Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8df7c
- Date
- 31 mai 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N RG N : 10/ 01619 AFFAIRE : Association CANI-CLUB DONZENACOIS C/ Mme Monique X... NBF/ FK Demandes relatives aux dirigeants d'un groupement Grosse délivrée à la SCP Chabaud Durand-Marquet le 31. 5. 11 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 31 MAI 2011 --- = = = oOo = = =--- Le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Association CANI-CLUB DONZENACOIS dont le siège est 107 avenue JB Galandy-19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de maître Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 18 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Brive ET : Madame Monique X... de nationalité Française née le 23 Décembre 1956 à ARCUEIL (94110) Infirmière libérale demeurant ... représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de maître Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Avril 2011, en application de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, madame Nicole BALUZE-FRACHET, magistrat rapporteur, assistée de madame Martine DESCHAMPS, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle madame Nicole BALUZE-FRACHET a été entendue en son rapport oral, maître Isabelle FAURE-ROCHE et Virgile RENAUDIE ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, madame Nicole BALUZE-FRACHET a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 31 mai 2011 ; Au cours de ce délibéré, madame Nicole BALUZE-FRACHET a rendu compte à la cour, composée d'elle-même, de messieurs Pierre-Louis PUGNET et Gérard SOURY. A l'issue de leur délibéré commun, a été rendu, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2010, au visa de l'article 808 du code de procédure civile, l'association Cani-Club Donzenacois a assigné madame Monique X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde aux fins de voir : ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter des quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir, la restitution de tous documents relatifs à l'association Cani-Club Donzenacois encore en possession de madame X..., condamner madame X... à lui verser la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Cani-Club Donzenacois exposait que par décision du comité de l'association du Cani-Club Donzenacois du 17 février 2010, et conformément à l'article 14 des statuts du club, madame X... avait été suspendue provisoirement de ses fonctions de présidente en raison de fautes graves et répétées, que cette décision lui avait été notifiée par lettre recommandée du 22 février 2010, et que sa révocation était intervenue, à l'unanimité, lors de l'assemblée générale du 12 mars 2010, mais que depuis, et malgré de nombreuses relances, madame X... avait refusé de rendre divers documents et matériels indispensables à son fonctionnement. En réponse, madame X... a fait valoir que l'action de l'Association Cani-Club Donzenacois se heurtait à une contestation sérieuse. Par ordonnance du 18 novembre 2010, le juge des référés a : * débouté l'association Cani-Club Donzenacois de ses demandes, * l'a condamnée à payer à madame X... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Cani-Club Donzenacois a fait appel de cette décision le 3 décembre 2010. Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 2 mars 2011, l'association Cani-Club Donzenacois précise que même si madame X... a restitué après l'ordonnance déférée, un certain nombre de documents et de matériels, elle en détient encore et que ceux-ci lui sont indispensables. L'association Cani-Club Donzenacois développe qu'en effet il y a urgence pour elle, au sens de l'article 808 du code de procédure civile, à récupérer l'intégralité des pièces et objets en possession de madame X... pour assurer le fonctionnement courant du club et pour pouvoir assurer sa défense dans le litige qui l'oppose à la Société Canine de la Corrèze. L'association demande ainsi à la Cour : - de réformer l'ordonnance du 18 novembre 2010, - en conséquence d'ordonner à madame X... sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter des quinze jours suivant l'arrêt à intervenir de lui restituer les documents encore en sa possession, - de condamner madame X... à lui verser 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles. Dans ses conclusions en réponse, remises au Greffe le 23 février 2011, madame X... qui soutient que sa suspension et sa révocation de ses fonctions de présidente sont intervenues illégalement, sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée et l'allocation d'une indemnité supplémentaire de 2. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI Attendu que madame X..., présidente de l'association Cani-Club Donzenacois depuis mars 2008, détenait du fait même de ses fonctions, à son domicile, qui était aussi le siège social de l'association, divers documents administratifs et divers matériels du Club ; Attendu que c'est en raison de sa révocation de ses fonctions de présidente que l'association Cani-Club Donzenacois a réclamé à madame X... la restitution de ces pièces et matériels ; Attendu contrairement à ce que soutient l'association Cani-Club Donzenacois que madame X..., et dès la sommation interpellative qui lui a été délivrée, a contesté la régularité de la tenue du Comité, de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire et de leurs délibérations ; Attendu qu'il n'appartient qu'au juge du fond d'analyser et de se prononcer sur ces points et que, comme l'a à juste raison relevé le premier juge, la convocation à la réunion du Comité du 17 février 2010 ne vise pas, dans son ordre du jour, la question de la suspension provisoire de madame X... de ses fonctions de présidente, contrairement aux exigences des statuts du club et que, de la même façon, madame X... n'a pas été invitée à fournir ses explications avant sa radiation décidée par l'Assemblée du 12 mars 2010 ; Attendu qu'eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse, et peu importe l'urgence, c'est à bon droit que l'association Cani-Club Donzenacois a été déboutée de ses demandes ; Attendu que l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions et qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à madame X... une somme supplémentaire de 1. 000 euros ; Attendu qu'en raison de sa succombance, l'association Cani-Club Donzenacois sera condamnée aux dépens d'appel, lesquels seront distraits au profit de la SCP Chabaud Durand-Marquet, avoué, conformément aux règles de l'article 699 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE l'association Cani-Club Donzenacois à payer à madame Monique X... la somme de mille euros (1. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association Cani-Club Donzenacois aux dépens d'appel, lesquels seront distraits au profit de la SCP Chabaud Durand-Marquet, avoué, conformément aux règles de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Martine DESCHAMPS. Nicole BALUZE-FRACHET. En l'empêchement légitime du président, cet arrêt a été signé par Madame Nicole BALUZE-FRACHET, conseiller, qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.article 808 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mai 2011
Référence
6253cbacbd3db21cbdd8df7c
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