque partie succombe largement dans ses prétentions, il n'y a donc pas lieu en équité à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par contre les dépens de première instance et d'appel doivent rester à la charge des preneurs débiteurs d'un solde de loyers très important. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu'il : - prononce la nullité du congé délivré à monsieur François X... et à madame Marie-Georges Y... par madame Maryse A... épouse B... et madame Gisèle A... par lettres envoyées en recommandé avec demande d'accusé de réception en date du 24 avril 2008. - dit que le bail conclu entre les parties a été tacitement reconduit à compter du 16 décembre 2008 pour une durée de trois ans, - condamne solidairement monsieur François X... et madame Marie-Georges Y... à payer àmadame Maryse A... épouse B... et à madame Gisèle A... une somme au titre des loyers impayés de février 2008 au 15 décembre 2008. Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Constate que les loyers sont dus jusqu'au mois d'octobre 2009, date du départ effectif des preneurs. Condamne après compensation les consorts X...-Y... à payer aux dames A... la somme de 8. 655, 41 euros. Déboute les consorts X...-Y... de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour trouble de jouissance. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne solidairement les consorts X...-Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbabbd3db21cbdd8df72
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