Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8df8e
- Date
- 31 mai 2011
- Condamnation
- 17 880 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N RG N : 07/01302 AFFAIRE : M. Lilyan X... C/ LYCEE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DE MAGNAC LAVAL, S.A. CRAMA CENTRE ATLANTIQUE, C.P.A.M. DE LA VIENNE NBF/MD réparation dommages suite à accident Grosse délivrée à COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 31 MAI 2011 ---===oOo===--- Le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE de la COUR D'APPEL de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Lilyan X... de nationalité Française né le 30 Août 1979 à CHATELLERAULT (86) Profession : Employé de la poste, demeurant ... représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 29 août 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges ET : LYCEE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DE MAGNAC LAVAL Route de La Souterraine - 87190 MAGNAC LAVAL représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Françoise AUSSUDRE, avocat S.A. CRAMA CENTRE ATLANTIQUE dont le siège social est 2, Avenue de Limoges - 79044 NIORT CEDEX 9 représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Françoise AUSSUDRE, avocat C.P.A.M. DE LA VIENNE dont le siège social est demeurant 44, Bd Pont Achard - 86030 POITIERS Non représentée INTIMÉES ---==oO§Oo==--- En application de l'article 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Avril 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, magistrat rapporteur, assistée de Mme Martine DESCHAMPS, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame BALUZE-FRACHET a été entendue en son rapport oral, les avocats ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame BALUZE-FRACHET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 mai 2011 par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame BALUZE-FRACHET a rendu compte à la Cour, composée de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Le 9 avril 2002, M. Lylian X..., âgé de presque 23 ans, au guidon de sa motocyclette a été victime d'un grave accident de la circulation impliquant un véhicule utilitaire du lycée professionnel d'enseignement agricole de Magnac-Laval (87). Par ordonnance du 16 avril 2004 le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Limoges a ordonné une expertise médicale de M. X... et désigné le Pr B... pour y procéder. L'expert a déposé son rapport final le 22 juin 2006. Par un arrêt en date du 15 janvier 2009 la Cour d'Appel de Limoges a dit que M. X... était fondé à obtenir réparation de son préjudice consécutif à l'accident du 9 avril 2002 dans la limite de 50 % et a renvoyé les parties à conclure sur l'indemnisation de ce préjudice. Par un nouvel arrêt en date du 21 octobre 2010, la Cour a renvoyé l'affaire à la Mise en Etat, à charge pour M. X... de produire l'état de la créance de la CPAM de la Vienne appelée en la cause mais non comparante. M. X..., le 10 novembre 2010, a versé aux débats l'état de la créance définitive de la Caisse (37 687,17 €). Précédemment, le 6 septembre 2010, la Mutuelle Générale à laquelle adhère M. X..., et tiers payeur, avait adressé un relevé de prestations définitif (1 515,42 €). Dans ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 15 décembre 2010 et auxquelles il est renvoyé, M. X... chiffre ainsi son préjudice : déficit fonctionnel permanent 192.000,00 € souffrances endurées 22.000,00 € préjudice esthétique 12.000,00 € préjudice d'agrément 15.000,00 € préjudice d'établissement 25.000,00 € perte de salaire pour la période d'arrêt de travail du 9 avril 2002 au 1er décembre 2004 13.493,84 € Il sollicite également une somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles. Dans le dernier état de leurs conclusions en réponse, déposées le 7 mars 2011, le lycée d'enseignement professionnel de Magnac-Laval et la CRAMA Centre Atlantique demandent à la Cour : de fixer le préjudice extra patrimonial de M. X... à la somme de 196.000 € dont 50 % restant à sa charge, de dire que sur le préjudice patrimonial de perte de salaire les indemnités versées par la CPAM de la Vienne viendront en déduction, de débouter M. X... du surplus de ses demandes, de dire qu'ils ne seront tenus qu'à hauteur de 50 % de la créance de la Caisse. SUR QUOI Attendu qu'il ressort du rapport du Pr B..., dont les conclusions ne sont pas contestées : que le 9 avril 2002, jour de l'accident, M. X... a présenté un traumatisme crânien grave avec coma d'emblée, un oedème cérébral important et hémorragie méningée, des contusions pulmonaires bilatérales avec hémomédiastin et pneumothorax gauche, une fracture de la rotule gauche, du cubitus gauche, de la 1ère côte gauche, de la clavicule gauche, de la 7ème vertèbre cervicale et de la 1ère vertèbre dorsale, que M. X... présente une épaule droite déformée avec saillie de l'omoplate et abaissement de l'épaule gauche, un retentissement sur le rachis dorsal et une déformation de la cage thoracique bien visible de face et de dos, que son membre supérieur gauche, cachectique avec troubles trophiques mineurs, pend le long de son corps ; que la perte de fonction de ce bras est totale ; que s'y ajoutent des douleurs d'origine centrale, que M. X... présente une cicatrice chirurgicale au niveau du cou en forme de "Z" (7 cm, 6 cm, 7 cm), très visible et disgracieuse, une cicatrice au niveau du cubitus gauche (peu visible), que l'ITT part du 9 avril 2002 jusqu'au 31 août 2004, date de reprise du travail, que la date de consolidation est fixée au 1er juin 2006, que l'IPP (perte de fonction du bras gauche + douleurs résiduelles) est évaluée à 60 %, que les souffrances endurées sont estimées à 4,5/7 et le préjudice esthétique (en rapport avec les cicatrices et la paralysie bien visible du bras) à 4/7, que M. X... n'allègue pas de préjudice d'agrément mais qu'il est certain qu'il ne peut plus effectuer complètement les activités physiques d'un jeune homme de son âge; Attendu qu'au vu de ce rapport d'expertise et des éléments de fait du dossier, les différents préjudices de M. X... seront ainsi liquidés : - préjudices patrimoniaux * préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : dépenses de santé : - débours CPAM de la Vienne (frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques ................................ 37 687,17 € - débours Mutuelle Générale (frais chirurgicaux, pharmaceutiques, transport et forfaits journaliers) ..... 1 515,42 € 39 202,59 € préjudice professionnel temporaire : Attendu qu'au jour de l'accident, M. X... travaillait à la POSTE en qualité de préposé (CDI) ; Que selon l'expertise le déficit fonctionnel temporaire de M. X... a duré du 9 avril 2002 (jour de l'accident) au 31 août 2004 (date de la reprise du travail), soit 874 jours; Attendu au vu de l'attestation du 23 novembre 2009 produite aux débats par M. X... et de laquelle il ressort que du 9 avril 2002 au 30 novembre 2004 (fin de son arrêt de travail) il a subi une perte de salaire de 13 493,84 € net, il convient de lui allouer : 13 493,84 € x 874 j = ....................................... 12 234,04 € 964 j * préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) Attendu qu'aucune demande n'est émise à ce titre dans les dernières conclusions régulièrement déposées par M. X... ; - préjudices extra-patrimoniaux * préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) souffrances endurées : Attendu qu'il importe de réparer les souffrances tant physiques que morales subies par M. X... du jour de l'accident au jour de la consolidation et que l'expert chiffre à 4,5/7, étant rappelé qu'après consolidation celles-ci, devenant permanentes, relèvent du déficit fonctionnel permanent ; Attendu qu'elles seront réparées par la somme de ..................... 10 000 € ; * préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) déficit fonctionnel permanent Attend que le Pr B... retient un taux de 60 % pour ce poste de préjudice non susceptible d'amélioration à ce jour et qui prend en compte non seulement la perte de fonction du membre supérieur gauche mais aussi les douleurs résiduelles persistantes ressenties par M. X... ; Attendu qu'eu égard à l'âge de M. X... au moment de la consolidation (27 ans), le prix du point de cette incapacité sera fixée à 2980 €, soit une indemnité de ........................................................................................................... 178 800 € préjudice esthétique Attendu que l'expert judiciaire, qui retient un taux de 4/7, a noté, outre la paralysie du bras gauche (le bras de M. X... pend le long de son corps), des cicatrices chirurgicales dont certaines sont disgracieuses ; Que l'indemnisation de ce préjudice sera fixée à ............................. 10.000 € préjudice d'agrément Attendu qu'il s'agit d'indemniser M. X... au regard des activités sportives et ludiques précédemment pratiquées et auxquelles il ne peut plus se livrer en raison de ses séquelles ; Attendu qu'avant l'accident M. X... pratiquait la moto (l'accident est d'ailleurs intervenu au cours de cette activité) et le volley-ball ; Attendu que l'expert retient la réalité d'un préjudice d'agrément chez M. X... et qu'il suffit de rappeler que celui-ci a un bras devenu définitivement inerte ; Attendu qu'au vu des pièces et des éléments du dossier ce poste de dommage sera fixé à ................................................................................................................... 5 000 € préjudice d'établissement Attendu que M. X... fait valoir que la gravité du handicap qu'il supporte (perte de la fonction du bras gauche) et l'aspect physique qui en découle, compromettent ses chances de se marier et de fonder une famille ; Attendu que ce préjudice chez M. X..., âgé de seulement 27 ans au jour de la consolidation, est certain et qu'en réparation la somme de .............................. 15 000 € sera retenue ; * * * Attendu qu'eu égard au partage de responsabilité opéré précédemment par la Cour (50 % à la charge de M. X...) et les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exerçant poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; - les recours de la CPAM de la Vienne et de la Mutuelle Générale, tiers payeurs, pourront s'exercer au protata sur 19 601,30 € (39 202, 59 € x 50 %) ; L'indemnité globale revenant à M. X... et qui sera prise en charge solidairement par la CRAMA Centre Atlantique et son assuré le Lycée d'enseignement professionnel de Magnac Laval s'élève à : 115 517,02 € (12 234,04 € + 10 000 € + 178 800 € + 10 000 € + 5 000 € + 15 000 €) x 50 % * * * Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile il sera alloué à M. X... une indemnité de 1 000 € ; Attendu qu'en raison de la solution apportée au présent litige il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel, dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 50 % par M. X... et de 50 % par le lycée d'enseignement professionnel de Magnac Laval et la CRAMA Centre Atlantique ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les arrêts des 15 janvier 2009 et 21 octobre 2010, Vu le rapport du Pr B... déposé le 22 juin 2006, FIXE à 19 601,30 € le montant de l'indemnité due par le Lycée d'Enseignement Professionnel de Magnac Laval et la CRAMA Centre Atlantique au titre des dépenses de santé à la CPAM de la Vienne et à la Mutuelle Générale, le recours de ces tiers payeurs s'exerçant au prorata ; CONDAMNE solidairement le Lycée d'Enseignement Professionnel de Magnac Laval et la CRAMA Centre Atlantique à payer à M. Lilyan X... la somme globale de 115 517, 02 € ; CONDAMNE les mêmes, sous la même solidarité à verser 1 000 € à M. Lilyan X... en application de l'article 700 du code de procédure civile ; FAIT masse des dépens de première instance et d'appel, dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et DIT qu'ils seront supportés à hauteur de 50 % par M. X... et de 50 % par le lycée d'enseignement professionnel de Magnac Laval et la CRAMA Centre Atlantique. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Martine DESCHAMPS Nicole BALUZE-FRACHET En l'empêchement légitime du président le présent arrêt a été signé par Madame Nicole BALUZE-FRACHET, conseiller ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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- Date
- 31 mai 2011
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