Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8df9a
- Date
- 10 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/07971 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 25 octobre 2010 RG : 2010.2396 ch no COMMUNAUTE URBAINE DE LYON LE GRAND LYON C/ X... X... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 APPELANTE : LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON - LE GRAND LYON représentée par ses dirigeants légaux Hôtel de la Communauté 20 rue du Lac 69003 LYON 03 (RHÔNE) représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON substitué par Me BECQUET, avocat INTIMES : Monsieur Gusti X... ... 69007 LYON 07 représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/031360 du 06/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Monsieur Marichica X... ... 69007 LYON 07 représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON * * * * * * La présente affaire a été communiquée au ministère public. Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La famille X... est arrivée en France en 2002, elle est originaire de Roumanie et appartiendrait à la communauté Rom. Elle est composée des deux parents et de deux enfants, Denisa née en 2002 et Ardelean né en 2004. Au mois d'août 2010, la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON, établissement public de coopération intercommunale à l'enseigne LE GRAND LYON propriétaire d'un terrain en forme de parking public situé ..., cadastré BS 55, était informée que ce terrain était le siège d'un campement, et notamment d'un baraquement de fortune occupé par la famille X.... Par exploit d'huissier en date du 10 septembre 2010, la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON LE GRAND LYON s'estimait contrainte de saisir le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'expulsion de monsieur et madame X..., ès qualités d'occupants sans droit ni titre de la parcelle de terrain susvisée. Par ordonnance du 25 octobre 2010, le magistrat des référés de cette juridiction a ordonné l'expulsion des occupants de ce terrain à usage de parking mais précisait que l'expulsion ne pourrait avoir lieu avant un délai de trois mois suivant la signification de la décision. Pour ce faire, nonobstant le caractère manifestement illicite de cette occupation, le premier juge visait à la fois l'extrême précarité de la situation des défendeurs et le fait que la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON ne justifiait d'aucun projet imminent à mettre en oeuvre sur la parcelle occupée. La communauté urbaine dite GRAND LYON a relevé appel de cette décision à l'effet d'obtenir une expulsion immédiate des intéressés avec autorisation donnée de débarrasser la parcelle de toute occupation mobilière de leur chef. Il est soutenu en substance que le droit de propriété est à valeur constitutionnelle et que si le droit au logement tend également à être reconnu comme tel, il ne peut s'acquérir par le biais d'une occupation illicite du bien d'autrui. Il ne saurait être admis qu'en cas d'occupation illicite, le juge procède, en-dehors de la loi, à une « mise en balance» du droit de propriété et du droit au logement, notamment par l'octroi de délais. Il résulterait d'une jurisprudence constante que l'occupation d'un terrain ne saurait bénéficier des dispositions réservées aux logement de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, et de1'artic1e 62 de 1a loi du 9 juillet 1991. De même l'article L. 115-1 du code de l'action sociale et des familles destiné à obliger les pouvoirs publics à tenir une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer la pauvreté et les exclusions ne saurait déboucher quant à son application sur une atteinte au droit de propriété même temporaire. Au plan factuel il est demandé à la cour de constater la gène occasionnée au propriétaire par cette occupation, le terrain étant destiné à être rapidement loti et servant d'ores et déjà à la collectivité pour être actuellement en forme de parking ouvert à tous les habitants. Au reste LE GRAND LYON affirme mener par ailleurs une politique sociale très active et ne pas avoir à subir le moindre reproche de ce chef sous forme de délai pour déguerpir octroyé de façon illégale et intempestive. A l'opposé, les époux X... concluent à leur tour à la réformation de la décision et revendiquent le débouté de la communauté du GRAND LYON pour absence de trouble manifestement illicite du fait de cette occupation et à tout le moins à l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux. Il soutiennent en substance que le campement litigieux constitue leur domicile et que comme tel il doit être respecté, comme l'intimité de leur vie privée, que par application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne si elle consacre le droit à l'ingérence des pouvoirs publics dans ces deux domaines, c'est à condition de répondre à un besoin social impérieux qui doit rester proportionné au but poursuivi. Or LE GRAND LYON ne ferait valoir aucun impératif de ce chef alors même que la même Cour européenne rappellerait également que « la vulnérabilité des tsiganes, du fait qu'ils constituent une minorité, implique d'accorder une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre ». Dans ces conditions l'occupation du terrain litigieux par les défendeurs ne pourrait pas constituer un trouble manifestement illicite, de sorte que le juge des référés devrait se déclarer incompétent. A titre subsidiaire sur les délais demandés, il est soutenu que l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 qui prévoit que le délai de deux mois pour être expulsé peut être prorogé par le juge lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, trouve bien à s'appliquer en l'espèce, seule la destination des lieux déterminant l'existence d'un logement, la cour ne devant pas s'arrêter à la notion de terrain alors même qu'il serait désormais acquis en droit que les constructions de fortune constitueraient incontestablement au sens de la jurisprudence européenne un domicile. Seraient ainsi concernées les personnes vivants dans une caravane ou une péniche ou encore les personnes qui occupent un terrain en y plantant une tente ou en construisant un abri de fortune. Par écritures du 7 mars 2011 monsieur le procureur général est intervenu à la procédure comme partie jointe sur le fondement des dispositions de l'article 424 du code de procédure civile à l'effet de voir reconnaître le caractère illicite de cette occupation et du trouble manifeste qui en est résulté. Il est ainsi demandé à la cour de bien vouloir ordonner à Gusti et Marichica X... et tous occupants de quitter les lieux qu'ils occupent sans titre ni droit au ..., d'ordonner qu'à défaut de libération effective, leur expulsion (s'effectue) au besoin avec l'aide de la force publique. Les conclusions du ministère Public ont été ensuite communiquées à toutes les parties par les soins du greffe le 10 mars 2011. SUR QUOI LA COUR C'est à bon droit que le premier juge après avoir noté que les consorts X... occupaient le terrain litigieux sous la forme d'une cabane précaire et une vieille caravane immobilisée propriété du GRAND LYON en a justement déduit, par une motivation que la cour adopte, que cette occupation sans droit ni titre caractérise une atteinte manifeste au droit de propriété protégé tant par la constitution que par l'article 1er du Protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une telle atteinte manifestement illicite est susceptible de permettre même au juge du provisoire d'ordonner l'expulsion des dits occupants. Reste à savoir si le premier juge pouvait aménager sa décision en faisant bénéficier les consorts X... de délais pour quitter les lieux. Il est constant en droit qu'une simple occupation de terrain ne permet ni l'application des dispositions de l'article L 613-1 du code de la construction et de l'habitation, réservée aux occupants de locaux d'habitation, ni l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, également réservé à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef. L'occupation d'un tel terrain faite en fraude des droits de son propriétaire ne peut légitimement permettre à son constructeur de se prévaloir de la qualité de domicile du dit local au seul motif qu'il y a subrepticement construit un abri précaire, un état de fait illégal réalisé en fraude des droits du propriétaire du support ne pouvant être créateur de droits au profit du fautif. La valeur constitutionnelle du droit de propriété ci-dessus reconnue ne peut, en dehors des lois et règlements, permettre aux juridictions civiles d'apprécier l'usage qu'on en fait et par conséquent l'utilité qu'on a ou peut avoir de ce droit réel, spécialement lorsque ce propriétaire est une collectivité publique, le juge du judiciaire n'ayant aucun droit de regard autorisé sur les buts poursuivis par un organisme détenteur de la puissance publique, comme une communauté urbaine. Présentement c'est donc sans droit que le juge des référés a prétendu pouvoir apprécier l'utilité relative qu'avait LE GRAND LYON de ce parking. D'un autre côté, effectivement, l'article L.115-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : « L'État, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer la pauvreté et les exclusions». Mais il n'appartient encore une fois pas au juge du judiciaire, du fait de la séparation des pouvoirs, d'avoir un quelconque regard sur l'opportunité ou non qu'aurait LE GRAND LYON de considérer le cas de la famille X... comme devant entrer dans le cadre de ces préoccupations et partant, se substituer à elle pour considérer qu'elle devrait la laisser bénéficier d'un laps de temps pour déguerpir. Si la lutte contre la pauvreté et les exclusions est un impératif national, si encore l'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté concourt à la réalisation de l'impératif national de lutte contre la pauvreté et les exclusions et si enfin la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que « la vulnérabilité des tsiganes du fait qu'ils constituent une minorité, implique d'accorder une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre » c'est aux pouvoirs publics qu'il incombe de trouver des solutions adaptées à ces nouveaux impératifs et non pas au juge du judiciaire de créer sui generis un droit nouveau par une amputation portée à un autre droit, spécialement le droit de propriété, encore une fois reconnu de la façon la plus solennelle qui soit par la Constitution. L'évidente précarité de la situation de la famille X... ne peut servir de fondement à une décision qui ne peut être rendue qu'en droit et d'évidence c'est donc sans aucun support légal que le juge des référés a accordé ce délai pour quitter les lieux. Il convient bien de réformer la décision déférée en ce qu'elle a accordé aux consorts X... un délai de trois mois pour quitter les lieux et d'ordonner au contraire leur expulsion immédiate avec permission donnée au GRAND LYON de procéder en l'enlèvement de tous objets mobiliers liés à cette occupation de terrain. Il convient de dire et juger que chaque partie conserve ses frais de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit et jugé que l'occupation par les consorts Gusti et Marichica X... d'un terrain situé ..., cadastré BS 55, constituait une occupation sans droit ni titre, cause d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, La réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à délai pour déguerpir, Ordonne l'expulsion immédiate des personnes susmentionnées, et de tous autres occupants de leur chef, de ladite parcelle de terrain, Dit qu'à défaut de libération effective des lieux par l'ensemble des occupants, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, ils en seront expulsés au besoin avec le concours de la force publique, Autorise la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON dite LE GRAND LYON à faire évacuer de ce terrain tous objets mobiliers, en forme de caravane ou de baraquement, entreposés du chef de cette occupation illégale y compris toute construction précaire en forme d'habitation. Dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 115-1 du code de larticle L 613-1 du code de la construction et de larticle L.115-1 du code de larticle L. 613-1 du code de la construction et de larticle 424 du code de procédure civile à larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 8 de la Convention européenne des droit
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