Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8df8c
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 6 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04110 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 03 décembre 2009 RG : 2007j951 ch no SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 05 Avril 2011 APPELANTE : SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT dite " ECC " représentée par ses dirigeants légaux L'Orgeolles 69610 AVEIZE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour INTIME : Monsieur Basilio X... né le 19 avril 1963 à LYON (69002) ... représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2011 Date de mise à disposition : 05 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT exerce l'activité de distributeur installateur de systèmes de chauffage, spécialisée dans les énergies renouvelables ; elle a fait appel à M. X... Basilio, exploitant sous l'enseigne..., en qualité de sous-traitant pour procéder à l'installation de matériels de chauffage, notamment sur les chantiers des époux Z... et A.... N'ayant pas été réglée de l'intégralité du montant de ses factures par les époux Z... qui invoquaient l'existence de malfaçons et arguant de l'absence de réalisation par son sous-traitant des reprises nécessaires et de l'existence de frais de remplacement d'un ballon sanitaire générés par une erreur d'installation de M. X... Basilio sur le chantier A..., la SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT a refusé de régler les factures présentées par ce dernier à hauteur de 5. 510, 69 €. Par jugement en date du 3 décembre 2009, le tribunal de commerce de Lyon a condamné la SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT à payer à M. X... Basilio la somme susvisée, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2006 et une indemnité de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties du surplus de leurs demandes. Vu les conclusions notifiées le 25 janvier 2011 par la SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT, qui conclut à la réformation de la décision des premiers juges, conteste devoir supporter le montant d'une facture établie au nom des époux Z... et sollicite à titre reconventionnel, en raison des malfaçons commises par son sous-traitant, la condamnation de M. X... Basilio à lui payer la somme de 6. 695, 02 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, compensation étant réclamée à titre subsidiaire avec toute condamnation prononcée éventuellement à son encontre, l'appelante demandant enfin l'octroi d'une indemnité de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions notifiées le 17 février 2011 par M. X... Basilio qui conclut à la confirmation du jugement critiqué sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts et sollicite la condamnation de la SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT à lui payer les sommes de 3. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à paiement et 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2011. MOTIFS ET DÉCISION La SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT soutient que : - concernant le chantier Z... : - l'intégralité du chantier a été sous-traitée à M. X... Basilio à l'exclusion du bouclage sanitaire qui a été demandé directement par les clients à ce dernier qui a, à ce titre, établi une facture à leur nom et doit donc s'adresser à eux pour en obtenir le paiement, - M. X... Basilio a commis une faute en omettant d'enlever le scotch d'emballage d'un tuyau, générant un dommage et un préjudice à la charge de l'entrepreneur principal, - l'expert judiciaire désigné à l'initiative des époux Z... a encore relevé diverses malfaçons imputables au sous-traitant, - concernant le chantier A... : - les défauts de montage de la chaudière ont entraîné l'implosion du ballon sanitaire qui a dû être remplacé aux frais de l'entreprise principale, - les reprises attendues n'ont jamais été réalisées par M. X... Basilio. M. X... Basilio rétorque que si la SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT ne conteste pas le montant des factures émises à son intention, dont il a pour partie, tenté d'obtenir le règlement directement des clients eu égard à la mauvaise volonté de cette dernière, celle-ci se borne à invoquer des malfaçons qu'elle ne justifie pas, refusant notamment de produire le rapport d'expertise ordonné dans le cadre d'une autre instance ; il ajoute n'avoir jamais rien fourni sur les chantiers, ayant attendu en vain le chapeau de gainage sur le chantier Z..., situation l'ayant conduit à installer un dispositif provisoire en sortie de gainage pour éviter des infiltrations, dispositif qu'il appartenait à la SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT d'enlever lors de la mise en route du chauffage, et conteste toute responsabilité dans l'implosion du ballon sanitaire. Aucun document contractuel n'a été convenu entre la SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT et M. X... Basilio pour définir la mission de ce dernier, intervenant en qualité de sous-traitant, non déclaré ni aux clients Z... ni aux clients A... et non accepté par ces derniers. Il ressort du rapport d'expertise ordonné dans le cadre d'une instance judiciaire opposant les époux Z... à la SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT ayant elle-même appelé en la cause notamment M. X... Basilio, que ce dernier avait été chargé par l'entreprise SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT du démontage de l'installation au fioul préexistante, du montage d'une chaudière bois et de l'installation des raccordements hydrauliques chauffage et eau chaude sanitaire. Le décompte produit par M. X... Basilio faisant apparaître le montant facturé à la SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT pour les travaux réalisés en sous-traitance correspond d'ailleurs à l'ensemble des prestations susvisées et la facture isolée émise par M. X... Basilio à l'égard des époux Z... en janvier 2006, ne démontre nullement la réalité d'une commande de travaux faite par ces derniers directement auprès de l'artisan, lequel explique avoir simplement par là-même, tenté de se faire payer le montant des travaux réalisés, directement auprès des clients, lesquels lui ont d'ailleurs opposé un refus circonstancié, rappelé et explicité dans leur courrier du 31 mai 2006 lui confirmant qu'ils n'avaient qu'un interlocuteur en la personne de la SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT. Les désordres allégués par les clients Z... et repris par la SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT pour tenter de justifier l'absence de paiement à M. X... Basilio du montant des travaux réalisés ne ressortent nullement imputables à ce dernier aux termes du rapport d'expertise judiciaire de M. B... qui décrit les trois causes des désordres liés aux arrêts intempestifs du système d'approvisionnement des granulés de bois : taille des granulés, pente du silo et présence d'une planche de bois au sein du silo, et constate que l'installation du système de motorisation des vannes de régulation du plancher chauffant et des thermostats qui les commandent, éléments prévus au devis, n'ont pas été réalisés. Aucun élément du dossier n'est par ailleurs produit par la SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT concernant l'origine de l'implosion d'un ballon d'eau chaude sur le chantier A.... Les manquements imputés à M. X... Basilio par l'entrepreneur principal ne sont donc nullement avérés et il convient en conséquence de condamner la SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT à payer à son sous-traitant la somme qu'il réclame à hauteur de 5. 510, 69 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2006, confirmant en cela la décision des premiers juges. La SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT ne peut qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes, principale, reconventionnelle et subsidiaire. Aucune résistance abusive à paiement n'est caractérisée à l'encontre de la SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT par le simple fait qu'elle ait exercé son droit d'appel ; la demande en dommages-intérêts présentée de ce chef par M. X... Basilio doit donc être rejetée. L'équité commande enfin l'octroi à ce dernier, en cause d'appel et à la charge de la SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT, d'une somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante qui succombe devant être déboutée en sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme en tous points le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 décembre 2009, Déboute les parties du surplus de leur demandes, Condamne la SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT à payer à M. X... Basilio une somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT aux dépens et autorise maître VERRIERE, avoué, à recouvrer ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu de provision. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2011
Référence
6253cbacbd3db21cbdd8df8c
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