Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8df8f
- Date
- 31 mai 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE du 31 MAI 2011 R. G : 11/ 00049 X... C/ X... EPOUSE Y... COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE ONZE Audience publique tenue par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, assisté de Madame Marie-Jeanne ORSINI, lors des débats et du prononcé, DEMANDEUR : Monsieur Don Nicolas X... né le 27 janvier 1940 à SOTTA ... 20146 SOTTA assisté de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA DEFENDERESSE : Madame Nonciade X... EPOUSE Y... née le 20 Février 1942 à SOTTA ... 77135 PONTCARRE assistée de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO DEBATS : A l'audience publique du 24 mai 2011, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2011 ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement en date du 10 janvier 2011, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - fait défense à Monsieur Don Nicolas X... d'emprunter la bande de terre d'une largeur de 4 mètres, qu'il a cédée à Mme Nonciade X... épouse Y... et à Mme Félicia X... épouse A...suivant acte sous seing privé en date du 29 août 1990, servant de voie d'accès à la maison de Mme Nonciade X...épouse Y..., cadastrée B 1667 et qui partant de la route indivise B 1670 aboutit à la parcelle B 1665 ; - ordonné à Monsieur Don Nicolas X... de détruire les obstacles qu'il a installés sur cette bande de terre et notamment la partie du mur qu'il a construite empiétant sur l'espace situé entre les deux piliers édifiés par Madame Nonciade X... épouse Y... sur la limite séparative des parcelles B 1665 lui appartenant et B 1166 appartenant à Monsieur X... ; - dit que faute par Monsieur Don Nicolas X... de procéder à cette injonction dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, il devra payer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour Madame Nonciade X... épouse Y..., à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de cette astreinte et le prononcé d'une astreinte définitive ; - débouté Madame Nonciade X... épouse Y... de sa demande de faire défense à Monsieur Don Nicolas X... de pénétrer sur sa propriété ; - condamné Monsieur Don Nicolas X... à verser à Madame Nonciade X... la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise ; - ordonné l'exécution provisoire. Monsieur Don Nicolas X... a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2011. Suivant acte délivré le 7 avril 2011, il a assigné Madame Nonciade X... épouse Y... devant le premier Président de la cour d'appel afin que ce dernier ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions du jugement du 10 janvier 2011 et condamne la requise à lui verser 600 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Il expose que l'exécution de la décision frappée d'appel risquerait d'avoir pour lui des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il ne peut plus accéder à son domicile alors que le fait pour lui d'emprunter la voie litigieuse n'engendre manifestement pas de conséquences dommageables pour la défenderesse qui ne réside pas sur place en permanence. Madame Nonciade X... épouse Y... s'est opposée, dans ses conclusions reçues à la cour le 6 mai 2011, à ces prétentions, au motif que les conditions de l'article 524 du CPC ne seraient pas remplies et a sollicité la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC ; SUR CE Attendu qu'il résulte de l'article 524 du CPC que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le Premier Président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Que toute autre considération est inopérante ; Attendu qu'il apparaît tout d'abord que seul le premier chef du dispositif du jugement critiqué, faisant défense à Monsieur Don Nicolas X... d'emprunter la bande de terre d'une largeur de 4 mètres servant de voie d'accès à la maison de Madame Y..., cadastrée B 1667, est au coeur de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu que l'interdiction prononcée occasionne une perturbation considérable dans le mode de déplacement du requérant, privé de l'accès aisé à son domicile, qu'il avait depuis une vingtaine d'années ; Qu'au vu des pièces versées aux débats, elle fait même pratiquement obstacle à ce qu'il puisse, en l'état, entrer et garer son véhicule devant son domicile sur la parcelle cadastrée B 1669 ; Qu'en outre, son caractère brutal occasionne des troubles physiques et psychiques graves sur la personne du requérant ; Attendu que cette " défense faite " s'avère également disproportionnée au regard des besoins immédiats de la créancière ; Attendu, dès lors, que l'exécution provisoire ordonnée sur le premier chef du dispositif en question crée un risque de conséquences manifestement excessives auquel il convient de mettre un terme ; Attendu que des considérations tirées de l'équité ne commandent pas qu'il soit fait application en la cause des dispositions de l'article 700 du CPC ; PAR CES MOTIFS Statuant en référé, contradictoirement et publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe : Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire portant sur le premier chef du dispositif du jugement du 10 janvier 2011 ; Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Disons que les dépens afférents à la présente ordonnance suivront le sort de l'instance principale. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie-Jeanne ORSINI Philippe HERALD
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mai 2011
Référence
6253cbacbd3db21cbdd8df8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités