Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8df87
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 84 381 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/01334 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 09 février 2010 RG : 1109002193 ch no SARL IMMOBILIERE DU RHONE C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 APPELANTE : SARL IMMOBILIÈRE DU RHÔNE ayant pour mandataire de gestion la Société LOCA IMMO représentée par ses dirigeants légaux 76 rue de Verdun 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me BEAUD, avocat INTIME : Monsieur Raymond X... né le 13 Mars 1939 à PORTE LES VALENCE (26) ... 69007 LYON représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Anne DE GAYARDON DE FENOYL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/008320 du 06/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Suivant bail sous seings privés fait à Lyon le 26 août 1969, la société AVENIR DU PROLETARIAT aux droits de laquelle se trouve ainsi la société IMMOBILIÈRE DU RHÔNE dite SIR a donné en location à monsieur X..., l'appartement constituant le lot no58 de l'immeuble ..., la convention étant soumise aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948. Un second bail a été consenti à monsieur X..., portant sur le lot no59 adjacent, le 4 mai 1982, également soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948. Un arriéré locatif s'est constitué. Un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat du 26 août 1969 a ainsi été signifié le 11 août 2008, pour une dette locative de 1.214,38 euros correspondant aux loyers et charges arriérés, troisième trimestre 2008 inclus. Sans réponse de son locataire la société SIR a fait assigner monsieur X... par acte du 27 février 2009 devant le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon. Monsieur Raymond X... a invoqué l'existence d'une contestation sérieuse quant au quantum de la dette afférente au lot objet de la procédure, en faisant état de versements trimestriels effectués par lui et affectés aux deux lots occupés et référencés no 58 et 59. Au regard des contestations du preneur et avec l'accord des parties, le dossier a été transféré devant le juge du fond par ordonnance du 11 septembre 2009. Par jugement du 9 février 2010, le tribunal d'instance de Lyon a rejeté l'ensemble des demandes de la société SIR et condamné cette dernière aux dépens. Le premier juge a considéré que l'examen des avis d'échéances du dernier trimestre 2007 au troisième trimestre 2008, après déduction des frais de relance et des frais de clause pénale, permettait de constater que monsieur Raymond X... avait réglé l'intégralité des loyers et charges dus au cours de cette période pour les deux lots loués, de plus la société IMMOBILIÈRE DU RHÔNE ne justifierait pas du solde dû au 30 septembre· 2007 alors même que le locateur justifierait du paiement de l'intégralité de ses deux loyers pour cette période. La société IMMOBILIÈRE DU RHÔNE a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation. Elle demande à la cour de constater que tous les versements allégués par monsieur X... ont été pris en compte par la société IMMOBILIÈRE DU RHÔNE pour établir le décompte des sommes dues au titre des lots 58 et 59, compte tenu du départ de monsieur X... au 1er octobre 2010 ensuite de son congé, il est demandé de dire et juger la demande de constat ou de prononcé de la résiliation et d'expulsion à présent sans objet, condamner monsieur Raymond X..., au titre des loyers et charges du lot no58 déduction faite des frais et clause pénale calculée sur le solde à payer la somme de 407,94 euros arrêtée au 1er octobre 2010, condamner monsieur Raymond X... au titre des loyers et charges du lot no59 déduction faite des frais et clause pénale calculée sur le solde à payer la somme de 843,81 euros arrêtée au 1er octobre 2010, condamner monsieur X... à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. De son côté, monsieur X... demande la confirmation du jugement déféré soutenant avoir jusqu'au bout payé l'intégralité de ses deux loyers. Il demande reconventionnellement le paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Les parties sont désormais en litige uniquement sur le point de savoir si il existe un solde de loyers sur les deux lots en faveur du bailleur. Contre toute attente en page 11 de ses écritures, la société SIR, si elle tente d'établir un tableau des chèques effectivement payés par monsieur X... du 17 avril 2007 au 2 août 2010, se garde d'indiquer les sommes qu'elle estimait lui être dues pour les périodes considérées, ce qui rend ce document parfaitement inexploitable. Au travers d'un démonstration sérieuse et argumentée parvient dans ses propres écritures à faire la démonstration de ce qu'en réalité il serait créditeur sur ces deux lots de 439,72 euros. La charge de la preuve d'un solde de loyers en sa faveur reposant sur le bailleur, il convient de dire et juger que la société SIR ne fait pas la démonstration qui lui incombe. Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef. S'agissant du chèque no 3921945 de 653,70 euros du 29 septembre 2010, il n'aurait jamais été reçu par la société SIR. Monsieur X... ne conteste pas formellement ce fait. Il convient donc de le condamner à payer cette somme sous réserve pour monsieur X... de faire la démonstration que ce chèque du 29 septembre 2010, no 3921945, a bien été encaissé par la société SIR. La demande indemnitaire formulée par monsieur X... pour une somme de 2.000 euros est nouvelle en cause d'appel et comme telle irrecevable. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société SIR doit prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables d'office les demandes nouvelles formulées par monsieur X... en cause d'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit cependant que monsieur X... doit payer à la société IMMOBILIÈRE DU RHÔNE la somme de 653,70 euros sauf à démontrer que le chèque de ce montant no 391945 du 29 septembre 2010 a bien été encaissé par la société IMMOBILIÈRE DU RHÔNE, Le condamne au besoin à payer cette somme, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société IMMOBILIÈRE DU RHÔNE aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Me VERRIERE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbacbd3db21cbdd8df87
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