Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8df89
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : 10/01628 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 17 février 2010 RG : 2010r62 ch no SARL SYGED C/ X... SARL DIGINOT COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 05 Avril 2011 APPELANTE : SARL SYGED représentée par ses dirigeants légaux 24 avenue Joannès Masset Immeuble IBS BAT 3 69009 LYON représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Pierre LE GLOAN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIMES : Maître Pierre X... ès qualités de liquidateur amiable de la SAS MNEMOSYNE né en à ... 75009 PARIS représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de BRIVE SARL DIGINOT représentée par ses dirigeants légaux 24 avenue Joannès Masset Immeuble IBS BAT 3 69009 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de BRIVE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2011 Date de mise à disposition : le 22 Mars 2011, prorogé au 05 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE La société MNEMOSYNE, créée en 2003 sous l'égide du Conseil supérieur du notariat, avait pour activité la vente de logiciels d'exploitation et la prestation de services informatiques, en particulier la gestion électronique d'informations, dénommée GED, auprès d'une clientèle composée exclusivement d'offices notariaux. Le 24 août 2009, l'assemblée générale de la société a proposé sa dissolution anticipée et désigné maître X... en qualité de liquidateur amiable. Dans le cadre de la réalisation des actifs, trois sociétés, dont la SARL SYGED et la SARL DIGINOT qui intervenaient également sur le marché de la GED auprès des notaires ont manifesté leur intérêt pour la reprise de l'activité de la société MNEMOSYNE. L'offre de la société DIGINOT devait finalement être retenue par préférence à celle de la société SYGED et la cession du fonds de commerce avec la reprise de l'activité GED devait intervenir au profit de la société DIGINOT le 8 février 2010. Au cours des deux mois précédant cette cession, la société SYGED et monsieur A..., ancien responsable du service GED de la société MNEMOSYNE avaient écrit à plusieurs clients de cette dernière afin de proposer leurs services en se présentant comme les successeurs dans son activité. Maître X... et la société DIGINOT, considérant que ces interventions violaient l'accord de confidentialité conclu avec le liquidateur amiable, portaient atteinte aux actifs de la société MNEMOSYNE et constituaient un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société cessionnaire du fonds de commerce, ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile en demandant qu'il soit mis fin aux troubles en résultant. Par ordonnance du 17 février 2010, le juge des référés a : - enjoint la société SYGED à restituer à maître X... l'ensemble des documents techniques qui lui avaient été transmis dans la phase préalable de formulation des offres de reprise de l'activité de gestion électronique et lui a interdit de les utiliser, de les copier ou de les reproduire à quelques fins que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l'ordonnance, - interdit à la société SYGED de se présenter de quelque manière que ce soit directement ou indirectement comme le successeur de la société MNEMOSYNE pour le service de gestion électronique des documents et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l'ordonnance, - réservé au juge des référés le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, - ordonné la publication de l'ordonnance dans une revue de diffusion nationale destinée spécifiquement à la profession notariale, dans la limite de 1.000 euros, aux frais avancés par la société SYGED et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la signification de la décision, - débouté maître X... ès qualités de liquidateur amiable de la société MNEMOSYNE et la société DIGINOT de leur demande provisionnelle de dommages-intérêts, - condamné la société SYGED à payer à maître X... ès qualités de liquidateur amiable de la société MNEMOSYNE et à la société DIGINOT, chacun, la somme de 500 euros en application de l'article700 du code de procédure civile, - rejeté tous autres moyens, fins et conclusions, - condamné la société SYGED aux dépens. La société SYGED a interjeté appel de cette ordonnance le 5 mars 2010. L'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé, motif pris de l'absence de trouble manifestement illicite, ainsi que le paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la société MNEMOSYNE avait cessé toute activité en août 2009, laissant ses clients dans l'embarras, que l'inertie du liquidateur pendant plusieurs mois laissait supposer qu'il avait renoncé à céder ses contrats GED, ce qui explique sa propre intervention auprès de sa clientèle. Elle affirme qu'elle n'a jamais reçu du liquidateur des documents techniques et que l'engagement de confidentialité signé avec lui ne visait que les documents comptables et sociaux. Elle ajoute que les informations qu'elle détenait étaient connues de toute la profession. Elle affirme également qu'elle ne s'est jamais présentée comme successeur de la société MNEMOSYNE, ayant seulement proposé une solution susceptible de prendre la suite et qu'en tout cas elle a cessé ses démarches commerciales dès qu'elle a été informé de la reprise par la société DIGINOT. Elle considère que la société MNEMOSYNE du fait de l'inertie de son liquidateur a concouru à la situation qu'elle dénonce aujourd'hui et que la société DIGINOT ne rapporte par la preuve d'un préjudice. Maître X... ès qualités de liquidateur amiable de la société MNEMOSYNE et la société DIGINOT demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la société DIGINOT de sa demande de provision, de condamner ainsi la société SYGED à payer à la société DIGINOT la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de la concurrence déloyale commise par la société SYGED à son encontre, de condamner la société SYGED à leur payer chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés soutiennent que la société MNEMOSYNE subit un trouble manifestement illicite dès lors que la société SYGED utilise des données transmises sous le sceau de la confidentialité pour démarcher des clients aux lieu et place du cessionnaire, se présente comme le successeur de cette société en portant atteinte à son crédit et à ses actifs et prend appui sur monsieur A... ex-salarié en faisant croire à la continuité de l'activité développée. Ils soutiennent que la société DIGINOT subit également un trouble manifestement illicite, étant confrontée à un concurrent déloyal qui l'empêche de bénéficier de son acquisition dans des conditions normales, qui usurpe purement et simplement sa place en tant que successeur de MNEMOSYNE et qui n'hésite pas, par l'intermédiaire de monsieur A..., à la dénigrer en comparant négativement ses offres avec celles de SYGED. Ils affirment que la société SYGED qui savait, par la lettre du liquidateur en date du 1er décembre 2009, que la société MNEMOSYNE entendait réellement céder son activité, n'a rien modifié dans son comportement à l'égard de sa clientèle. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu qu'au vue des pièces produites, la société SYGED a adressé à maître X..., courant novembre 2009 son offre de reprise, puis que le liquidateur lui a écrit le 1er décembre 2009 pour l'informer que les différentes offres seraient évoquées en conseil de surveillance le mardi 8 décembre 2009, dernier délai pour parfaire éventuellement son offre précédente ; Que le 15 décembre 2009, la société SYGED a adressé des courriers à deux études notariales en leur proposant notamment comme avantage, le maintien et la reconduite des conditions prévues dans le contrat signé avec le société MNEMOSYNE, la reprise et la continuité du service de numérisation et d'indexation là où elles avaient été arrêtées ainsi que l'assurance de pouvoir travailler avec les expertises de plusieurs anciens collaborateurs de MNEMOSYNE, permettant une migration technique très sécurisée et une reprise des prestations optimisées ; Que le 15 décembre 2009, monsieur A..., ancien responsable du service GED a adressé, lui aussi, un courrier électronique à un grand nombre d'offices notariaux afin de promouvoir la solution que leur avait proposée la société SYGED en leur présentant cette solution comme étant plus fiable que celle retenue précédemment sous l'égide du Conseil supérieur du notariat ; Que l'examen de ces courriers et de l'offre de reprise révèle que la société SYGED avait pu disposer lors de la phase préalable de formulation des offres, non seulement de documents comptables et sociaux protégés par un engagement de confidentialité signé le 5 novembre 2009 mais également de données techniques et commerciales propres à chaque étude ; Que par ailleurs, la société SYGED ne peut sérieusement soutenir qu'elle est intervenue auprès de la clientèle de la société MNEMOSYNE en croyant que le liquidateur avait renoncé à la cession, ni qu'elle ne s'est pas présentée auprès de cette clientèle comme le successeur de la société MNEMOSYNE ; Attendu en conséquence, que le comportement de la société SYGED, par un détournement de certaines données techniques et commerciales recueillies dans la phase préalable de formulation des offres de reprise et par la confusion entraînée dans l'esprit des clients de la société MNEMOSYNE est constitutif d'un trouble manifestement illicite tant à l'égard de la société MNEMOSYNE qu'à l'égard de la société DIGINOT, devenue peu après cessionnaire de la clientèle le MNEMOSYNE ; Que les mesures décidées par le premier juge en ce qui concerne l'obligation faite à SYGED de restituer sous astreinte les données techniques en sa possession et l'interdiction faite sous astreinte à la même société de les utiliser et de se présenter comme le successeur de la société MNEMOSYNE doivent être confirmées ; Que le juge des référés a considéré à bon droit que le comportement de la société SYGED justifiait la publication de sa décision et que l'ordonnance doit également être confirmée de ce chef ; Attendu que la société DIGINOT qui sollicite reconventionnellement une provision à valoir sur un préjudice résultant de la concurrence déloyale de la société SYGED, ne produit aucune pièce à l'appui de cette prétention ; qu'il ne peut donc y être fait droit ; Attendu que la société SYGED supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer à maître X... ès qualités et à la société DIGINOT, chacun, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL SYGED à payer à maître Pierre X... ès qualités de liquidateur amiable de la SAS MNEMOSYNE et à la SARL DIGINOT, chacun, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL SYGED aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civile en demand
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2011
Référence
6253cbacbd3db21cbdd8df89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités