Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8df95
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 R. G : 10/ 00468 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 17 décembre 2009 RG : 07/ 08857 ch no10 SAS SERVICES ET DEVELOPPEMENT EN IMMOBILIER ET COMMERC C/ SA BILLON SARL J. PARE ET COMPAGNIE X... APPELANTE : Société SERVICES ET DEVELOPPEMENT EN IMMOBILIER ET COMMERCE-SDIC représentée par ses dirigeants légaux 20 rue Childebert 69002 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON INTIMES : SA BILLON représentée par ses dirigeants légaux 375 rue Jean Rostand 26800 PORTES LES VALENCE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me David LAURAND, avocat au barreau de LYON substitué par Me VARA, avocat SARL J. PARE & Cie représentée par ses dirigeants légaux 32-34 rue Domer 69007 LYON représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Eric CESAR, avocat au barreau de LYON substitué par Me COMBIER, avocat Maître Patrick-Paul X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société MARROCCO ... 69454 LYON CEDEX 06 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Un marché de construction a été conclu le 16 mai 2001 entre la société SDIC et différentes entreprises pour la réalisation d'un immeuble de bureaux et de logements situé208 rue Garibaldiet128 rue Chaponnay à Lyon 3ème. La société BILLON s'est vu attribuer le lot no l9 plomberie-sanitaires et le lot no 20 chauffage rafraîchissement-ventilation. Dans le cadre de la réalisation de ce marché, un compte prorata a été créé aux fins d'organiser la répartition des dépenses communes. La société MAZZA BTP, aujourd'hui en liquidation judiciaire, a été désignée gérante du compte prorata. En outre, une commission compte prorata, composée des lots 3 (société MAZZA), 11 (société PARE), 18 (société MARROCCO), et 20 (société BILON) a été mise en place dès le début du chantier. Cette commission a rédigé une convention de prorata stipulant que seule la commission serait « habilitée à prendre toutes les décisions concernant les dépenses à imputer au compte prorata, en particulier pour accepter, minorer ou refuser une facture présentée ». Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) indique de son coté : « Font l'objet d'une répartition, dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et mises à la charge d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprise déterminé, les dépenses indiquées ci-après : - consommation d'eau et d'électricité, - frais de pompage des eaux d'infiltration pendant la durée du chantier (hors intervention des parois moulés). Des travaux de pompage mis à la charge du compte prorata auraient été effectués par la société BILLON. Pour cela la société BILLON affirme qu'elle a dû avancer diverses dépenses relatives aux frais de téléphone, d'électricité, de location de bacs de décantation et de télésurveillance. La société BILLON a fait parvenir à la société MAZZA ses états de frais ainsi que ses factures et en a sollicité la prise en charge par le compte prorata. Pourtant, la société MAZZA a refusé d'inscrire au compte prorata les frais relatifs à la télésurveillance, à la location et au remplacement des bacs de décantation engagés par la société BILLON et que cette dernière estime justifiés par les difficultés du chantier. La société BILLON ne parvenant pas à se faire payer saisissait le tribunal de grande instance de Lyon. Selon jugement du 17 décembre 2009, les premiers juges ont condamné le maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 59. 776, 64 euros sur le fondement de l'article 1375 du code civil. Le tribunal a considéré que les frais liés à l'activité de pompage n'entraient pas dans le cadre du compte prorata et partant, a rejeté les demandes de condamnation envers les entreprises co-traitantes. D'un autre côté, la juridiction a considéré qu'en prenant l'initiative de mettre en oeuvre un système de télésurveillance des pompes et de louer des bacs de décantation destinées aux rejets des eaux de pompage, la société BILLON s'est comportée en gérant des affaires du maître d'ouvrage ; que la société SDIC doit en conséquence être condamnée à rembourser la demanderesse du montant des dites dépenses. Selon déclaration en date du 21 janvier 2010, la société SDIC a interjeté appel du jugement précité. Elle demande à la cour de dire et juger que le coût des travaux de pompage relève du marché de l'entreprise BILLON, qu'à ce sujet le maître d'œuvre s'est prononcé pour considérer qu'ils ne pouvaient être imputés en sus du marché au maître de l'ouvrage et qu'ainsi, les conditions de l'article 1375 du code civil ne sont pas réunies. Il conviendrait dans ces conditions de débouter la SA BILLON de toute demande dirigée à l'encontre de la société SDIC. Subsidiairement, si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a retenu que les travaux de pompage relevaient du compte prorata, il conviendrait de dire et juger que les frais inhérents de consommation, surveillance et mise à disposition des bacs de décantation relèvent de la prestation pompage également visée au compte prorata, que dès lors, ils doivent être supportés par les entreprises qui contribuent au compte prorata. Dans ces conditions il conviendrait de condamner la SA BILLON et la SARL J. PARE et Cie à relever et garantir la SDIC de toute condamnation, au titre de leur défaillance dans la gestion de ce compte. En toute hypothèse, il y aurait lieu de condamner la SA BILLON à payer à la SDIC la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. De son côté, la SA BILLON demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 17 décembre 2009 en ce qu'il a considéré que la société BILLON s'était comportée en gérant d'affaires et par voie de conséquence de condamner la société SDIC à verser à la société BILLON la somme de 59. 776, 64 euros outre intérêts légal à compter de la signification de l'assignation et jusqu'à parfait paiement. A titre subsidiaire il est demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'inclure les frais de gardiennage et de location des bacs de décantation dans les dépenses communes. Après réformation il conviendrait alors d'ordonner l'inscription de la somme de 59. 776, 64 euros au compte prorata et de condamner solidairement les sociétés PARE et maître X... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARROCCO à verser à la société BILLON la somme de 59. 776, 64 euros outre intérêts légal à compter de la signification de l'assignation. Il est demandé enfin de condamner la société SDIC ou qui mieux le devra solidairement à verser à la société BILLON la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est soutenu en substance que bien que cela ne rentre pas dans ses attributions, l'activité de pompage remplie par la société BILLON n'a été effectuée que pour éviter l'inondation de l'immeuble du maître de l'ouvrage et permettre la poursuite du chantier. Cette dépense a non seulement été utile mais encore nécessaire pour la sauvegarde du chantier et la sécurité du personnel présent. Il y aurait bien lieu à application des dispositions de l'article 1375 du code civil sur la gestion d'affaire. A titre subsidiaire pour le cas où la gestion d'affaire ne serait pas retenue, il est demandé de considérer que les prestations de location et de remplacement des bacs de location ainsi que le contrat de surveillance du pompage sont nécessairement accessoires à l'activité de pompage, puisque indispensables à la poursuite du chantier. De son côté, la société ENTREPRISE J. PARE & Cie, intimée, soutient que les frais de télésurveillance et de location des bacs ont dû être engagés, dans l'urgence, par la société BILLON en raison d'une mauvaise conception et réalisation de l'assainissement du terrain, que ces dépenses dues à un défaut de conception n'ont pas vocation à entrer au compte prorata puisqu'elles incombent soit au maître d'œuvre, soit au maître d'ouvrage. Par voie de conséquence la demande de la société SDIC tendant à être relevée et garantie par la société PARE devrait donc être rejetée, de même que la demande de la société BILLON tendant à ce que soient inscrites au compte prorata les dépenses litigieuses. A titre subsidiaire, il conviendrait de limiter sa participation à la dépense au sein du compte prorata à la seule somme de 1. 243, 35 euros, représentant 2, 08 % de la dépense litigieuse. Ce pourcentage étant tiré du ratio entre le montant total des travaux, soit 6. 201. 350 euros et le montant total des travaux réalisés par la société PARE & Cie, soit 129. 280, 09 euros, ce qui représente bien 2, 08 % du marché global. Maître X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARROCCO n'a pas constitué avoué. SUR QUOI LA COUR L'article 8-1-3 indice c du CCAP liant les parties prévoit au titre du compte prorata une répartition forfaitaire, dans tous les cas où n'ont pas été individualisées et mises à la charge d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprise déterminé, les dépenses indiquées ci-après : - frais de pompage des eaux d'infiltration pendant la durée du chantier, - installation de gardiennage et du local mis à la disposition du maître d'œ uvre, - consommation d'eau et d'électricité. Or précisément, s'agissant du lot plomberie, dans son article B. 14, le cahier des clauses administratives particulières dit bien que " le lot plomberie doit l'installation de pompe provisoire de rejet d'infiltration pendant la durée du chantier ". On doit bien convenir que les frais de pompage des eaux d'infiltration ont été individualisées et mises à la charge de l'entreprise BILLON chargée du lot plomberie. En tout état de cause, il a été également convenu au titre du compte prorata que " Il a été admis suivant la convention de compte prorata mise au point par l'Office départemental bâtiment et TP que seule cette commission sera habilitée à prendre toutes décisions concernant les dépenses à imputer au compte prorata, en particulier pour accepter, minorer ou refuser une facture présentée ". Or en l'espèce, la commission gestionnaire du compte prorata a statué sur cette question et a exclu globalement la prise en charge des frais de pompage et de gardiennage, objet de la présente procédure. Contractuellement une telle décision s'impose à la société BILLON. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté cette partie de ses demandes dirigées à l'encontre de maître X... ès qualités et de la société PARE & Cie. Reste à examiner la demande en paiement de cette même somme dirigée cette fois à l'encontre du maître de l'ouvrage au titre de la gestion d'affaires. Il convient immédiatement de noter que contrairement à ce qu'a cru devoir distinguer le premier juge, les dépenses en forme de frais de téléphone, d'électricité, de location de bacs de décantation et de télésurveillance sont en l'espèce indissociablement liées à ces travaux de pompage, la société BILLON étant la première à le reconnaître comme en témoigne la lettre de son conseil en date du 17 mai 2004 à la SA MAZZA. L'accessoire doit suivre le sort du principal. Rien ne vient démontrer que les infiltrations ayant donné lieu à ces travaux de pompage aient été hors norme et aient donné lieu à des manoeuvres de sauvetage en urgence de ce chantier. Contrairement à ce qui est soutenu par la société BILLON le compte rendu de chantier du 11 juillet 2001 ne vient aucunement dire que les venues d'eau alors constatées auraient fait sortir les parties du champs contractuel pour avoir un caractère exceptionnel menaçant la continuation du chantier. On doit donc considérer que ces travaux de pompage entrent dans le domaine contractuel liant les parties. Le principe en droit est que le maître de l'ouvrage dès l'ouverture du chantier n'a plus la garde de son immeuble celle-ci incombant à l'entrepreneur jusqu'à la réception. Tout vice du sol amenant des venues d'eau intempestives, ce qui n'est même pas démontré en l'espèce, ne peut être imputé au maître de l'ouvrage qui n'a commandé aucun ouvrage supplémentaire de ce chef dans un marché à forfait. Celui-ci n'a donc pas à prendre en charge des renchérissements de travaux liés à ce phénomène. La notion de gestion d'affaires n'a donc clairement pas sa place dans ce litige. La décision doit être réformée en ce domaine et la société BILLON déboutée de l'ensemble de ses demandes. Reconventionnellement il convient de la condamner à payer à la société SDIC et PARE, chacune, la somme de 2. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes formées par la société BILLON à l'encontre de la société PARE & Cie et de maître X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MARROCCO. Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute la société BILLON de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société SERVICES ET DÉVELOPPEMENT EN IMMOBILIER ET COMMERCE. La condamne reconventionnellement à payer à la société SERVICES ET DÉVELOPPEMENT EN IMMOBILIER ET COMMERCE et à la société PARE & Cie, à chacune, la somme de 2. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET et la SCP d'avoués BRONDEL-TUDELA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1375 du code civil sur la gestion darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1375 du code civil ne sont pas réunies.article 699 du code de procédure civile.article 1375 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
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6253cbacbd3db21cbdd8df95
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