Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2011
- ECLI
- 6253cbabbd3db21cbdd8df77
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 38 824 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/05186 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 21 juin 2010 RG : 10/1136 ch no SOCIETE LAMARQUE PATRIMOINE C/ CAISSE D'ENTRAIDE AU TEXTILE DU SUD EST - C.E.T.S.E. CDEVENUE AGIRA RETRAITE DES CADRES Association GENERALE DE RETRAITE PAR REPARTITION DEVENUE UNION GENERALE DE RETRAITE PAR REPARTITION CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DES CADRES RETRAITE - C.I.P.C.R. UNION DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD EST DEVENUE U.P.B.S.E. CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - C.B.T.P. DEVENUE BTP RETRAITE CAISSE AUTONOME DE PREVOYANCE DES INDUSTRIES MECANIQUES METALLURGIQUES ELECTRIQUES ET CONNEXES CAISSE AUTONOME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES INDUSTRIES DE LA CONSTRUCTION ELECTRIQUE CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INDUSTRIES - C.N.R.B.T.P.I.G. UNION DE PREVOYANCE DES CADRES - U.P.C. DEVENUE UNION DE RETRATIES DES CADRES - U.R.C. CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE POUR LES CADRES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCES - C.A.V.C.I.C. COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 05 Avril 2011 APPELANTE : Société civile LAMARQUE PATRIMOINE représentée par ses dirigeants légaux 57, avenue Aristide Briand 78130 LES MUREAUX représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Martine BARBERON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : La CAISSE D'ENTRAIDE DU TEXTILE DU SUD EST - C.E.T.S.E. devenue A.G.I.R.A. RETRAITE DES CADRES représentée par ses dirigeants légaux 38, rue François Peissel 69644 CALUIRE et CUIRE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT, avocat au barreau de LYON et de Me DELABRIERE, avocat au barreau de PARIS L'ASSOCIATION GÉNÉRALE DE RETRAITE PAR RÉPARTITION - A.G.R.R. devenue L'UNION GÉNÉRALE DE RETRAITE PAR RÉPARTITION - U.G.R.R. représentée par ses dirigeants légaux 53, avenue de Saxe 69423 LYON CEDEX 03 représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT, avocat au barreau de LYON et de Me DELABRIERE, avocat au barreau de PARIS La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DES CADRES RETRAITE - C.I.P.C.R. représentée par ses dirigeants légaux 21, rue Lafitte 75009 PARIS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT, avocat au barreau de LYON et de Me DELABRIERE, avocat au barreau de PARIS L'UNION DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD EST - U.P.B.T.P.S.E. devenue FONDATION U.P.B.T.P.S.E. représentée par ses dirigeants légaux 5, rue Jean-Marie Chavant 69007 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT, avocat au barreau de LYON et de Me DELABRIERE, avocat au barreau de PARIS La CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - C.B.T.P. devenue B.T.P. RETRAITE représentée par ses dirigeants légaux 7, rue du Regard 75016 PARIS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT, avocat au barreau de LYON et de Me DELABRIERE, avocat au barreau de PARIS La CAISSE AUTONOME DE PREVOYANCE DES INDUSTRIES MECANIQUES METALLURGIQUES ELECTRIQUES ET CONNEXES C.A.P.I.M.M.E.C. représentée par ses dirigeants légaux 15, avenue du Centre Guyancourt 78281 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT, avocat au barreau de LYON et de Me DELABRIERE, avocat au barreau de PARIS La CAISSE AUTONOME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES INDUSTRIES DE LA CONSTRUCTION ELECTRIQUE - C.A.P.R.I.C.E.L. devenue I.R.M.V. représentée par ses dirigeants légaux 7, rue de Magdebourg 75116 PARIS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT, avocat au barreau de LYON et de Me DELABRIERE, avocat au barreau de PARIS La CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INDUSTRIES ANNEXES - C.N.R.B.T.P.I.C. devenue CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INDUSTRIES GRAPHIQUES - C.N.R.B.T.P.I.G. représentée par ses dirigeants légaux 7, rue du Regard 75006 PARIS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT, avocat au barreau de LYON et de Me DELABRIERE, avocat au barreau de PARIS L'UNION DE PREVOYANCE DES CADRES - U.C.P. devenue UNION DE RETRAITE DES CADRES - U.R.C. représentée par ses dirigeants légaux 21, rue Roger Salengro 94137 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT, avocat au barreau de LYON et de Me DELABRIERE, avocat au barreau de PARIS La CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR LES CADRES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCES - C.A.V.C.I.C. représentée par ses dirigeants légaux 8, boulevard Vauban 59021 LILLE CEDEX représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT, avocat au barreau de LYON et de Me DELABRIERE, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2011 Date de mise à disposition : 05 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par acte authentique du 29 juin 2004, la société civile immobilière LA ROTONDE, a cédé à la société civile LAMARQUE PATRIMOINE un ensemble immobilier sis à LYON, 8 rue de La Meuse, moyennant diverses clauses et conditions dont le paiement de la somme de 1.829.388,24 euros. Cet ensemble immobilier constituait au moment de la vente un foyer logement géré par l'association RESIDENCE DE LA ROTONDE au profit des ressortissants des caisses de retraite membres associés de la société civile immobilière LA ROTONDE. En mars 2006, plus de deux ans après la tenue des assemblées générales au cours desquelles avait été décidée et votée, à l'unanimité des associées, la cession de l'immeuble litigieux, les anciennes associées de la société civile immobilière LA ROTONDE, prétendaient avoir été "victime d'un comportement lésionnaire". Elle a décidé d'attraire la société civile LAMARQUE PATRIMOINE devant le tribunal de grande instance de LYON afin de solliciter la rescision pour lésion de la vente de l'ensemble immobilier litigieux. Mais la société civile immobilière LA ROTONDE ayant été dissoute, liquidée et radiée du registre du commerce en 2005, elle n'avait plus la capacité d'engager une telle procédure. De ce fait et par requête déposée le 16 mars 2006 auprès du président du tribunal de grande instance de LYON, les intimées, agissant en qualité d'anciennes associées de la société civile immobilière LA ROTONDE, ont sollicité la désignation d'un mandataire "ad hoc" à l'effet de procéder à la réouverture des opérations de liquidation de la société civile immobilière LA ROTONDE et de représenter la dite société civile immobilière dans l'action en rescision pour lésion que ces institutions se proposaient d'engager à l'encontre de la société civile LAMARQUE PATRIMOINE. Par ordonnance rendue le 16 mars 2006, le juge des requêtes du tribunal de grande instance de LYON a fait droit à cette demande en désignant Maître A... aux fonctions de mandataire "ad hoc" avec pour mission de procéder à la réouverture des opérations de liquidation de la société civile immobilière LA ROTONDE afin de permettre qu'elle soit représentée dans le cadre de l'action en rescision pour lésion que cette société civile entendait engager à l'encontre de la société civil LAMARQUE PATRIMOINE. Il est constant qu'à la suite de cette ordonnance, l'action a bien été engagée et a débouché sur un jugement du tribunal de grande instance de LYON du 4 février 2009 qui a déclaré irrecevables les demandes individuelles des différentes sociétés composant l'ancienne société civile immobilière LA ROTONDE et par contre déclaré recevable l'action de la dite société civile immobilière représentée par Me A..., mandataire judiciaire. Ce même jugement a ordonné sursis à statuer sur le reste des demandes, et a, avant dire droit au fond, ordonné une mesure d' expertise. Antérieurement et parallèlement, la société civile LAMARQUE PATRIMOINE a attrait les anciennes associées de la société civile immobilière LA ROTONDE afin de solliciter la rétractation pure et simple de l'ordonnance sur requête rendue le 16 mars 2006. Au soutien de sa demande, la société concluante invoquait le défaut de pouvoir de représentation et de capacité du président de l'une des associations/fondations requérantes, le défaut d'unanimité des associations requérantes se prétendant co-indivisaires, le défaut d'urgence et la violation du principe du contradictoire en visant les dispositions des articles 117, 493, 496 et 497 du code de procédure civile ainsi que l'article 812 du dit code. Pour rejeter la demande de la société civile LAMARQUE PATRIMOINE, le président du tribunal de grande instance de LYON a estimé que la société civile immobilière LA ROTONDE bien que dissoute suite à la décision de l'assemblée générale du 28 octobre 2004 et radiée suite à la clôture des opérations de liquidation, a subsisté tant que ses droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés. Il est conclu par la société LAMARQUE PATRIMOINE à la complète réformation de cette décision et donc à la rétractation de l'ordonnance présidentielle du 16 mars 2006. Il est soutenu en substance que la clôture et la publication des opérations de la liquidation de la société ont entraîné la disparition définitive de la personne morale constituant la société civile immobilière LA ROTONDE, conformément aux dispositions de l'article 1844-8 du code civil. En effet, la société civile immobilière LA ROTONDE aurait liquidé l'ensemble de ses droits et obligations à caractère social en 2004, notamment à travers la cession tant de l'immeuble qui lui appartenait que de la totalité des parts de la société de gestion de la résidence pour personnes âgées. De surcroît la liquidation de la société civile immobilière LA ROTONDE aurait donné lieu, après paiement du passif et réalisation de l'actif, à un partage entre les associés de cette société, mettant ainsi un terme à l'existence de I'indivision invoquée. Au reste il conviendrait de noter le défaut de qualité pour agir du président de l'U.P.B.T.P.S.E., nullement habilité ni mandaté à cet effet à défaut de stipulation dans les statuts, et l'absence d'unanimité des indivisaires en infraction avec les dispositions de l' article 815-4 du code civil. Enfin, en l'absence d'urgence avérée rien ne justifierait que les intimées aient cru devoir déroger au principe du contradictoire. En l'absence de motifs justifiant que la mesure demandée ne soit pas prise contradictoirement, l'ordonnance rendue le 16 mars 2006 en violation des articles 493 et 812 du code de procédure civile devrait être purement et simplement rétractée. A l'opposé, la caisse d'entraide du textile du sud-est (C.E.T.S.E.), devenue A.G.I.R.A. retraite des cadres, et les 9 autres fondations ou associations intimées demandent à la cour de : - constater que la personnalité morale de la société civile immobilière LA ROTONDE n'avait pas complètement disparu au jour de sa dissolution dès lors qu'il existait encore des biens et des obligations qui n'avaient pas été liquidés, - confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté que le président de la fondation U.P.B.T.P.S.E. avait la capacité d'ester en justice au nom de la fondation dès lors qu'il possédait vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la fondation sans limitation et sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux, - confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté que le prétendu défaut de qualité d'agir du président de la fondation U.P.B.T.P.S.E, ne peut entacher la recevabilité des demandes des autres concluantes dès lors qu'il s'agissait en l'espèce d'une mesure conservatoire et non d'un acte de disposition ou d'administration, - confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté que la société LAMARQUE PATRIMOINE était une société tierce par rapport à la procédure de nomination d'un administrateur "ad hoc" engagée par les anciennes associées de la société civile immobilière LA ROTONDE et qu'aucun principe du contradictoire n'aurait ainsi été violé. En conséquence, il est demandé à la cour de confirmer l'ordonnance rendue le 16 mars 2006, avec toutes ses conséquences, notamment la nomination de Maître A... aux fonctions de mandataire "ad hoc" de la société civile immobilière LA ROTONDE, et de condamner la société civile LAMARQUE PATRIMOINE à verser à l'ensemble des concluantes la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Il est de principe bien établi en droit par application de l'article 1844-8 du code civil que si la dissolution de la société entraîne normalement sa liquidation, il n'en demeure pas moins que la personnalité morale de la société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social dont elle dispose ne sont pas liquidés. Sur cette base, il est de jurisprudence constante que la société peut poursuivre le recouvrement d'une créance constatée postérieurement à la clôture des opérations de liquidation. En effet la liquidation de la société n'a pas pour effet de faire disparaître totalement la personnalité morale d'une société qui subsiste même après radiation du registre du commerce. Le seul effet de la liquidation en la matière est que les associées sont devenues copropriétaires indivis des éléments d'actifs restant ou pouvant se révéler postérieurement à la radiation. L'obligation subséquente et logique est qu'au cas où une action en justice est envisagée la dite indivision doit être représentée par un mandataire "ad hoc" qui fait revivre l'état liquidatif de la société. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a pu dire et juger que si la personnalité morale de la société civile immobilière LA ROTONDE, bien que dissoute suite à la décision de l'assemblée générale du 28 octobre 2004 et radiée suite à la clôture des opérations de liquidation, a subsisté tant que ses droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés. Il en a exactement déduit encore sur le fondement des dispositions combinées de l'article 1844-8 précité, et de l'article 815-2 du code civil, sur les actes conservatoires permis à tout indivisaire, que n'importe lequel des anciennes associées de la société civile immobilière LA ROTONDE était fondé et recevable à demander en justice la désignation d'un mandataire "ad hoc" chargé de procéder à la réouverture des opérations de liquidation et de la représenter dans le cadre d'une procédure à l'encontre de la société civile LAMARQUE PATRIMOINE à l'effet d'exercer des droits à caractère social, comme le recouvrement d'une créance que la société liquidée conserve vis-à-vis d'un tiers, et cela jusqu'à la prescription de toute action. Telle apparaît être l'action en rescision pour lésion qui a vocation à faire réintégrer judiciairement dans le patrimoine du vendeur l'immeuble dont la vente est contestée. Au reste, présentement et surabondamment, ce n'est pas n'importe quel indivisaire qui a agi aux fins de désignation de ce mandataire "ad hoc" mais bien le président de la fondation U.P.B.T.P.S.E qui bénéficiait de tous pouvoirs pour la représenter en justice sans avoir à justifier d'un quelconque mandat spécial à cet effet. Encore convient-il d'examiner si le président de la dite fondation a pu agir à bon droit par voie de requête présentée au président du tribunal de grande instance compétent territorialement sur le fondement des dispositions des articles 493 et 812 du code de procédure civile. En effet, dans ce cadre, ce magistrat ne peut être saisi qu'en cas d'urgence et lorsque les circonstances exigent que la décision à rendre ne soit pas prise contradictoirement. Mais il convient immédiatement de noter qu'un tel contrôle n'est offert qu'aux personnes morales ou physiques qui ont un intérêt direct et personnel à la mesure envisagée et à la décision prise à sa suite, comme en l'espèce une ancienne associée de la société civile immobilière LA ROTONDE. Tel ne peut être le cas d'une personne extérieure à la société dissoute que l'on tente de faire revivre par le biais de la nomination d'un mandataire "ad hoc", spécialement lorsqu'il s'agit de la partie que l'on envisage d'assigner par ce biais et qui n'a pas ainsi à s'immiscer sans droit dans la vie interne de son adversaire. Nonobstant les apparences décrites par la société civile LAMARQUE PATRIMOINE dans ses écritures, le principe ainsi rappelé ne se heurte pas à celui tout aussi éminent du contradictoire puisque le défendeur potentiel conserve la possibilité d'opposer une fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir devant le juge du fond en cas d'action engagée par le dit mandataire "ad hoc". Or c'est bien ce que cette partie n'a pas manqué de faire devant le tribunal de grande instance de LYON, qui cependant dans sa décision du 4 février 2009 n'a pas retenu cette fin de non recevoir et a bien déclaré recevable l'action de la dite société civile immobilière représentée par Me A... mandataire. La décision du premier juge qui a refusé de rétracter l'ordonnance du 16 mars 2006 doit ainsi être confirmée. Elle doit encore être confirmée par adoption de motifs en ce qu'elle stigmatise le caractère manifestement dilatoire d'une telle procédure et de ce chef la cour n'a rien à y ajouter ou à y retrancher, sauf à porter cette condamnation provisionnelle de 2.000 à 5.000 euros outre encore une augmentation de 2.000 à 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et une condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Porte à 5.000 euros le montant des condamnations provisionnelles pour procédure abusive et à 5.000 euros la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil. Condamne la société LAMARQUE PATRIMOINE à payer ces sommes à la caisse d'entraide du textile du sud est (C.E.T.S.E devenue A.G.I.R.A. retraite des cadres) et aux neuf autres caisses, fondations, associations présentes dans la procédure en qualité d'intimées. Condamne la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 815-2 du code civilarticle 1844-8 du code civil.article 700 du code de procédure civil.article 815-4 du code civil.article 700 du code de procédure civil et une conarticle 1844-8 du code civil que si la dissolution darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 5 avril 2011
Référence
6253cbabbd3db21cbdd8df77
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