Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8df8d
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 99 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/05052 Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Référé du 08 juin 2010 RG : 2010/1624 ch no SAS AIMEE JULIEN C/ X... Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 APPELANTE : SAS AIMEE JULIEN représentée par ses dirigeants légaux 150 Ancienne Route de Beaujeu 69400 GLEIZE représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Christine ETIEMBRE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Madame Corinne X... Y... née le 14 Novembre 1949 à COTONOU (BENIN) ... 7506 PARIS représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La société AIMEE JULIEN a pour activité la fabrication et la commercialisation de vêtements. Elle a souscrit avec madame X... Y... un contrat de courtier en marchandises en date du 1er octobre 1996 qui fixait les modalités de la collaboration, cette dernière s'engageant à la rémunérer à hauteur d'un pourcentage variable du chiffre d'affaire HT des marchés conclus par son intermédiaire ou grâce à son intervention. Le 27 octobre 2006, la société AIMEE JULIEN a dénoncé ce contrat par lettre recommandée avec avis de réception faisant état d'un préavis de trois mois expirant le 31 janvier 2007. Madame X... Y... a souhaité faire valoir ses droits et solliciter le paiement des commissions qui lui seraient dues depuis l'an 2000. Sur la base de diverses ordonnances du président du tribunal de commerce de Saint Etienne ayant permis des investigations tant chez la société AIMEE JULIEN que chez les clients visités comme LA POSTE, VEOLIA, DASSAULT ou CARREFOUR, madame X... Y... sur la base de commissions minimales de 1 à 3 % sur le chiffre d'affaires réalisé considère que le total minimal incontestable du solde de commission lui restant encore dû s'élève à la somme de 222.764 euros. C'est sur la base de l'exploitation de ces documents que madame X... Y... a été amenée à solliciter à titre conservatoire une mesure de sûreté de sa créance. Par ordonnance en date du 12 avril 2010, le président du tribunal de commerce de Saint Etienne a autorisé madame X... Y... à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société AIMEE JULIEN à hauteur de 200.000 euros. Par ordonnance de référé en date du 8 juin 2010 ce même magistrat a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire et la demande de dommages et intérêts présentée par la société AIMEE JULIEN. Cette dernière a relevé appel de cette décision et demande à la cour de constater la caducité de la saisie conservatoire, de la considérer comme étant non avenue et prononcer sa main levée, à titre subsidiaire de constater que la créance revendiquée par madame X... Y... n'est pas fondée en son principe, de constater l'absence de menace de recouvrement de la créance, en conséquence, de prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue par ce magistrat le 12 avril 2010, d'ordonner la main levée de la saisie conservatoire, en tout état de cause, de condamner madame X... Y... à payer à la société AIMEE JULIEN la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'image, occasionné en faisant pratiquer de manière déloyale cette saisie conservatoire, de l'entendre condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Il est ainsi soutenu que conformément aux dispositions de l'article 216 du décret du 31 juillet 1992, lorsque la mesure de saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant des diligences requis par l'article 215 dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. Or, en l'espèce, madame X... Y... ne démontrerait nullement avoir dénoncé l'assignation en référé dans un délai de huit jours à compter de sa délivrance au tiers saisi. Sur le bien fondé de la demande, il est soutenu que le principe même de la créance de madame X... Y... est contesté tant en raison du chiffre d'affaire généré par elle que du montant des commissions à pratiquer, le taux de commission étant contractuellement fixé pour chaque affaire. Pour ce qui concerne la menace alléguée sur le recouvrement, il est affirmé que la société AIMEE JULIEN et ses filiales ne présentent aucun risque quant au recouvrement de la créance celle-ci étant parfaitement solvable malgré le contexte économique, la société AIMEE JULIEN affichant des bénéfices sur les derniers exercices à hauteur de : - 200.997 euros sur l'exercice clos en 2007, - 1.121.577 euros sur celui clos en 2008, - 446.779 euros en 2009. A l'opposé, madame X... Y... demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer en appel d'une décision de référé sur la caducité d'une mesure de saisie conservatoire celle-ci étant de la compétence exclusive du JEX, dire et juger en outre que la demande de caducité de la saisie conservatoire constitue une demande nouvelle en cause d'appel, déclarer irrecevable la demande de la société AIMEE JULIEN aux fins de caducité de la mesure de saisie conservatoire pratiquée par madame X... Y.... Sur le bien fondé de la mesure ainsi critiquée, il est demandé à la cour de confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise, débouter la société AIMEE JULIEN de l'intégralité de ses demandes, la condamner à verser à madame X... Y... la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner en outre aux entiers dépens. Il est affirmé que la créance de madame X... Y... est certaine et parfaitement fondée dans son principe et pour un montant minimal de 222.764 euros. Il s'agirait du minimum incontestable de la créance de madame X... Y... au titre des commissions qui lui seraient dues et basées sur le contrat de courtier en marchandises du 10 octobre 1996 et l'application de l'article 6 qui prévoit en cas de résiliation du contrat que "les commissions prévues ( ... ) seront versées pour tout marché passé par la société AIMEE JULIEN par son intermédiaire avant la fin des relations contractuelles et ce pendant une durée de deux ans.» , du calcul entre la différence des commissions effectivement versées par la société AIMEE JULIEN et celles dues sur le chiffre d'affaires réellement effectué avec les sociétés. SUR QUOI LA COUR Si l'article 564 du code de procédure civile dit bien que les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d'appel, ce même texte rappelle que les demandes nouvelles peuvent être présentées lors de la survenance ou la révélation d'un fait nouveau. Présentement, ce moyen est fondé sur des éléments qui sont postérieurs à l'ordonnance rendue puisque l'assignation au fond a été délivrée le 29 juin et n'a pas été dénoncée au tiers saisi alors que l'ordonnance dont appel est datée du 8 juin. En l'espèce il convient bien de déclarer cette demande même nouvelle recevable. La cour d'appel, juge du second degré de toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, est bien seule compétente pour juger de toute demande nouvelle pouvant être rattachée à la révélation ou la survenance d'un fait nouveau. Conformément à l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, le créancier doit dans le délai d'un mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité engager poursuivre ou introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention du titre exécutoire. Conformément aux dispositions de l'article 216 du décret du 31 juillet 1992, lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant des diligences requis par l'article 215 dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. Présentement, madame X... Y... ne démontre nullement avoir dénoncé l'assignation en référé dans un délai de huit jours à compter de sa délivrance au tiers saisi. Il en est de même concernant l'assignation au fond délivrée le 29 juin 2010. Il convient effectivement d'en déduire que la saisie conservatoire est devenue caduque et d'en ordonner main levée. Il convient de condamner l'intimée à payer à la société SAS AIMEE JULIEN la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'image causé par cette mesure conservatoire et celle encore de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Réforme l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint Etienne le 8 juin 2010 en toutes ses dispositions autorisant la saisie conservatoire, et statuant à nouveau, Constate que la cour d'appel est bien seule compétente pour juger une demande nouvelle lorsqu'elle est née de la survenance ou la révélation d'un fait nouveau, Dit recevable la demande nouvelle tirée de la caducité de la saisie conservatoire, Constate la caducité de la saisie conservatoire pratiquée par ordonnance en date du 12 avril 2010 du président du tribunal de commerce de Saint Etienne pour la somme de 200.000 euros, En ordonne la main levée, Condamne madame X... Y... à payer à la société AIMEE JULIEN la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne madame X... Y... à payer à la société AIMEE JULIEN la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SPC d'avoués DUTRIEVOZ, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 564 du code de procédure civile dit bienarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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