Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 avril 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8df99
- Date
- 19 avril 2011
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05004 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 19 Avril 2011 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 20 mai 2010 ch no RG : 1110000695 X... Y... C/ Z... A... B... APPELANTS : Monsieur Adrian Marius X... né le 25 Juillet 1965 à BUCAREST (ROUMANIE) ... 69500 BRON représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour Madame Florica Y... épouse X... née le 18 Octobre 1972 à ORADEA (ROUMANIE) ... 69500 BRON représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour INTIMES : Monsieur Jacques Z... ... 69330 MEYZIEU représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour Madame Katia A... épouse Z... ... 69330 MEYZIEU représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour Monsieur Zorel B... ... 69500 BRON Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2011 Date de mise à disposition : 19 Avril 2011 Débats en audience publique du 8 Mars 2011 tenue par Dominique DEFRASNE, et madame Catherine ZAGALA, conseillers, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision rendue le 20 mai 2010 par le tribunal d'instance de Villeurbanne ayant : - prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties, - autorisé monsieur et madame Z... à faire procéder-à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux-à l'expulsion des lieux loués, de monsieur X... et madame Y... épouse X... et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné solidairement monsieur Adrian Marius X..., madame Florica Y... épouse X... et monsieur Zorel B..., caution, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer outre charges contractuelles et ce, à compter du jour de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, - condamné solidairement monsieur Adrian Marius X..., madame Florica Y... épouse X... et monsieur Zorel B..., caution, à payer à monsieur et madame Z... la somme de 7. 602, 50 € arrêtée au 30 avril 2010 échéance d'avril 2010 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - autorisé monsieur Adrian Marius X..., madame Florica Y... épouse X... et monsieur Zorel B..., caution, à s'acquitter de leur dette en principal et intérêts par 24 mensualités de 200, 00 €, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde de la dette : . le premier versement devant intervenir dans un délai de un mois suivant la signification du jugement, . le second avant le 15 du mois suivant, . et les autres avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des indemnités d'occupation courantes, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ainsi fixée ou des indemnités d'occupation courantes, le solde de la dette serait du en totalité, - condamné in solidum monsieur Adrian Marius X..., madame Florica Y... épouse X... et monsieur Zorel B... à payer à monsieur et madame Z... la somme de 450, 00 €, outre le coût du commandement de payer du 5 novembre 2009 et la dénonce à la caution du 23 novembre 2009, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum monsieur Adrian Marius X..., madame Florica Y... épouse X... et monsieur Zorel B... aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Vu la signification à huissier le 16 juin 2010, Vu l'appel formé le 2 juillet 2010 par monsieur Adrian Marius X..., madame Florica Y... épouse X..., Vu l'ordonnance rendue le 9 juillet 2010 par le conseiller de la mise en état réduisant à deux mois le délai de l'article 915 du code de procédure civile, Vu les conclusions de monsieur et madame Z... signifiées le 24 septembre 2010, Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2010. Monsieur et madame Z... demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner monsieur Adrian Marius X..., madame Florica Y... épouse X... au paiement de la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction des dépens d'appel au profit de la SCP BAUFUME-SOURBRE, avoués, Monsieur Adrian Marius X... et madame Florica Y... épouse X... ont constitué avoué mais n'ont pas conclu. Monsieur Zorel B... n'a pas été assigné. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la partie appelante doit expressément énoncer les moyens de fait et de droit sur lesquels elle fonde ses prétentions. En l'espèce, monsieur Adrian Marius X... et madame Florica Y... épouse X... n'ont communiqué aucune pièce ni conclusion. La cour ne se trouve dès lors saisie d'aucun moyen d'infirmation et ne peut que confirmer la décision entreprise. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner monsieur Adrian Marius X... et madame Florica Y... épouse X... au paiement d'une somme de 1. 000, 00 € au profit de monsieur et madame Z.... PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne monsieur Adrian Marius X... et madame Florica Y... épouse X... au paiement d'une somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne monsieur Adrian Marius X... et madame Florica Y... épouse X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 915 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile que la paarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 avril 2011
Référence
6253cbacbd3db21cbdd8df99
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